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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 24/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DKC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0509
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DKC
Vu l’assignation en date du 3 mai 2024 aux termes de laquelle Madame [V] [H] [T] a fait citer Madame [P] -[F] [Y] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1600 € à titre de remboursement du dépôt de garantie de 1280 € et de la pénalité de retard de 320 €.
— 5760 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
-1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le constat d’accord partiel intervenu le 28 mars 2025.
Vu les dernières réclamations présentées à l’audience du 21 mai 2025 aux termes de laquelle :
— Madame [V] [H] [T] a maintenu ses demandes tendant à obtenir paiement de pénalités à hauteur de 1024 € et des dommages et intérêts de l’ordre de 5760 € ainsi que le surplus des termes de son assignation
— Madame [P] -[F] [Y] a contesté tous les griefs formés à son encontre faisant valoir que l’appartement est en bon état des lieux de sortie ; que le dépôt de garantie a été restitué et qu’elle n’est redevable d’aucune somme de quelque nature que ce soit envers la requérante. Elle a revendiqué paiement par Madame [V] [H] [T] d’une somme de 4000 € pour le préjudice moral subi indiquant qu’elle y renoncera en cas d’acceptation du chèque de caution.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncé que le locataire est obligé :
… c ) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par
décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté , malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
En l’espèce, force est de constater que le dépôt de garantie a été restitué mais en dehors des délais légaux ; que par application des textes sus énoncés, il convient de condamner Madame [P] -[F] [Y] à payer à Madame [V] [H] [T] la somme de 1024 € au titre des pénalités.
Au vu des pièces produites aux débats, il appert que le logement donné en location comportait notamment un chauffe-eau non conforme et qu’en toute hypothèse il ne répondait pas aux normes de performance énergétique comme constaté notamment par un commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 ; qu’ indubitablement Madame [V] [H] [T] a subi un préjudice de jouissance lequel sera équitablement réparé, pour l’ensemble des désagréments subis, par l’octroi d’une somme de 2500 € que devra lui payer, de ce chef, Madame [P] -[F] [Y].
— Sur les demandes subséquentes.
*Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit recevoir application et Madame [P] -[F] [Y] condamnée à payer à Madame [V] [H] [T] une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens y compris le coût du constat de commissaire de justice du 17 janvier 2024, dont distraction au profit de Maître Delphine Laborey pour ceux dont elle a fait l’avance.
Toutes les parties ne peuvent qu’être déboutées de toutes demandes autres plus amples au contraires.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics , par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Vu le procès-verbal de constat d’accord partiel en date du 28 mars 2025.
Condamne Madame [P] -[F] [Y] à payer à Madame [V] [H] [T] les sommes suivantes :
-1024 € au titre des pénalités de retard.
-2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [P] -[F] [Y] à payer à Madame [V] [H] [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût du constat du commissaire de justice du 17 janvier 2024, dont distraction au profit de Maître Delphine Laborey pour ceux dont elle a fait l’avance.
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le président,
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