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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 15 déc. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I4L
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 11]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I4L
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
M. [E] [V]
Mme [B] [V]
M. [L] [V]
C/
M. [F] [U]
Mme [T] [S]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [F] [U], [T] [S] et à la sous-préfecture de [Localité 16]
le : 15/12/2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Claire LASUEN
le : 15/12/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Claire LASUEN, substituée par Me Audrey LESAGE, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Claire LASUEN, substituée par Me Audrey LESAGE, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [L] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Claire LASUEN, substituée par Me Audrey LESAGE, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparant
Mme [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 juin 2016 à effet au 1er juillet 2016, Messieurs [E] et [L] [V] et Madame [B] [V] ont donné à bail à Monsieur [F] [U] et à Madame [T] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 700 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Messieurs [E] et [L] [V] et Madame [B] [V] ont fait délivrer un congé à Monsieur [F] [U] et à Madame [T] [S] sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, afin de vendre les locaux, en leur offrant de les acquérir au prix de 198 000 euros, et, le cas échéant, d’avoir à quitter les lieux le 30 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Messieurs [E] et [L] [V] et Madame [B] [V] ont fait assigner Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
valider le congé pour vente signifié le 10 décembre 2024 et constater la fin du bail au 30 juin 2025,ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur si besoin est, condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi avec revalorisation légale et intérêts au taux légal à compter du jugement,condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du congé et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance sauf à préciser que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle sollicitée est de 730,35 euros et à augmenter à 2000 euros leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en produisant l’attestation d’envoi aux défendeurs des demandes modifiées.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le congé pour vendre est régulier tant sur le fond que sur la forme, que le préavis légal a été respecté et que les locataires se sont pourtant maintenus dans les lieux. Ils expliquent que la situation financière de Madame [B] [V] est précaire d’où leur volonté de vendre le bien.
Régulièrement assignés respectivement à étude et à domicile, Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
En application des dispositions de l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le motif, le prix, les conditions de la vente projetée et l’énoncé des 5 premiers alinéas de l’article précité. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : elle est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le bail consenti est d’une durée de trois ans. Il s’est renouvelé tacitement à deux reprises, la dernière période commençant le 1er juillet 2022 et expirant le 30 juin 2025,.
Le congé du 10 décembre 2024, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée, et comporte par ailleurs l’ensemble des mentions requises par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 notamment quant aux prix et conditions de vente projetée, à savoir en l’espèce, une offre de vente à hauteur de 198 000 euros, le versement devant se faire comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente passé devant notaire ; et l’acceptation du locataire devant intervenir au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’offre.
Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] ne se sont pas portés acquéreur du bien.
Le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé à compter du 30 juin 2025.
Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] étant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction, d’où il suit que la demande de désignation d’un déménageur sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Messieurs [E] et [L] [V] et Madame [B] [V] produisent un constat établi par un commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 qui relève que Madame [T] [S] s’est maintenue dans les lieux mais que Monsieur [F] [U] a quitté le logement.
Madame [T] [S] et Monsieur [F] [U] seront donc condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 730,35 euros.
En effet, le contrat de bail prévoit à l’article XI que pour l’exécution de toutes les obligations du contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les locataires.
Par ailleurs, s’il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice que Monsieur [F] [U] a quitté les lieux, ce dernier n’a cependant ni résilié le bail, ni restitué les clés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [T] [S] et Monsieur [F] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à Messieurs [E] et [L] [V] et Madame [B] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 10 décembre 2024 par Messieurs [E] et [L] [V] et Madame [B] [V] à Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4],
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu le 3 juin 2016 à effet au 1er juillet 2016 entre Messieurs [E] et [L] [V] et Madame [B] [V] d’une part, et Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] d’autre part, est résilié depuis le 30 juin 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [U] et Madame [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Messieurs [E] et [L] [V] et Madame [B] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [F] [U] à verser à Messieurs [E] et [L] [V] et Madame [B] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 730,35 euros), à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE in solidum Madame [T] [S] et Monsieur [F] [U] à verser à Messieurs [E] et [L] [V] et Madame [B] [V] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [S] et Monsieur [F] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé et de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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