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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 8 janv. 2026, n° 25/06516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard – CS 73127 – 35031 RENNES – tél : 02.99.65.37.37
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 08 Janvier 2026
Affaire N° RG 25/06516 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYC2
RENDU LE : HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 08 Janvier 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [S] et monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8].
De cette union est issu un enfant :
— [H], née le [Date naissance 4] 2006.
Par ordonnance de non conciliation en date du 10 décembre 2018 rectifiée par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a, au titre des mesures provisoires, notamment :
— dit que l’autorité parentale à l’égard d'[H] sera exercée en commun par les père et mère,
— fixé la résidence d'[H] au domicile de la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé à 100 € par mois la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par le père à la mère.
Par acte du 6 mars 2019, madame [L] [S] a assigné son conjoint en divorce.
Par ordonnance de mise en état du 13 février 2020, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, due par le père à la mère, à la somme de 260 € par mois.
Suivant jugement du 13 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de madame [L] [S] et de monsieur [Z] [E] et, a, entre autres dispositions :
— condamné madame [L] [S] à verser à monsieur [Z] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 6.000 €, sous la forme d’un capital ;
— fixé la résidence de l’enfant en alternance, au domicile de chacun des parents ;
— dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
— dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, telles que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parties ;
— dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’à défaut, ils resteront à la charge du parent qui les aura exposés ;
— rappelé que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à madame [L] [S] par acte de commissaire de justice du 22 février 2022.
En exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2020 et du jugement du 13 décembre 2021, madame [L] [S] a fait délivrer à monsieur [Z] [E] par acte du 24 juin 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme totale de 7.312,53 € en principal (arriéré de pension alimentaire, frais de scolarité 24/25 et frais médicaux) et frais.
Le 04 juillet 2025, monsieur [Z] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’annulation dudit acte. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-6516.
Sur le fondement de ces mêmes décisions, madame [L] [S] a également fait diligenter par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, une saisie-attribution sur les comptes de monsieur [Z] [E] ouverts dans les livres la société BOURSORAMA en recouvrement de la somme totale de 7.806 € en principal (arriéré de pension alimentaire, frais de scolarité 24/25 et frais médicaux) et frais.
Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 775,69 €, a été dénoncée à monsieur [Z] [E] par acte du 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2025, monsieur [Z] [E] a saisi le juge de l’exécution aux fins de contestation et mainlevée de la saisie-attribution. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-7163.
A l’audience du 25 septembre 2025, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25-6516, puis d’un renvoi à l’audience du 27 novembre 2025 lors de laquelle chaque partie était représentée par son avocat.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, monsieur [Z] [E] représenté par son avocat demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 500 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 680 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 231-7 du code civil,
Vu l’article 1347-1 alinéa 1er du code civil,
Vu l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— Prononcer la nullité de la signification du 24/06/ 2025 de l’ordonnance de mise en état du 13 février 2020,
— Constater le défaut de titre exécutoire de Mme [S],
— Annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 24 juin 2025,
— Annuler la saisie-attribution du 9 juillet 2025 et dénoncée à M. [E] le 11/07/2025,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 9 juillet 2025 et dénoncée à M. [E] le 11 juillet 2025,
— Condamner Mme [S] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 3.000 € pour signification tardive de l’ordonnance de mise en état du 13/02/2020.
A titre subsidiaire,
— Constater le défaut de créance liquide, certaine et exigible de Mme [S],
— Constater que Mme [S] n’a jamais obtenu l’accord de M. [E] pour l’engagement des frais exceptionnels,
— Débouter Mme [S] de sa demande de paiement des frais exceptionnels,
— Débouter Mme [S] de sa demande de compensation entre la créance de pension alimentaire et le paiement de la prestation compensatoire par elle,
— Débouter Mme [S] [S] de voir constater que M. [E] serait redevable après compensation d’une somme de 477,14 €,
— Débouter Mme [S] de sa demande dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [E],
— Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 9 juillet 2025 et dénoncée à M. [E] le 11 juillet 2025,
— Condamner Mme [S] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de la saisie-attribution et de mainlevée et aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.”
