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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. VISION 12 |
Texte intégral
/
N° RG 24/00438 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00438 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQBK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VISION 12, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée,
/
N° RG 24/00438 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQBK
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
À une date non précisée, les sociétés GRENKE LOCATION et VISION 12 ont conclu un contrat, ultérieurement référencé par le bailleur sous le numéro 58-32450, portant sur la location par la seconde d’un « PABX A415 n°35128510014688 + 1 carte 2TO + 2 postes sans fil », pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 102 euros HT.
Les sociétés VELIACOM INVEST et VISION 12 ont conclu, le 04 janvier 2019, un contrat portant sur la location par la seconde de « 2 PANASONIC TGP 600 », pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 417 euros HT.
La société GRENKE LOCATION, cessionnaire, s’est substituée à la société VELIACOM INVEST, cédant, en qualité de bailleur du contrat référencé sous le numéro 58-44482.
Les biens objets de ces contrats ont été livrés :
— pour le contrat n°58-32450 par la société EUROSYS TELECOM, qualifiée de fournisseur, le 22 avril 2016, selon bon de livraison signé par le locataire ;
— pour le contrat n°58-44482, par la société VELIACOM INVEST, qualifiée de fournisseur, le 10 janvier 2019, selon bon de livraison signé par le locataire.
Le bailleur a reproché au locataire de ne pas avoir procédé au paiement des loyers aux échéances convenues.
Ainsi, pour le contrat n°58-32450, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2019, réceptionnée le 18 avril 2019, la société GRENKE LOCATION a mis la société VISION 12 en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 409,65 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2019, dont la date de réception n’est pas connue, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société VISION 12 sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 3 186,44 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
S’agissant du contrat n°58-44482, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2019, réceptionnée le 18 avril 2019, la société GRENKE LOCATION a mis la société VISION 12 en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1 234,25 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2019, dont la date de réception n’est pas connue, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société VISION 12 sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 9 581,01 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SAS GRENKE LOCATION a, par assignation remise à personne morale le 30 janvier 2024, fait citer la SARL VISION 12 devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir le paiement de ses créances et la restitution du matériel.
Bien que régulièrement assignée, la société VISION 12 n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
L’affaire a été clôturée le 17 septembre 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens de la demanderesse
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Au titre du contrat n°58-32450,
— condamner la SARL VISION 12 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 489,60 euros correspondant aux loyers échus et la somme de 4,84 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 652 euros correspondant à l’indemnité de résiliation ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 mai 2019 ;
Au titre du contrat n°58-44482,
— condamner la SARL VISION 12 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 187,39 euros correspondant aux loyers échus et la somme de 13,62 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 8 340 euros correspondant à l’indemnité de résiliation ;
— la condamner à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement ;
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 17 mai 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS, [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats de location objet des présentes, soit un PABX, des postes sans fil, un centrex et TGP selon détail des factures visées en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
La société GRENKE LOCATION expose que le tribunal de céans est territorialement compétent en vertu de la présence de clauses attributives de juridiction.
Sur le fond, elle fait valoir qu’en vertu des articles 1103 et 1194 du Code civil ainsi que des stipulations des contrats litigieux et notamment de leurs conditions générales, elle est bien fondée à les avoir résiliés et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’ancien article 1134 du Code civil, devenu l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Sur le contrat n°58-32450
Il est constant que la société VISION 12 était, en qualité de locataire, tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°58-32450.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter de février 2019.
Elle produit dans le cadre de la procédure, outre le contrat de location, la confirmation de livraison établissant que le locataire a réceptionné l’ensemble du matériel le 22 avril 2016, la mise en demeure adressée au locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé le 17 mai 2019, mais dont la date de réception est inconnue.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Or, le contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre recommandée du 17 mai 2019, en raison du défaut de paiement des loyers mensuels de février à mai 2019 inclus.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat de location.
En conséquence, au regard du contrat de location n°58-32450 et notamment des articles 4, 11 et 17 de ses conditions générales, il y a lieu de condamner la société VISION 12 à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
— 489,60 euros au titre des impayés de loyers, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 30 janvier 2024, date de signification de l’assignation, celle de réception de la lettre de résiliation du 17 mai 2019 n’étant pas connue, conformément à l’article 11 susvisé ;
— 4,84 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 mai 2019 ;
— 2 652 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 30 janvier 2024, conformément à l’article 17 susvisé.
