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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 8 juil. 2025, n° 24/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/4607
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04141 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6MP / JAF Cab 5
AFFAIRE : [L] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [R] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (31)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 05 septembre 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
➢ Mme [R] [L], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (82),
Et de
➢ Monsieur [S], [K] [T] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (31),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (82) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er octobre 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun [P] au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [P] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
la fin des semaines impaires calendaires, le dimanche de 10h à 18h,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, d’habillement, les frais médicaux remboursés et les frais de voyage scolaires sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre eux pour toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin, condamne chaque partie au paiement de ces frais ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à supporter les dépens de la présente instance;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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