Monsieur [Z] [E] soutient en premier lieu que la signification de l’ordonnance de mise en état en date du 13 février 2020 ne mentionnait pas les délais et modalités de recours contre cette décision et que de ce fait, la signification étant nulle, madame [L] [S] ne disposait pas de titre exécutoire en vertu duquel une saisie-attribution pouvait être pratiquée et un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré, pour obtenir le règlement des pensions alimentaires prévues par cette décision. Il précise que l’irrégularité affectant la signification de la décision lui fait grief en ce qu’elle le prive de l’exercice de son droit de recours.
En second lieu, il considère que l’inaction de madame [L] [S] depuis l’ordonnance de mise en état, démontre la volonté non équivoque de cette dernière de renoncer à l’exécution de cette décision, puisqu’elle savait qu’il était sans emploi à cette époque.
S’agissant des frais exceptionnels dont madame [L] [S] poursuit le recouvrement, monsieur [Z] [E] fait valoir que les mesures d’exécution ont été diligentées en l’absence de créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire.
Il ajoute qu’il n’a jamais été informé, et a fortiori, n’a pas consenti aux dépenses dont se prévaut madame [L] [S] alors que le jugement du 13 décembre 2021 prévoit que l’accord préalable de l’autre parent est requis avant l’engagement de tels frais.
Il s’oppose à la compensation réclamée par madame [L] [S], relevant que la créance de prestation compensatoire et la créance de pensions alimentaires ne sont pas de même nature.
Subsidiairement, il fait observer qu’il n’était redevable de la pension alimentaire d’un montant de 260 € pour le mois de décembre 2021 que jusqu’au 13 décembre 2021 et qu’il y a donc lieu de recalculer le montant dû prorata-temporis.
Il ajoute que si une compensation devait être ordonnée, il y aurait lieu de prendre en considération les intérêts moratoires qui ont couru sur la prestation compensatoire d’un montant de 6.000 € et qu’il évalue à 4.998,14 €. Il en déduit qu’il ne peut être redevable après compensation d’une somme de 477,41 € comme madame [L] [S] le prétend.
Il conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive réclamée par madame [L] [S], rétorquant qu’en procédant à la signification tardive de l’ordonnance de mise en état pour le priver de la possibilité d’interjeter appel, cette dernière a fait preuve de déloyauté. Il souligne qu’il a continué de verser la pension alimentaire telle que fixée par l’ordonnance de non-conciliation et fait observer que la défenderesse refuse de son côté de lui verser la prestation compensatoire malgré la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
En réplique, le conseil de madame [L] [S] sollicite d’abord le rejet des conclusions auxquelles s’est référé l’avocat de monsieur [Z] [E] à l’audience, au motif qu’un jeu de conclusions n°1 non modifié – moins fourni et ne comportant que 9 pages et non pas 15 comme celles soutenues oralement- lui a été communiqué.
Ensuite, selon conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience, madame [L] [S] demande au juge de l’exécution de :
“- Débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions, présentes et à venir ;
— Dire et juger régulière la saisie pratiquée ;
— Ordonner la compensation entre la créance détenue par Monsieur [E] au titre de la prestation compensatoire et la créance de Madame [S] au titre de la contribution alimentaire due par Monsieur [E] ;
— Dire et juger qu’après compensation Monsieur [E] reste redevable de la somme de 477,41€ ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour conclure à la validité de la signification du 24 juin 2025, la défenderesse invoque l’article 528-1 du Code de procédure civile, qui prévoit que si un jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal à l’expiration de ce délai. Exposant se trouver dans le cas prévu par cette disposition, elle affirme que monsieur [Z] [E] n’était plus recevable à exercer une voie de recours, de sorte que l’acte de signification du 24 juin 2025 de ladite ordonnance n’avait pas à en faire mention.
