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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, saisies immobilieres, 30 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPK3 / Saisies immobilières
N° Minute :
Nature de l’affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Copie exécutoire délivrée à :
Le :
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par mise à disposition le : 30 Avril 2026
par Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006.
Assisté de Madame ASETTATI, Greffière
SUR LA POURSUITE DE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
S.A Coopérative à Capital Variable au capital de 17 739 303.95 euros, immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n°D 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 Avenue Napoléon III – B.P. 308 – 20193 AJACCIO
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA,
CREANCIER POURSUIVANT
CONTRE :
[Y], [O], [P] [Z],
né le 3 mai 1962 à SAINT-MANDE,
demeurant Lieudit Vignola – 20243 ISOLACCIO DI FIUMORBIO
non comparant, ni représenté,
DEBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience les explications des avocats de la cause, Monsieur ROSET, Juge de l’Exécution, statuant par application de l’article l 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006, assisté de Mme Pauline ANGEL, Greffier, ayant assisté aux débats, et Madame Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition et après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant ce jour, date indiquée comme devant être celle du prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 27 mars 2014 reçu par me [S], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE a consenti un prêt à monsieur [Y] [Z] pour un montant de 80.000 euros sur une durée de 180 mois, au taux de 3,80%.
Le 20 mai 2025, la déchéance du terme a été prononcée suite à des échéances impayées.
Le 7 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a fait signifier à monsieur [Y] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière, en paiement de la somme de 45.037,74 euros, décompte arrêté au 18 août 2025.
Ce commandement a été publié au bureau des hypothèques de BASTIA le 17 novembre 2025, volume 2025 2B04P31 S n°25.
Une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation a été signifiée au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 8 janvier 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 janvier 2026 au greffe de la juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, représentée, demande au terme de son assignation au juge de l’exécution :
— Constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures d’exécution sont réunies ;
— Voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— Chiffrer la créance du poursuivant à la somme totale de 45.037,74 euros (compte arrêté au 18 août 2025), outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,80% sur la somme en capital de 38.471,78 euros du 18 août 2025 jusqu’à complet règlement ;
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés et en déterminer les modalités ;
— Fixer la date d’adjudication ;
— Dire qu’en tant que de besoin le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter l’immeuble, objet de la vente avec le concours d’un huissier de justice et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique à raison d’une heure dans les 30 jours précédant la vente ;
— Dire que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que les frais préalables seront taxés au jour de l’adjudication ou de la vente amiable ;
— Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente procédure ;
— Dire et juger que dans le cas où il sera décidé d’une vente amiable, l’acquéreur sera tenu, en sus du prix, des frais préalables mais encore des droits et émoluments revenant à l’avocat poursuivant tels que prévus par les articles A444-191 V et A 444-91 du code de commerce.
Monsieur [Y] [Z], bien que régulièrement assigné selon acte remis à étude le 8 janvier 2026, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les conditions préalables
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. »
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur [Y] [Z], à savoir un prêt notarié souscrit le 27 mars 2014, lequel est devenu exigible par déchéance du terme prononcée le 20 mai 2025.
C’est sur la base de ce titre qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à monsieur [Y] [Z] et portant sur une maison d’habitation cadastrée section B n°1656, lieudit Vignola.
Par conséquent, les conditions posées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
— Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. »
Aux termes du commandement de payer et de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance de 45.037,74 euros, détaillée comme suit :
« Sommes dues en principal :
— Echéances impayées du 5 septembre 2023 au 5 mai 2025 : 9.676,35 euros
— Capital restant dû au jour de la déchéance du terme au 20 mai 2025 : 28.795,43 euros
Sommes dues au titre des intérêts :
— Intérêts au taux contractuel de 3,80% sur échéances impayées du 5 septembre 2023 au 5 mai 2025 : 2.143,80 euros
— Intérêts au taux contractuel majoré de 6,80% sur échéances impayées : 685,95 euros
— Intérêts au taux contractuel de 3,80% sur capital au 20 mai 2025 : 44,12 euros
— Intérêts au taux contractuel majoré de 6,80% sur capital du 20 mai 2025 au 18 août 2025 : 637,89 euros
— Intérêts au taux contractuel majoré de 6,80% sur capital du 18 août 2025 jusqu’à complet règlement sur la créance en principal : MEMOIRE
Sommes dues au titre des indemnités et frais :
— Indemnité contractuelle contentieux de 7% : 2.894,19 euros
— Assurance prêt (40 euros / mois) de mai à août 2025 soit 40 x 4 : 160 euros
— Assurance prêt (40 euros / mois) de septembre 2025 jusqu’à complet règlement : MEMOIRE ".
S’agissant des intérêts et de l’indemnité contractuelle, le contrat de prêt prévoit au paragraphe « Défaillance de l’emprunteur » que :
« Défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard.
Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme
En cas de déchéance du terme, le prêt pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. "
Il est constant, en l’espèce, que la déchéance du terme a été prononcée selon courrier du 20 mai 2025.
Au regard des dispositions contractuelles susvisées, les sommes restant dues produisent un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, à savoir 3,80%, et non un intérêt majoré.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter de la créance du poursuivant la somme de 685,95 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel majoré de 6,80% sur échéances impayées, et ce d’autant qu’une somme de 2.143,80 euros est déjà sollicitée à ce titre mais au taux contractuel de 3,80% dans le décompte susvisé.
Les intérêts sur capital du 20 mai 2025 au 18 août 2025 sollicités à hauteur de 637,89 euros (taux contractuel majoré à 6,80%) par le poursuivant seront fixés à la somme de 356,47 euros, pour correspondre au taux contractuel de 3,80%.
En outre, l’indemnité contractuelle est, selon le contrat de prêt, calculée sur la base des sommes dues en capital au jour de la déchéance du terme ainsi que sur les intérêts échus à cette date, soit sur la somme de 41.345,65 euros.
Cette indemnité, fixée par le contrat de prêt à 7% du capital et des intérêts échus, s’analyse en une clause pénale susceptible de modération en ce qu’elle trouve à s’appliquer du seul fait du manquement d’une partie à ses obligations sans qu’il soit nécessaire pour le prêteur de rapporter la preuve d’un préjudice.
Au regard de ces éléments, l’indemnité réclamée à hauteur de 2.894,19 euros, qui constitue une clause pénale, apparait manifestement excessive eu égard au préjudice du créancier qui se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel majorés de 3% prévus au contrat de prêt et sera en conséquence sera minorée à la somme de 1.500 euros.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE sera donc fixée à la somme de 42.676,17 euros (9.676,35 + 28.795,43 + 2.143,80 + 44,12 + 356,47 + 160 + 1500), compte arrêté au 18 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% sur la somme en capital de 38.471,78 euros du 18 août 2025 jusqu’à complet règlement.
— Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée sera ordonnée dans les conditions et selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
DIT que la créance que détient le poursuivant à l’égard de monsieur [Y] [Z] s’élève à la somme de 42.676,17 euros, compte arrêté au 18 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% sur la somme en capital de 38.471,78 euros du 18 août 2025 jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
DIT que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux avec le concours d’un commissaire de justice en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, à raison d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente ;
FIXE la date d’adjudication à l’audience du jeudi 10 Septembre 2026 à 10h00 à la barre du tribunal judiciaire de BASTIA ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Madame ASETTATI Monsieur ROSET
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