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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2024, n° 24/07839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Novembre 2024
MINUTE : 24/1153
RG : N° 24/07839 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW2Q
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB138
ET
DEFENDEUR
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me REGNIER Alexandre
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 juillet 2024, Madame [Z] [W] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 2 avril 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 22 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [Z] [W] à soutenu sa demande notamment aux motifs que :
— depuis le dépôt de la requête, elle a retrouvé un emploi ;
— elle souhaite partir mais n’est pas en capacité de se loger ;
— les quittances de loyer ne sont plus transmises depuis 2019 alors qu’elle s’acquitte du loyer courant.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [M] [T] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— le logement est détérioré en partie par la faute de la requérante ;
— la requérante ne règle pas l’indemnité d’occupation ;
— elle-même rencontre de sérieuses difficultés pour payer son propre loyer du fait de l’absence de paiement par la requérante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Madame [Z] [W] ne produit pas son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023, ni son contrat de travail, ni de bulletins de paie. En revanche, elle produit une attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 17 juin 2024 aux termes de laquelle il ressort qu’elle perçoit chaque mois 1.016,05 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Concernant sa situation familiale, la requérante justifie être la mère d’une enfant née le 12 février 2018. Cependant, il est observé qu’il ressort des avis d’imposition établis en 2022 et 2023 au titre des revenus de 2021 et 2022 produits par la requérante qu’elle ne bénéficie que d’une seule part de quotient familial ce qui laisse penser que l’enfant n’est pas à sa charge.
Elle produit également une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social établie le 17 juin 2024 aux termes de laquelle il apparaît qu’elle a déposé une telle demande le 1er mai 2024. Elle justifie également de l’établissement d’un recours réalisé dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) par la production du formulaire cerfa, mais ne justifie ni son envoie ni de sa réception par l’administration.
Madame [M] [T] s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la requérante ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et qu’elle-même éprouve de sérieuses difficultés financières du fait de l’absence de perception de loyers.
Pour autant, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que la défenderesse a perçu un revenu fiscal de référence, donc établi après déduction des charges, de 46.018 euros, soit un revenu net mensuel avant impôt sur le revenu de 3.834 euros composé pour l’essentiel de revenus fonciers.
Certes, Madame [M] [T] produit un courrier établi le 19 août 2024 par sa banque, aux termes duquel il apparaît qu’à la date du 12 juillet 2024, le solde de son compte était débiteur pour un montant de 3.642,47 euros. La défenderesse produit également un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris aux termes duquel elle a été condamnée à payer à son bailleur la somme de 12.090,24 euros au titre des loyers arrêtés au mois de mai 2023.
Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet de rattacher ce découvert et cette condamnation à l’absence de perception de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [Z] [W] compte tenu des autres revenus non négligeables perçus par la défenderesse.
Concernant l’arriéré locatif, il apparaît que dans son jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal de Proximité de Pantin n’a pas condamné Madame [Z] [W] à un paiement à ce titre. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’avoir payé l’indemnité d’occupation auquel le tribunal l’a condamné. À égard, la défenderesse produit un courrier qu’elle a adressé le 17 septembre 2024 au commissaire de justice qu’elle a chargé du recouvrement des sommes dues par la requérante, somme qu’elle indique s’élevée à 4.900 euros, indemnité d’occupation du mois de septembre 2024 incluse.
Si la requérante affirme s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise sa charge, force est de constater qu''elle n’en rapporte pas la preuve.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, pour les raisons qui viennent d’être exposées, Madame [M] [T] ne rapporte pas la preuve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril sa situation financière, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [Z] [W] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [Z] [W]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour elle de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 6 mois, soit jusqu’au 13 mai 2025, pour permettre à Madame [Z] [W] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Dès lors que la requérante soutient avoir repris une activité professionnelle et qu’elle ne justifie pas de ses revenus autres que ceux de redistribution, ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [W] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [Z] [W] sera également condamnée à verser à Madame [M] [T] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [Z] [W], et à tout occupant de son chef, un délai de SIX mois, soit jusqu’au 13 mai 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [Z] [W], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 13 mai 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, Madame [Z] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [M] [T] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à verser à Madame [M] [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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