En effet, la demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable à l’indemnité de résiliation, il convient de lui appliquer le taux d’intérêt légal.
Par ailleurs, selon l’article 13 des conditions générales du contrat n°58-32450, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer, à ses frais et risques, les biens loués.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société VISION 12 à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel désigné au contrat de location n°58-32450 ainsi que sur la facture n°FC 50 404 du 25 avril 2016 produite en pièce 2 par la demanderesse, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par cette dernière.
* Sur le contrat n°58-44482
Il est constant que la société VISION 12 était, en qualité de locataire, tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°58-44482.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du premier loyer qualifié « d’intercalaire » pour le premier trimestre 2019.
Elle produit dans le cadre de la procédure, outre le contrat de location, le procès-verbal de livraison établissant que le locataire a réceptionné l’ensemble du matériel le 10 janvier 2019, la mise en demeure adressée au locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé le 17 mai 2019, mais dont la date de réception est inconnue.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.
Or, le contrat de location prévoit que, « sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au loueur ou au bailleur cessionnaire […] huit jours après une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat, telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ».
Ainsi, invoquant cet article 8 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 mai 2019, en raison du défaut de paiement du loyer « intercalaire » du premier trimestre 2019 et de celui, entier, du deuxième trimestre 2019.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat de location.
En conséquence, au regard du contrat de location n°58-44482 et notamment des articles 3 et 8 de ses conditions générales, il y a lieu de condamner la société VISION 12 à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
— 950,76 euros au titre des impayés de loyers, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 janvier 2024, date de signification de l’assignation, celle de réception de la lettre de résiliation du 17 mai 2019 n’étant pas connue ;
— 4,91 euros au titre des intérêts au taux de [3 x 0,86%], soit 2,58%, en vertu de l’article 3 susvisé, sur ces impayés courus jusqu’au 17 mai 2019 ;
— 8 340 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024.
La demanderesse ne démontrant pas que le taux d’intérêt contractuel est applicable à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Elle sera en outre déboutée de sa demande portant sur un montant de 236,63 euros, ayant pour objet « assurance 10.01.19 », faute d’explication et de justification à cet égard.
Par ailleurs, selon l’article 11 des conditions générales du contrat n°58-44482, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer les biens loués.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société VISION 12 à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel désigné au contrat de location n°58-44482 ainsi que sur la facture n°FC 1513 du 31 décembre 2018 produite en pièce 2 par la demanderesse, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par cette dernière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société VISION 12, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de la condamner à verser à la société GRENKE LOCATION, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL VISION 12 à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°58-32450, les sommes de :
— 489,60 euros (quatre cent quatre-vingt-neuf euros et soixante centimes), correspondant aux impayés de loyers, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 30 janvier 2024 ;
— 4,84 euros (quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes), correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 mai 2019 ;
— 2 652 euros (deux mille six cent cinquante-deux euros), correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
— 40 euros (quarante euros), correspondant aux frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL VISION 12 à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 1] à [Localité 6], le matériel désigné au contrat de location n°58-32450 ainsi que sur la facture n°FC 50 404 du 25 avril 2016 éditée par la société EUROSYS TELECOM ;
CONDAMNE la SARL VISION 12 à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°58-44482, les sommes de :
— 950,76 euros (neuf cent cinquante euros et soixante-seize centimes), correspondant aux impayés de loyers, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 janvier 2024 ;
— 4,91 euros (quatre euros et quatre-vingt-onze centimes), correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 mai 2019 ;
— 8 340 euros (huit mille trois cent quarante euros), correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
— 40 euros (quarante euros), correspondant aux frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL VISION 12 à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 1] à [Localité 6], le matériel désigné au contrat de location n°58-44482 ainsi que sur la facture n°FC 1513 du 31 décembre 2018 éditée par la société VELIACOM INVEST ;
CONDAMNE la SARL VISION 12 aux dépens ;
CONDAMNE la SARL VISION 12 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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