Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 3 juil. 2025, n° 24/05140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/05140 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIEM / JAF Cab 8
AFFAIRE : [N] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [B] [I]
Greffier :
Madame [W] [G]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [R], [D], [T] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
BAT. [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007726 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
CCAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 12 novembre 2024 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [R] [D] [T] [N], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE)
et de
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (31) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 12 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DECLARE irrecevables les demandes d’attribution des véhicules ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures et la deuxième moitié les années paires du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances d’été : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires du vendredi début des vacances à la sortie des classes au dimanche médian et du dimanche médian au dimanche veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
DIT que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, et s’achèvent la veille de la rentée ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore ne suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants le jour même pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, à moins d’avoir prévenu du contraire l’autre parent ;
DIT qu’il incombera au père ou une personne tierce digne de confiance connu de la mère de prendre les enfants et de les ramener à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
FIXE à 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2025 laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
PRECISE, qu’en raison de fait de violence, il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens, étant rappelé que Madame [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Capital ·
- Corse ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Prestation compensatoire ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Scolarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Intention ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Demande
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Recours en annulation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Prime ·
- Tromperie ·
- Expert ·
- Tva ·
- Isolation thermique ·
- Préjudice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Partie
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Terme ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Homologation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.