Elle conteste par ailleurs avoir renoncé à faire exécuter l’ordonnance de mise en état comme prétendu par monsieur [Z] [E].
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la saisie-attribution et le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux sont fondés sur deux décisions, de sorte que ces deux actes demeurent valables pour les créances dues au titre de la seconde décision.
S’agissant des dépenses exceptionnelles dont elle poursuit le recouvrement, madame [L] [S] prétend que monsieur [Z] [E] en avait parfaitement connaissance et y était favorable, preuve en étant les versements effectués par ce dernier au titre des frais d’inscription d'[H] auprès de l’ESMA et de la moitié de la première mensualité due pour les frais de scolarité, ainsi que trajets par lui effectués pour conduire leur fille aux séances du psychologue.
Relevant qu’elle est débitrice d’une prestation compensatoire envers monsieur [Z] [E], lequel lui doit un arriéré de pensions alimentaires et de frais exceptionnels, elle sollicite la compensation de leurs créances réciproques et le constat d’une somme de 477,21 € restant à devoir par le demandeur.
Elle sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 1.500 € en compensation de la résistance abusive de monsieur [Z] [E] à exécuter les décisions et à assumer son obligation alimentaire à l’égard de sa fille.
Pour s’opposer à la demande de madame [L] [S] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions remises à la juridiction, le conseil de monsieur [Z] [E] indique que cette exception d’irrecevabilité devait être soulevée in limine litis et précise que c’est par simple erreur que ses conclusions n°1 non modifiées ont été adressées à sa consoeur.
MOTIFS
I – Sur la demande de rejet des conclusions soutenues à l’audience par le conseil de monsieur [Z] [E]
En application des dispositions de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et les éléments de preuve, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et selon l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de les discuter contradictoirement.
Ce faisant, la demande de rejet des conclusions pour violation du principe du contradictoire n’est pas soumis à la nécessité d’être soulevée in limine litis.
Cela étant, s’il est exact que le conseil de monsieur [Z] [E] a soutenu à l’audience des conclusions modifiées par rapport à celles notifiées au conseil de la défenderesse, les demandes ajoutées au dispositif se limitent au débouté des prétentions de madame [L] [S] et les modifications intervenues au sein des écritures ne sont que de simples répliques aux conclusions adverses.
Il n’est donc pas justifié d’une atteinte au principe du contradictoire, étant précisé que la procédure devant le juge de l’exécution est orale et que le conseil de monsieur [Z] [E] a repris à l’audience l’ensemble de ses demandes auxquelles madame [L] [S] a pu répondre.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions soutenues devant la juridiction par monsieur [Z] [E].
II – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse est en date du 11 juillet 2025 et l’assignation en contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution a été délivrée le 07 août 2025. Monsieur [Z] [E] verse aux débats la lettre recommandée du 07 août 2025 informant le commissaire de justice instrumentaire de la contestation, accompagné de l’accusé de réception avec la signature du destinataire.
Monsieur [Z] [E] justifie ainsi de l’accomplissement des formalités visées à l’article susmentionné.
Sa contestation sera en conséquence déclarée recevable.
III – Sur l’annulation du procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur la nullité de la signification du 24 juin 2025
Aux termes de l’article 680 du Code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Il résulte de l’article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l’article 680 est observé à peine de nullité.
L’article 528-1 du code précité précise que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 114 alinéa 2 dudit code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les dispositions de l’article 528-1 du Code de procédure civile ont vocation à s’appliquer à l’ordonnance de mise en état du juge aux affaires familiales rendue au contradictoire de monsieur [Z] [E] le 13 février 2020, qui statuant sur l’incident, a tranché le principal au regard de l’objet du litige qui lui était soumis et a épuisé sa saisine.
