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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 2 déc. 2025, n° 24/07616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/07616 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXOK
Jugement du 02 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. BERNARD AGRICULTURE
C/
M. [M] [L]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS( Villefranche sur saone )
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 02 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. BERNARD AGRICULTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société BERNARD AGRICULTURE a une activité de négoce de semences et de produits phytosanitaires à l’intention des exploitants agricoles.
La société BERNARD AGRICULTURE a émis à l’intention de Monsieur [M] [L] plusieurs factures dont elle réclame le paiement pour un montant restant dû de 17.737,65 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, la société BERNARD AGRICULTURE a fait délivrer à Monsieur [M] [L] une sommation de payer la somme en principal de 17.737,65 euros.
Par acte délivré le 17 septembre 2024, la société BERNARD AGRICULTURE a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins le condamner à lui verser la somme de 17.737,65 euros en principal.
Régulièrement assigné par acte délivré à personne, Monsieur [M] [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 20 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation en date du 17 septembre 2024, la société BERNARD AGRICULTURE demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [M] [L] à verser à la société BERNARD AGRICULTURE la somme de 17.737,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [M] [L] aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [M] [L] à verser à la société BERNARD AGRICULTURE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application des dispositions combinées des articles 1359 du code civil et premier du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il résulte néanmoins des articles 1361 et 1362 du code civil qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société BERNARD AGRICULTURE a émis à l’intention de Monsieur [M] [L] plusieurs factures dont elle réclame le paiement pour un montant restant dû de 17.737,65 euros, conformément à son grand livre multi collectif.
Elle ne verse cependant aucun écrit émanant de Monsieur [M] [L] rendant vraisemblable la créance alléguée.
La preuve de l’obligation n’étant pas rapportée, il convient de débouter la société BERNARD AGRICULTURE de sa demande de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BERNARD AGRICULTURE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de débouter la société BERNARD AGRICULTURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société BERNARD AGRICULTURE de sa demande de paiement de la somme en principal de 17.737,65 euros ;
Condamne la société BERNARD AGRICULTURE aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société BERNARD AGRICULTURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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