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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 mai 2025, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/745
Appel des causes le 18 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02113 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCH
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [W] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BRIOLLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [I]
de nationalité Tunisienne
né le 19 Octobre 1993 à [Localité 6] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 mai 2025 à 15 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Mai 2025 à 09h53 ;
Par requête du 17 Mai 2025 reçue au greffe à 10 heures 24, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Orsane BROISIN, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. J’ai ma fille ici, j’ai tout. J’ai pas fait ma demande de papiers car je pensais que ce n’était qu’à partir de 6 mois et ma fille a 4 mois. Je travaille.
Maître Orsane BROISIN entendue en ses observations : La préfecture a indiqué qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, une mesure d’assignation à résidence aussi qu’il n’a pas respecté. Par contre, la préfecture n’a pas tenu compte de la naissance de sa fille. Il a bien déclaré une adresse. L’audition a été très rapide et n’est pas très complète. Monsieur justifie bien de tout ce qu’il affirme. Il produit aujourd’hui le bail, l’acte de naissance, le livret de famille. Ils sont en couple depuis 4 ans. Il s’occupe aussi du fils de madame. Cela porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale mais aussi aux droits de l’enfant. La préfecture aurait du apprécier la situation de monsieur dans son ensemble. Madame a fait un témoignage car elle ne peut être présente aujourd’hui et s’excuse de son absence en raison du fait qu’elle doit garder son enfant. Le recours est recevable car il a été notifié le 14 mai après midi donc on est encore dans le délai et on a vraiment un changement de situation. L’administration aurait du en tenir compte.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Le recours est hors délai car il doit être fait dans un délai de 4 jours et monsieur avait donc jusqu’au 17 mai. Le recours date de ce jour. Malgré les évènements familiaux, cela relève de la décision administrative. La situation familiale ne fait pas obstable au placement en rétention et a une durée limitée de 90 jours maximum. Monsieur n’a pas respecté la mesure d’éloignement ni l’assignation à résidence. Le recours doit être rejeté et je soutiens la décision de la préfecture.
MOTIFS
Le 14 mai 2025, alors que les services de police sont en opération de patrouille alors qu’ils se trouvent au métro Eurotéléport à [Localité 5], il est procédé au contrôle d’identité de Monsieur [I] qui n’est pas en mesure de justifier de document de voyage. Il est placé en retenue puis en rétention administrative le 14 mai 2025.
Sur le caractère tardif du recours
Aux termes de l’article L741-10 CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 14 mai 2025 à 15h40.
Par conséquent, le recours est recevable, le délai de 4 jours expiré le 18 mai 2025 à 15h40. Le recours a été transmis au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 mai 2025 à 9h53.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Il est relevé au terme de l’arrêté qu’en effet, l’intéressé ne peut pas justifier être entre régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; il déclaré vouloir rester en France ; il s’est soustrait au précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononce le 11/08/2023 et notifié le même jour, confirmé par la juridiction administrative par jugement du 18 août 2023 ; il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité au cours de sa retenue ; s‘il déclare résider au [Adresse 1], il s’est déjà soustrait à mon précédent arrêté d’assignation à résidence du 07/04/2024, ne respectant pas ses obligations de pointage (PV du 24 avril 2024). Il s’agissait de la même adresse que celle déclarée aux policiers lors de sa retenue.
Or, il apparaît que Monsieur [I] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse il a indiqué être arrivé en France en 2021. Il n’a fait état d’aucun élément de vulnérabilité. Son logement serait mis à disposition par [E] [M]. Il a déclaré vouloir rester en France il a un enfant à charge.
En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 11/08/2023 notifiée à l’intéressé. En outre, une précédente assignation à résidence a été délivrée à laquelle il ne s’est pas conformé.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [I] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera rejeté.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Or, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, et sa fille et sa compagne peuvent lui rendre visite au centre de rétention.
En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En l’absence de document d’identité ou titre de voyage détenu par Monsieur [I], une demande de laissez-passer consulaire a été adressé auprès des autorités tunisiennes le 15 mai 2025 à 10h42 ainsi qu’une demande de routing à destination de la Tunisie qui a été sollicitée le 15/05/2025 à 7h19.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2119
DECLARONS RECEVABLE le recours en annulation de Monsieur [F] [I]
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [I]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h10
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02113 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCH
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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