Le jugement de divorce du 13 décembre 2021 a également été rendu contradictoirement à l’égard des deux parties.
Par conséquent tout recours contre l’ordonnance du 13 février 2020, ne pouvait plus être exercé à partir du 13 février 2022 et pour le jugement du 13 décembre 2021, à compter du 13 décembre 2023.
Ce faisant, s’il est exact que la signification du 24 juin 2025 ne mentionne pas le délai d’appel et les modalités selon lesquelles il pouvait être exercé, cette omission ne constitue pas une irrégularité puisqu’en application des dispositions susvisées de l’article 528-1, la voie de l’appel n’était plus ouverte à monsieur [Z] [E] qui avait comparu lors de l’instance ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 13 février 2020 et au jugement du 13 décembre 2021.
Il ne peut donc qu’être constaté que la signification du 24 juin 2025 n’est entachée d’aucune nullité, monsieur [Z] [E] n’ayant subi aucun grief puisqu’aucun recours contre les décisions précitées n’était plus recevable à cette date.
Le commandement du 24 juin 2025 et le procès-verbal du 09 juillet 2025 ne sauraient donc être annulés au motif que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 février 2020 et le jugement du 13 décembre 2021 ne seraient pas exécutoires comme n’ayant pas été régulièrement signifiés.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Ce faisant, la demande indemnitaire formée par le demandeur du fait de la tardiveté de ladite signification ne peut pas prospérer et il en sera débouté, étant ajouté qu’en tout état de cause, elle n’était sous-tendue par aucun développement dans la discussion.
Sur la renonciation de madame [L] [S] à mettre à exécution l’ordonnance de mise en état du 13 février 2020
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
En l’espèce, monsieur [Z] [E] ne produit aucune pièce susceptible d’établir l’existence d’un acte non équivoque de madame [L] [S] dont il puisse être tiré qu’elle aurait renoncé à son droit d’exécuter la décision du 13 février 2020, étant précisé que ce renoncement ne saurait se déduire de l’inaction de celle-ci pendant plusieurs années ou de l’acceptation des versements mensuels de 100,76 € effectués par monsieur [Z] [E] depuis le prononcé de cette ordonnance.
Par conséquent, le moyen selon lequel la défenderesse aurait renoncé à son droit d’exécuter sera écarté.
Sur le moyen tiré défaut de titre exécutoire pour les frais exceptionnels
Les articles L. 111-2 et L. 211-1 susvisées n’exigent pas pour retenir la qualification de titre exécutoire que la décision servant de fondement à la mesure d’exécution forcée litigieuse contienne formellement une condamnation à effectuer le paiement mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible.
Tel est bien le cas en l’espèce du jugement du 13 décembre 2021 fondant les poursuites dont le dispositif prévoit :
“- Dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, telles que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
— Dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, ils resteront à la charge du parent qui les aura exposés”
étant précisé qu’une créance liquide n’a pas à être déterminée mais peut être seulement déterminable si des éléments permettent son évaluation.
Le jugement du 13 décembre 2021 sur lequel sont fondés le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution pour le recouvrement des frais exceptionnels constitue donc bien un titre exécutoire en ce qu’il contient une créance déterminable.
Monsieur [Z] [E] sera en conséquence débouté de ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut de créance exigible au titre des dépenses exceptionnelles au jour des actes
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le jugement du 13 décembre 2021 énumère précisément dans son dispositif les dépenses concernant l’enfant entrant dans la catégorie des frais exceptionnels, parmi lesquels les frais de scolarité et les frais de santé non remboursés. Il prévoit expressément un partage par moitié du coût de ceux-ci entre les deux parents, après accord préalable.
En l’occurrence, madame [L] [S] justifie avoir exposé des dépenses d’un montant, après partage par moitié, de 2.610 € au titre des frais de scolarité 24/25 d’une part, de 1.050 € au titre des frais médicaux d’autre part.
