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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00504 – N° Portalis DB22-W-B7H-TOG5
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[C] [L]
[D] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Société coopérative au capital variable, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 400 868 188, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituéeà l’audience par Me CARTIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [D] [F]
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 avril 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) a consenti à M. [C] [L] un prêt personnel n°73132953441 d’un montant de 14 900,00 € remboursable par 72 mensualités de 217,74 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 1,69 % % (TAEG : 1,70%).
Par courrier du 20 janvier 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) a adressé à M. [C] [L] un dernier avis avant déchéance du terme en l’invitant à s’acquitter des échéances impayées dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, signifié à personne, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) a assigné Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet.
Puis par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 signifié à l’étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) a assigné M. [D] [H] en qualité de curateur de M. [C] [L].
Aux termes de ces assignations, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France (CRCAM) demande au visa notamment des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation de :
Condamner M. [C] [L], pris en la personne de son curateur, M. [D] [H], à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 13 392,31 € avec intérêts contractuels jusqu’au parfait paiement, somme actualisée au 13 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit
En conséquence,
Condamner M. [C] [L], pris en la personne de son curateur, M. [D] [H] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 13 392,31 € avec intérêts contractuels jusqu’au parfait paiement, somme actualisée au 13 novembre 2023,
En tout état de cause,
Condamner M. [C] [L], pris en la personne de son curateur, M. [D] [H] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours
Condamner M. [C] [L], pris en la personne de son curateur, M. [D] [H] en tous les dépens.
Après trois renvois pour régularisation de la procédure à l’égard du curateur de M. [C] [L], le dossier a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM VAL DE FRANCE), représentée par son conseil, s’est défendue de toute irrégularité et s’en est rapportée aux termes de son assignation. Il convient de s’y référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités par acte remis à personne pour le premier et à l’étude pour le second, M. [C] [L] et M. [D] [H] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il résulte de l’article L.312-2 du code de la consommation que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit. En l’espèce, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA JONCTION
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, après avoir assigné M. [C] [L], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM VAL DE FRANCE) a assigné son curateur, M. [D] [H], désigné par le juge des tutelles le 29 août 2024, afin de lui rendre ses demandes à l’encontre de M. [C] [L] opposables et lui permettre d’assister ce dernier dans la procédure.
S’agissant de la mise en cause de M. [D] [H], curateur de M. [C] [L], le juge a accepté le placement de l’assignation à l’audience, le tribunal étant déjà saisi de l’instance concernant M. [C] [L] et l’intéressé ayant par ailleurs été régulièrement cité.
Il est donc apparu de l’intérêt d’une bonne justice de joindre ces deux instances afin qu’elles puissent être instruites ensemble
Par conséquent, la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/00504 et 25/00507 sera ordonnée. L’instance se poursuivra sous le numéro de RG le plus ancien, soit 25/00504.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le dernier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 5 septembre 2022.
L’action en paiement a été introduite le 28 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de forclusion de deux ans, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) ne justifie pas avoir adressé à M. [C] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, aucun élément ne permettant de penser que le dernier avis avant déchéance du terme a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM).
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
III. SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [C] [L] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt n°73132953441 pour la somme de 14 900 € conclu entre M. [C] [L] d’une part et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM), d’autre part, le 21 avril 2021.
IV. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 12 266,70 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [C] [L] assisté par son curateur, M. [D] [H], au paiement de la somme de 12 266,70 €, arrêtée au 10 février 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,69 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, la juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, il résulte de l’article 1231 du Code civil que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, la somme de 969,56 € réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner M. [C] [L] assisté par son curateur, M. [D] [H], au paiement de cette somme de 969,56 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [L] assisté par son curateur, M. [D] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner M. [C] [L] assisté par son curateur, M. [D] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France (CRCAM) la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous le numéro 25/00504 et 25/00507 et DIT que l’instance se poursuivra sous le numéro de RG 25/00504 ;
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°73132953441 en date du 21 avril 2021, signé entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM), d’une part, et M. [C] [L] d’autre part ;
CONDAMNE M. [C] [L] assisté par son curateur, M. [D] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) la somme de 12 266,70 € arrêtée au 10 février 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 1,69 %, à compter du présent jugement, outre la somme de 969,56 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [L] assisté par son curateur, M. [D] [H] aux dépens à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [L] assisté par son curateur, M. [D] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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