Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/04022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04022 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOHQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[I] [G]
C/
[S] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Février 2025
à M. [I] [G]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [H], demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 6 octobre 2022, Monsieur [I] [G] a donné en location à Monsieur [S] [H] une chambre meublée intitulée Chambre “Norvège” de 13 m2 dans un logement en colocation situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 529,53€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 juin 2024, en vain.
Par acte du 16 septembre 2024, dénoncé le 17 septembre 2024, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [I] [G] a fait assigner en référé Monsieur [S] [H] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.535,36€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er septembre 2024,
‒ l’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Monsieur [I] [G], valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.121,61€ arrêté au 20 décembre 2024 et précise que le locataire n’apparaît plus dans le logement selon les autres occupants.
Monsieur [S] [H] , assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “pli avisé et non réclamé”.
La décision est mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 17 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 19 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [I] [G] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 6 octobre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le
19 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 19 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 19 août 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 8] Publique, conformément aux dispositions des articles
L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
En cas d’abandon des lieux, le propriétaire sera autorisé à reprendre possession du bien loué.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [S] [H] sera condamné au paiement de la somme de 5.121,61€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [G] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [H] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [S] [H], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 19 août 2024,
Condamne à titre provisionnel Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 5.121,61€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 19 août 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [I] [G] par Monsieur [S] [H] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [H] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 10], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et autorise le bailleur à reprendre le logement en cas d’abandon constaté par constat de commissaire de justice,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [H] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Prestation compensatoire ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Scolarité
- Agriculture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Intention ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Demande
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Document d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Recours en annulation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Prime ·
- Tromperie ·
- Expert ·
- Tva ·
- Isolation thermique ·
- Préjudice ·
- Demande
- Habitat ·
- Cabinet ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Construction ·
- Motif légitime
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Émoluments ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Prix minimal ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Capital ·
- Corse ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Homologation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Accord
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Partie
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Terme ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.