Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00721 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF6W
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
[M] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [F]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 21 décembre 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE, a consenti à Monsieur [M] [F] un prêt personnel n°42484536399002 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 281,63 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,79 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 avril 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, condamner M. [M] [F] à lui payer la somme en principal de 15 547,50 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,79 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner M. [M] [F] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit,condamner M. [M] [F] aux entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
M. [M] [F], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE, introduite le 5 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juillet 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE justifie avoir adressé à M. [M] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er mars 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (281,63 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (293,63 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [M] [F] a cessé le remboursement du prêt à compter du 4 juillet 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
15 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
1 échéance x 291,66 €
+ 4 échéances x 293,63 €
+ 11.74 €
1477.92 euros
TOTAL
13 522.08 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [M] [F] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 13 522.08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
M. [M] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°42484536399002 en date du 21 décembre 2022 signé entre la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE, et M. [M] [F],
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE, la somme de 13 522.08 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [M] [F] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Capital ·
- Corse ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Prestation compensatoire ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Scolarité
- Agriculture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Intention ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Recours en annulation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Prime ·
- Tromperie ·
- Expert ·
- Tva ·
- Isolation thermique ·
- Préjudice ·
- Demande
- Habitat ·
- Cabinet ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Construction ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Terme ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Homologation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Accord
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.