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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEDGWICK FRANCE, S.C.I. LA POSTE c/ La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTF
MI : 24/00000771
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à Me Marie BAISY
la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LA POSTE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [N] [Y], domicilié [Adresse 5]
Représentée par Maître Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SCI LA POSTE (contrat multirisques immeuble 10506449004)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. SEDGWICK FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à LAMOTHE-LANDERRON et désigné Monsieur [T] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 10 février 2025, la SCI LA POSTE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SCI LA POSTE et la SAS SEDGWICK FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, elle a maintenu sa demande et conclu au rejet de celle formulée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SCI LA POSTE.
Au soutien de sa demande, la SCI LA POSTE expose que l’expert a constaté que son assureur la SA AXA IARD et notamment son expert, Monsieur [G] de la SAS SEDGWICK FRANCE, avait occupé un rôle prépondérant tant sur le plan du chiffrage des travaux réparatoires que sur le plan du suivi du chantier de la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS. Elle indique que l’expert a donc préconisé que ces dernières soient mises en cause. En réponse aux écritures adverses, elle précise que c’est la SA AXA FRANCE IARD qui a organisé et confié une expertise amiable à la suite du sinistre incendie au cabinet SEDGWICK et indique que la demande d’expertise commune se justifie par la nécessité de pouvoir avancer efficacement dans la mission d’expertise en recueillant le point de vue d’une partie présente lors du traitement du sinistre litigieux.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SCI LA POSTE s’est opposée à titre principal à la demande de la SCI LA POSTE, faute pour elle de démontrer l’existence d’un motif légitime, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle expose qu’il n’est présenté aucune réclamation à son encontre au titre de ses garanties, et ajoute que la demanderesse ne conteste nullement le montant des indemnités allouées ou leur modalité de règlement et précise que les malfaçons sont exclusivement imputables à la société LES BATISSEURS GIRONDINS. Elle indique que le fait qu’elle ait mandaté un expert technique résulte uniquement des conditions générales de la police souscrite et ne signifie pas qu’elle ait assumé une quelconque mission de maîtrise d’oeuvre ou assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SEDGWICK FRANCE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de Monsieur [T] du 29 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SCI LA POSTE, qui doit pouvoir être entendue et produire tous documents qui seraient utiles à l’expert, ainsi que celle de la SAS SEDGWICK FRANCE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCI LA POSTE justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI LA POSTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance prononcée le 15 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SCI LA POSTE et à la SAS SEDGWICK FRANCE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SCI LA POSTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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