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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01185 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SN2B
AFFAIRE : [V] [P] / [7]
NAC : 89Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
[N] [B], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [T] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [V] [P], salarié de la société [9] [Localité 10], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2018 au titre d’une maladie hors tableau « syndrome anxio dépressif réactionnel lombalgie diabète » sur la base d’un certificat médical établi le 29 octobre 2018 par le docteur [X] [S] indiquant : " syndrome anxio dépressif réactionnel , dépréciation de soi et somatisation suivi psychiatrique régulier hebdomadaire auprès du docteur [Z]. Initiation d’une nouvelle thérapeutique. "
L’assuré a été placé en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2018 et l’arrêt régulièrement prolongé jusqu’au 7 juin 2019.
Le 4 mars 2019, la [3] ( [6] ) a informé monsieur [P] que la maladie ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle et que sa demande ne pouvait être transmise au [5] ( [8]), le taux d’incapacité permanente partielle prévisible ayant été estimé inférieur à 25 %.
Le 3 mai 2019, monsieur [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [2].
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision lors de sa séance du 17 septembre 2019.
Le 22 novembre 2019, monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 8 mars 2022 le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 15 novembre 2023, monsieur [P] a demandé la réinscription du dossier.
A l’audience du 3 décembre, monsieur [P] ne se présente pas, ayant indiqué à son avocat qu’il ne pouvait se déplacer, il demande la jonction des trois dossiers et la reconnaissance du caractère professionnel des trois maladies, syndrome anxio dépressif, lombalgie et diabète.
Il sollicite une mesure d’expertise médicale avant dire droit afin de dire si au regard de la pathologie décrite dans le certificat initial le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 % ; il demande au tribunal au fond d’enjoindre à la [6] de saisir le [8] afin qu’il statue sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle ; et à titre subsidiaire de désigner le [8] afin qu’il statue sur l’existence de ce lien direct ; de reconnaître l’origine professionnelle des pathologies déclarées par monsieur [P] et de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [2] conclut au rejet du recours de monsieur [P] en indiquant que le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu que sur avis du [8] et que l’avis de la commission médicale de recours amiable ayant conclu à une incapacité prévisible inférieure à 25 % doit être confirmé, les éléments psychiatriques produits par monsieur [P] pour contester cet avis datant de plus d’un an après la décision du médecin conseil et postérieurs à la [4].
Elle s’oppose à la demande de saisine du [8] par le tribunal et à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction des trois dossiers :
S’agissant de trois maladies professionnelles distinctes ( même si le demandeur les a regroupées dans sa déclaration ) pour lesquelles monsieur [P] n’a pas apporté les mêmes éléments médicaux il n’y a pas lieu de joindre les dossiers.
Sur la lombalgie :
Il est constant que cette maladie n’est pas inscrite dans un tableau et que de ce fait la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle est régie par l’article L461- 1 du code de la sécurité sociale qui dans sa version applicable au moment de la déclaration de 2018 dispose :
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle -ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Cette disposition est complétée par l’article R-461-8 du même code qui dispose que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 %. »
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il est bien nécessaire qu’il y ait une incapacité permanente prévisible de 25 % pour que le [8] soit saisi afin de recherche le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Monsieur [P] demande tout à la fois une consultation pour définir son taux d’incapacité permanente prévisible, une saisine directe du [8] par la juridiction indépendamment du taux d’incapacité prévisible et une déclaration par la juridiction du caractère professionnel de la lombalgie, ce qui n’est pas possible au vu des dispositions de l’article L461-1 qui prévoit que :
« la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
Le tribunal ne peut enjoindre à la Caisse de saisir le [8] que si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de monsieur [P] en novembre 2018 était d’au moins 25 %, ce qui a été écarté par le médecin conseil et par la commission médicale de recours amiable.
Monsieur [P] demande au tribunal d’ordonner une consultation mais ne se déplace pas à l’audience spécifique où un médecin expert est présent pour pouvoir effectuer les consultations demandées par la juridiction. Il dit ne pouvoir se déplacer sans aucune autre explication de sorte qu’on ne voit pas comment une consultation pourrait être organisée ultérieurement.
Au soutien de sa demande de consultation il a produit le courrier du docteur [D], médecin psychiatre du 18 décembre 2019 et le certificat établi par le docteur [Z], le 21 octobre 2019, soit un an après la déclaration de maladie professionnelle. Le docteur [Z] décrit un contexte anxio dépressif aggravé par un problème d’obésité et de lombalgie, le docteur [D] évoque :
« une symptomatologie lombaire en relation avec l’activité professionnelle puis par la suite des troubles psychosociaux , un état anxio dépressif doublé d’une prise de poids importante et subite qui a entrainé un diabète. Cette symptomatologie rentre dans le cadre d’une maladie professionnelle actée le 29 octobre 2018 qui entraîne une invalidité permanente partielle dont le taux est évalué à 75 %. »
Ces éléments datant d’un an après la déclaration de maladie professionnelle et postérieurs à la réunion de la commission médicale de recours amiable ne concernent pas spécifiquement la lombalgie qui est seulement mentionnée. L 'avis du docteur [D] est une estimation d’incapacité globale qui ne peut de ce fait être retenu pour définir l’incapacité spécifique découlant de la lombalgie. Ils ne peuvent suffire à remettre en question les différents avis médicaux concordants du médecin conseil et des médecins membres de la commission médicale de recours amiable .
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une consultation, au demeurant des plus difficiles à réaliser par rapport à un assuré qui dit ne pouvoir se déplacer et pour évaluer un taux d’incapacité permanente prévisible il y a six ans.
Le recours de monsieur [P] sera donc rejeté ainsi que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de jonction des procédures ;
Rejette le recours de monsieur [V] [P], le taux d’incapacité permanente prévisible pour la maladie déclarée de lombalgie n’étant pas supérieur à 25 % ;
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [V] [P] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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