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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03759 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4HH
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [F] [T], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [V] [A]
née le 19 Mars 1987 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 novembre 2023, [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [V] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 458,15 euros, hors charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 458,00 euros.
Suivant contrat signé le 17 janvier 2024, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de [Localité 1] HABITAT, a également donné à bail à Madame [V] [A], un garage situé [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 41,40 euros, hors charges.
Par courrier en date du 02 décembre 2024, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 06 décembre 2024 à Madame [V] [A] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 796,62 euros.
Suivant assignation par commissaire de justice le 23 juillet 2025, notifiée à domicile, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,la condamner au paiement de la somme de 2 876,12 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la reprise des lieux,la condamner au paiement de la somme de 100,00 euros à titre de dommages-intérêts,la condamner au paiement de la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 24 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 13 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance locative à la somme de 1 578,83 euros, échéance de décembre 2025 inclus. Le bailleur a précisé que le loyer courant était réglé au jour de l’audience malgré des versements irréguliers. Dans ces conditions, il a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [V] [A], comparante en personne, a reconnu la dette et a précisé avoir repris le paiement du loyer. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 100,00 euros par mois et le gel de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [V] [A] le 06 décembre 2024 pour un arriéré de loyers de 1 796,62 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [V] [A] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 janvier 2025.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte actualisé au 13 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 578,83 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [A] à payer la somme de 1 578,83 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties ainsi que du décompte actualisé produit que Madame [V] [A] a repris au jour de l’audience, le paiement du loyer courant. En effet, il ressort du décompte, qu’elle a versé la somme de 281,00 euros le 25 décembre 2025, alors que le loyer résiduel s’élève à 265,86 euros pour ce mois.
Durant l’audience, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois, outre le paiement des loyers courants.
Au regard de la diminution de la dette et des efforts fournis par la locataire, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que la locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [V] [A] sera désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [V] [A].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [A] aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 27 novembre 2023 entre l’O.P.H. [Localité 1] HABITAT, aux droits duquel vient l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, et Madame [V] [A] concernant le bien sis [Adresse 4] (logement et garage), s’est trouvé de plein droit résilié le 18 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [V] [A] à payer à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 1 578,83 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [V] [A] à se libérer en 19 mensualités de 80,00 euros, la 20ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [V] [A] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 18 janvier 2025 et Madame [V] [A] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [V] [A] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 3], à [Localité 4], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [V] [A] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [V] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 décembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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