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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 8 janv. 2026, n° 22/09910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09910 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5R4
N° PARQUET : 22-525
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mai 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7] – SENEGAL
Elisant domicile chez Me Romain GRAËFFLY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1548
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 08/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/9910
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2022 par M. [L] [R] et Mme [W] [B], en qualité de représentants légaux de l’enfant [H] [R], au procureur de la République,
Vu le certificat de décès de [L] [R] notifié par la voie éléctronique le 22 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [B] notifiées par la voie électronique le 22 mars 2024, aux termes desquelles ils sollicitent du tribunal, au visa de l’article 18 du code civil, de :
— recevoir Mme [W] [B] en son action et l’en déclarer autant recevable que bien fondée ,
— constater l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 1043 du code de procédure civile ainsi que le caractère régulier de la procédure ,
— juger que Mademoiselle [H] [R], née le 27 avril 2010, à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil ,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— de réserver les dépens.
Décision du 08/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/9910
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, aux termes desquelles il sollicite du tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière, le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile ayant été délivré ,
— débouter Mme [W] [B] de ses demandes ,
— dire que Mme [H] [R], se disant née le 27 avril 2010 à [Localité 7] (Sénégal) n’est pas Française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
[W] [B] revendique la nationalité française pour l’enfant [H] [R], dite née le 27 avril 2010 à [Localité 7] (Sénégal), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que le père, M. [L] [R], a réintégré la nationalité française par déclaration souscrite le 22 août 1994.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 février 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°12 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à [H] [R], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que son père a souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, il est produit en pièces n° 1 et n°2 la copie de l’acte de naissance et de l’extrait du registre des actes de naissance n°2772 de l’année 2015 de [H] [R] en simples photocopies.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes d’état civil sont dépourvus de toute valeur probante.
Pour rémédier à cette difficulté, la demanderesse produit en pièce n°5 une nouvelle copie de son acte de naissance n°2772 délivrée le 6 août 2015, selon lequel elle est née le 27 avril 2010 à [Localité 8], de [L] [R] et deYama [B].
Cet acte comporte la mention du jugement d’autorisation n°1203 du 22 juillet 2015 du TD de Ziguinchor,
Le tribunal relève d’emblée que le jugement d’autorisation d’inscription tardive de naissance de l’enfant est prduit en pièce n°3 en simple photocopie. Il ne présente donc aucune garantie d’intégrité et d’authenticité . Cette pièce est dépourvue de force probante.
Il est rappelé à cet effet qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité. La valeur probante du nouvel l’acte de naissance n°2772 de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Dès lors, l’acte de naissance du demandeur, dressé en exécution de ce jugement, ne peut se voir reconnaître de force probante.
La demanderesse ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant [H] [R] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre pour l’enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [H] [R] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile;
Déboute Mme [W] [B], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [H] [R], de sa demande tendant à voir déclarer que celle-ci est de nationalité française ;
Juge que [H] [R], dite née le 27 avril 2010 à [Localité 8] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne aux dépens Mme [W] [B], en sa qualité de représentante légale de [H] [R].
Fait et jugé à [Localité 4] le 08 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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