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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 13 févr. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FLOA, Société COFIDIS, Société FRANFINANCE, Chez CCS - Service Attitude CS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTTU
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[X] [V]
née le 11 Mai 1966 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
15 Rue d’Edreville
ETG 3
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société CREATIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, Madame [X] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 octobre 2023.
Par jugement du 06 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a fixé à la somme de 3 125,07 euros la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la somme de 2 736,24 euros la créance de COFIDIS, à la somme de 36 300,24 euros la créance de CREATIS et à la somme de 5 309,37 euros la créance de FRANFINANCE pour le contrat n° 12397040481.
Par décision du 02 juillet 2024, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 76 mois ;
— application du taux maximum de 5,07 %.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2024, Madame [X] [V] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 09 juillet 2024 en faisant valoir qu’elle contestait le montant de la dette de CETELEM qui était de 3 125,07 euros et non de 3 215,07 euros suite au jugement de mai 2024, le montant de la dette de FRANFINANCE qui était de 5 158,54 euros et non de 5 480,66 euros et son découvert bancaire qui était de 3 171,99 euros et non de 5 309,37 euros. Par ailleurs, elle a demandé la révision de la mensualité prévue par la commission, indiquant que cette dernière avait retenu le montant de ses revenus lissés sur l’année, soit 2 364 euros alors que son salaire était de 2 100 euros net.
Le 25 juillet 2024, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 30 octobre 2024, CREATIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 17 décembre 2024, Madame [X] [V] a maintenu les termes de son recours. Elle a indiqué ne pas être en capacité de payer 890 euros par mois même si elle confirmait les charges évaluées par la commission. Elle a affirmé avoir une addiction aux jeux d’argent pour lesquels elle avait contracté des crédits et vouloir que ces crédits soient effacés en raison de sa maladie.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [X] [V] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 12 juillet 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 09 juillet 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, par jugement du 06 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a bien fixé à la somme de 3 125,07 euros la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la somme de 5 309,37 euros la créance de FRANFINANCE pour le contrat n° 12397040481. Cependant, la commission a repris, par erreur, des sommes de 3 215,07 et 5 480,66 euros pour ces créances. Il sera donc fait droit à la demande de la débitrice sur le montant de ces deux créances.
Par ailleurs, s’agissant de la créance de FRANFINANCE n° 0000000103600065948781, la commission a repris, également par erreur la somme de 5 309,37 euros, soit le montant de la créance n° 12397040481 susvisée. Le montant de cette créance n’avait pas été fixée dans le jugement du 06 mai 2024. Cependant, Madame [X] [V] transmet un relevé de compte et un courrier de FRANFINANCE du 31 octobre 2023 mentionnant un montant de 3 171,99 euros s’agissant d’un compte courant débiteur à la SOCIETE GENERALE. En l’absence de toute observation du créancier sur ce point, il sera également fait droit à la demande de la débitrice sur le montant de cette créance.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 3 125,07 euros la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la somme de 5 309,37 euros la créance de FRANFINANCE pour le contrat n° 12397040481 et à la somme de 3 171,99 euros la créance FRANFINANCE reprise sous le n° 0000000103600065948781.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [X] [V] ne sont pas contestés.
Le montant de son endettement est de 61 187,42 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement que la débitrice est âgée de 58 ans, est célibataire, travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et n’a pas de personne à charge.
Si cette dernière demande l’effacement de certains crédits conclus en raison d’une addiction aux jeux d’argent, elle ne transmet aucun élément sur ce point et n’indique pas les crédits concernés. Sa demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant du montant de la mensualité retenue par la commission, si elle affirme ne pas être en capacité de régler la somme de 890,47 euros, elle ne transmet aucun élément sur cette question et reconnaît que ses charges ont été correctement évaluées.
Chaque mois, elle perçoit 2 364 euros de salaire.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [X] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 798,17 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [X] [V] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Assurances, mutuelle : 9 euros,
* Forfait chauffage : 121 euros,
* Forfait habitation : 120 euros,
* Forfait de base : 625 euros,
* Logement : 436 euros,
* Impôts : 58 euros,
soit un total de 1 369 euros.
La capacité contributive de Madame [X] [V] est donc de 798,17 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Madame [X] [V] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu des faibles ressources de la débitrice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 02 juillet 2024 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [X] [V] pendant une durée de 84 mois, au taux d’intérêts de 0,00 % avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 798,17 euros.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [V],
FIXE le montant de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 3 125,07 euros,
FIXE le montant de la créance n° 12397040481 de FRANFINANCE à la somme de 5 309,37 euros,
FIXE le montant de la créance n° 0000000103600065948781 de FRANFINANCE à la somme de 3 171,99 euros,
RAPPELLE que la fixation du montant des créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement,
REJETTE la demande de Madame [X] [V] tendant à l’effacement de certaines créances déclarées dans son dossier de surendettement,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 02 juillet 2024,
FIXE à la somme maximale de 798,17 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [X] [V],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [X] [V] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures entreront en vigueur le 10 mars 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 10 mars 2025, le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures,
RAPPELLE que ces mesures ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [X] [V], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [X] [V] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [X] [V] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [X] [V] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [X] [V] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 13 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [C] [N]
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