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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 23/11095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CROSNE c/ S.A. EXPERTISES GALTIER, S.A.R.L. CAREL SERVICES, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.A.M. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11095
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL2
N° MINUTE :
Assignations des :
12, 23 et 24 Juillet 2018
10 Décembre 2018
16 Octobre 2020
JUGEMENT DE REVOCATION
DE CLOTURE
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. CROSNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CAREL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillante
S.A.M. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
Monsieur [A] [W]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Décision du 11 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL2
défaillant
S.A.M. AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
S.A. EXPERTISES GALTIER
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1192, et par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #R0273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 1er septembre 2001, la SCI [Adresse 16], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 16] (91560), a donné ce dernier à bail commercial à la société Etablissements Bessiere pour une activité d’atelier mécanique et de négoce de carburants, lubrifiants et accessoires.
Le fonds de commerce comprenant ce bail a été successivement transmis, jusqu’à être acquis par la SARL Carel services par acte du 7 juillet 2009. Le bail a ensuite été renouvelé par cette dernière et par la SCI Crosne à compter du 1er mai 2015 pour une nouvelle durée de neuf ans.
Le 17 septembre 2015, les locaux loués, servant de garage, station-essence et station de lavage exploités sous l’enseigne Elan, outre des pièces d’habitation, ont été incendiés.
L’enquête menée par les forces de l’ordre n’ayant pas permis de déterminer l’origine du sinistre, la procédure a été classée sans suite. Il en ressort que deux véhicules ont été impliqués dans l’incendie :
— une voiture [Adresse 18], assurée auprès de la SA Maaf assurances (ci-après la Maaf),
— une voiture Citroën C3 appartenant à M. [A] [W].
La SCI Crosne a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages (ci-après la société Areas) auprès de laquelle elle a souscrit un contrat multirisque des professionnels de l’automobile n° 8220897H le 1er janvier 2004.
La société Carel services a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Inter Mutuelles Entreprises.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre la SCI Crosne, la société Carel services et leurs assureurs, au cours de laquelle la SCI Crosne a été assistée par la SA Expertises Galtier.
Le 6 septembre 2016, la société Expertises Galtier a établi un état préparatoire de l’évaluation des dommages causés par l’incendie aux fins de négociations entre les parties. Par courriel du 18 janvier 2018, cette même société a transmis à la SCI Crosne un projet de règlement émanant de la société Areas portant sur un montant de 184.665,10 euros pour les dommages aux locaux et de 18.000 euros pour la perte de loyers, pour partie contesté par la société d’expertises car excluant certains agencements et embellissements.
En l’absence de suite donnée à ces échanges, par actes d’huissier de justice en date des 12, 23 et 24 juillet 2018, la SCI Crosne a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Carel services, la société Areas ainsi que la société Inter mutuelles entreprises.
Par actes d’huissier de justice en date du 10 décembre 2018, la société Areas a fait assigner en garantie la société Carel services et a fait citer en intervention forcée M. [W], la Maaf ainsi que la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (ci-après la Matmut), déclarant que celle-ci assurait la société Carel services au jour du sinistre.
Décision du 11 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL2
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2020, la SCI Crosne a fait assigner la société Expertises Galtier en intervention forcée.
Les instances ont été jointes au cours de la procédure.
Le 30 juin 2020, l’assemblée générale de la société Carel services a décidé de la clôture définitive de la liquidation amiable de celle-ci. Le procès-verbal en résultant a été enregistré au greffe du tribunal de commerce d’Evry le 20 novembre 2014.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le président du tribunal de commerce d’Evry, saisi par la SCI Crosne, a désigné Me [U] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société Carel services.
En parallèle, l’affaire, radiée le 13 juin 2023 par ordonnance du juge de la mise en état, a été rétablie au vu de conclusions régularisées le 30 août 2023 par la SCI Crosne.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 septembre 2022 et signifiées par voie d’huissier le 6 novembre 2023 au mandataire ad hoc de la société Carel services, la SCI Crosne demande au tribunal de :
« Vu les pièces visées,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240, 1732 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L132-1 du Code de la consommation
Vu l’article 1171 du Code Civile
Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC
DECLARER nulle et non applicable la clause du contrat d’assurance AREAS imposant le paiement différé d’une partie de l’indemnité d’assurance conditionné par la réalisation des travaux de reconstruction dans le délai de 2 ans du sinistre.
CONDAMNER in solidum la société CAREL SERVICES, la société AREAS DOMMAGES, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES « MATMUT » et la société EXPERTISES GALTIER à payer à la SCI CROSNE :
— 1°) la somme de 184.663,00 € pour les travaux de remise en état,
— 2°) la somme de 123.000,00 € en remboursement du préjudice lié au non-recouvrement de ses loyers et impôts jusqu’au 30/06/2022,
— 3°) la somme de 11.963,00 € au titre des impôts locaux de septembre 2015 à décembre 2021,
ENJOINDRE à la société CAREL SERVICES et son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES « MATMUT » d’avoir à procéder :
— Aux opérations de dégazage et vidange des cuves ; d’évacuation des futs,
— A l’étude environnementale préalable à la dépollution,
— Aux opérations de dépollution et de démontage des installations pétrolières de la station-service.
