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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01180 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNZN
AFFAIRE : [D] [W] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par la [5] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [K] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2022, la société [6] déclarait auprès de la [2] un accident du travail survenu le 1er avril 2022 au préjudice de son salarié, M. [D] [W], exerçant la profession de technicien multi-services.
Un certificat médical initial rédigé le 1er avril 2022 par le docteur [B] mentionnait une « chute-contusions cervicales-lombaire-hanche droite ».
Par décision en date du 26 avril 2022, la [2] reconnaissait le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M. [W] était déclaré consolidé par le médecin-conseil à la date du 9 février 2023. Le médecin-conseil concluait à une lombalgie traitée médicalement, avec pour séquelles une raideur lombaire moyenne, sur état antérieur.
Par décision du 14 avril 2023, la [3] notifiait à M [W] l’attribution d’un taux d’incapacité de 10% dont 2% de coefficient professionnel.
M [W] contestait cette décision et saisissait la commission médicale de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet.
M [W] saisissait le greffe d’une requête enregistrée le 7 novembre 2023 à l’encontre de cette décision de rejet implicite.
A l’audience du 16 janvier 2025, M [W] représenté par la [5], demande au tribunal de majorer le coefficient professionnel retenu, abandonnant sa demande de voir ordonner la mise en place d’une consultation médicale pour évaluation du taux de séquelles.
La [1] demande la confirmation de sa décision.
L’affaire est mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Par ailleurs, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l’espèce, l’assuré sollicite uniquement la majoration du coefficient professionnel préalablement fixé à 2%, ne remettant in fine pas en cause le taux médical d’incapacité permanente fixé à 8%.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
Il est fait observer que l’avis d’inaptitude produit, s’il vient proscrire toute activité professionnelle impliquant une station débout prolongée et une marche prolongée, ne préconise pas un arrêt de toute activité professionnelle, la conduite étant possible, de même que tout poste permettant une station assise, sans effort physique, étant également précisé qu’il était en capacité de suivre une formation le préparant à un emploi adapté, ceci induisant que l’assuré, compte-tenu de son âge (30 ans), était susceptible de pouvoir retrouver un emploi.
Or, M. [W] ne produit, au-delà de sa notification [8], aucun élément de nature à démontrer que la gêne professionnelle dont il a été victime l’a empêché ou freiné dans sa recherche d’emploi ou de formation, et qu’elle justifie la réévaluation de son taux d’incapacité permanente, son état antérieur à l’accident du travail étant à prendre en considération, et la remise en cause de l’incidence professionnelle retenue de 2%.
L’état de santé de M. [W] en lien avec l’accident du travail tel que décrit par le médecin consultant ne justifie donc pas de majorer le coefficient professionnel de 2% retenu.
Sur les mesures accessoires
M. [D] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE M. [D] [W] de sa demande,
CONDAMNE M. [D] [W] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La Greffière La Présidente
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