Si ces dépenses entrent bien dans la catégorie des frais exceptionnels prévus par la décision, il appartient toutefois à madame [L] [S] de justifier de l’accord préalable de monsieur [Z] [E] pour en poursuivre le recouvrement à son encontre.
Force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée.
En effet, s’agissant des frais de scolarité de l’enfant en école supérieure, les extraits de relevés bancaires versés aux débats ne permettent ni d’imputer le versement porté au crédit du compte (dont on ne sait d’ailleurs qui est le titulaire) à monsieur [Z] [E] s’agissant du virement du 16 janvier (quelle année?) (pièce n°7), ni de justifier de l’affectation du virement réalisé le 03 septembre 2024 par monsieur [Z] [E] (pièce n°15).
Il n’est pas davantage établi, en considération de la seule attestation de l’enfant et de la relation des faits qui y figurent, que monsieur [Z] [E] a consenti à un suivi psychologique d'[H] auprès d’un professionnel du secteur libéral à compter de 2021.
Il s’ensuit que madame [L] [S] ne démontre pas être titulaire d’une créance exigible d’un montant total de 3.660 € à l’encontre de monsieur [Z] [E] au titre des frais exceptionnels.
Dans ces conditions, la créance en principal de madame [L] [S] à l’égard de monsieur [Z] [E] se limite à l’arriéré de pension alimentaire pour les années 2020 et 2021, lequel, en tenant compte de la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation du père au 13 décembre 2021, s’élève à la somme totale de 2.962,30 € (11x260€ + 102,30 € pour déc.2021 prora-temporis).
La saisie-attribution sera en conséquence cantonnée à la somme de 3.981,98 € en incluant les frais non contestés, mainlevée étant ordonnée à hauteur de 3.824,02 €.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera quant à lui cantonné à la somme de 3.488,51 € en incluant les frais non discutés, mainlevée étant ordonnée à hauteur de 3.824,02€.
IV – Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à exécuter les décisions
Aux termes de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’absence d’allégation d’un quelconque préjudice, madame [L] [S] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de compensation entre les créances réciproques
Aux termes de l’article 1347-2 du Code civil, les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent.
Il est déduit de cette disposition que si la prestation compensatoire a un caractère indemnitaire, elle a aussi un caractère alimentaire et est donc insaisissable, de sorte qu’il est interdit au débiteur de ladite prestation compensatoire d’en demander la compensation, sauf si le créancier y consent.
Au cas d’espèce, en l’absence d’accord de monsieur [Z] [E], la demande de compensation de madame [L] [S] entre la dette de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de monsieur [Z] [E] à son égard et le montant de la prestation compensatoire qu’elle a été condamnée à lui verser, ne peut qu’être rejetée.
V- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [E] qui perd sa contestation principale relative à la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et il en sera débouté.
Il sera également condamné à payer à madame [L] [S] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense et que l’équité commande de fixer à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE madame [L] [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions soutenues par monsieur [Z] [E] à l’audience du 27 novembre 2025 ;
— DÉCLARE recevable la contestation de monsieur [Z] [E] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BOURSORAMA le 09 juillet 2025 ;
— VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 09 juillet 2025 sur les comptes ouverts par monsieur [Z] [E] entre les livres de la société BOURSORAMA mais la CANTONNE à la somme de 3.981,98 € intégrant les frais, au lieu de 7.806 €, mainlevée étant ordonnée à hauteur de 3.824,02 € ;
— VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 24 juin 2025 à monsieur [Z] [E] mais le CANTONNE à la somme de 3.488,51 € incluant les frais, au lieu de 7.312,53 €, mainlevée étant ordonnée à hauteur de 3.824,02 € ;
— DÉBOUTE madame [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— DÉBOUTE madame [L] [S] de sa demande de compensation ;
— DÉBOUTE monsieur [Z] [E] de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [Z] [E] à payer à madame [L] [S] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [Z] [E] au paiement des dépens de la présente instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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