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société CAREL SERVICES, la société AREAS DOMMAGES, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES « MATMUT » et la société EXPERTISES GALTIER à payer à la SCI CROSNE la somme de la somme de 320.000 € au titre des frais de carottage et de dépollution,
Décision du 11 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11095 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WL2
CONDAMNER in solidum la société CAREL SERVICES, la société AREAS DOMMAGES, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES « MATMUT » et la société EXPERTISES GALTIER à payer à la SCI CROSNE :
— La somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition à paiement,
— La somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER, en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution,
CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 janvier 2022, la société Areas demande au tribunal de :
« Dire que l’indemnité revenant à la SCI CROSNE est limitée à 87 145.54€.
Débouter la SCI CROSNE du surplus de ses demandes.
Condamner MATMUT, INTER ASSURANCES ENTREPRISES, MAAF et la SARL CAREL SERVICES à relever et garantir AREAS DOMMAGES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Condamner tout succombant à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 2000€ au titre de l’article 700 CPC.
Débouter la SCI CROSNE et tout autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1ernovembre 2023, la Matmut et la société Inter mutuelles entreprises demandent au tribunal de :
« – METTRE HORS DE CAUSE la MATMUT ;
— DEBOUTER la SCI CROSNE, AREAS DOMMAGES, MAAF ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER la SCI CROSNE et AREAS DOMMAGES à leur payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Callon ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 novembre 2023 et signifiées par voie d’huissier le 7 novembre 2023 au mandataire ad hoc de la société Carel services, la Maaf demande au tribunal de :
« Vu l’article 1 de la loi n° 85-677 du 1 er juillet 1985,
Vu les articles 1240 et suivants, 1353 du Code civil,
Vu le rapport d’enquête,
(…)
A titre principal,
— DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à verser la somme de 20.000 € à la société MAAF au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— RETENIR un partage de responsabilité à parts égales entre tous les responsables du sinistre ;
— FIXER les préjudices de la façon suivante :
o Dommages aux bâtiments à la somme de 184.665,10 € ;
o Pertes locatives à la somme de 18.000 € ;
— REJETER le surplus des préjudices ;
— CONDAMNER les sociétés AREAS DOMMAGES, Cabinet GALTIER, MATMUT, INTER MUTUELLE ENTREPRISES et SARL CAREL, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [Y], à garantir la MAAF de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 novembre 2023 et signifiées par voie d’huissier le 29 mai 2024 au mandataire ad hoc de la société Carel services, la société Expertises Galtier demande au tribunal de :
« Vu l’article 1710 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 2233 du Code civil,
(…)
— DEBOUTER la SCI CROSNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— METTRE hors de cause la société GALTIER EXPERTISES,
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société GALTIER EXPERTISES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance ».
La clôture a été ordonnée le 2 juillet 2024.
La société Carel services et M. [W], régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 1844-7 du code civil, une société prend fin notamment par la dissolution anticipée de celle-ci, décidée par les associés. Selon l’article 1844-8 alinéa 3 du même code, « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci », ce dont il se déduit que cette personnalité morale disparaît à compter de cette formalité.
Il est constant, au visa de ces dispositions, qu’une personne morale ayant été dissoute et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de sa liquidation, ne peut désormais être représentée en justice que par l’intermédiaire de son liquidateur ou d’un mandataire ad hoc.
Par ailleurs, en vertu de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Enfin, l’article 14 du code de procédure civile dispose que: « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Au cas présent, la SARL Carel services a fait l’objet d’une dissolution, décidée par son assemblée générale, laquelle a ensuite procédé à la clôture de sa liquidation amiable le 30 juin 2020. Cette décision a été régulièrement enregistrée et rendue publique.
Si Me [U] [Y] a alors été désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société, il ressort néanmoins de la procédure qu’au cours de l’instruction de celle-ci, ce mandataire n’a pas été appelé en la cause par les parties, la signification par ces dernières de leurs conclusions à Me [Y] n’étant pas suffisante à justifier son intervention forcée régulière au sens de l’article 331 du code de procédure civile. Il est tout autant constant que Me [Y] n’est pas non plus intervenu volontairement à l’instance.
Au regard des dispositions susvisées, il s’en déduit que la société Carel services n’est pas, en l’état de la procédure, régulièrement représentée à l’instance et le tribunal n’est dès lors pas à même de trancher les prétentions formulées à son encontre, sauf à violer les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile susvisées.
Ces circonstances, sur lesquelles il incombe aux parties de s’expliquer et qui peuvent donner lieu à régularisation, justifient la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile.
Celle-ci sera donc ordonnée, avec révocation de l’ordonnance de clôture en date du 2 juillet 2024 et renvoi à la mise en état, afin de permettre la mise en cause régulière, notamment par la voie d’une assignation en intervention forcée, de Me [Y] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 2 juillet 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 à 13 heures 40 pour mise en cause de Me [U] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Carel services ; à défaut, la radiation de l’affaire est susceptible d’être ordonnée,
Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 11 Mars 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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