Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 mai 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01244 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDJF
le 21 Mai 2025
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Assité de M. [H] [M] (par téléphone), interprète en langue comorienne, qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 20 Mai 2025 à 10 heures 38, concernant : Monsieur [S] [X], né le 15 Juin 1987 à [Localité 2], de nationalité Comorienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 24 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’occurrence la copie du laissez-passer consulaire.
Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Au cas particulier, l’information écrite des modalités du plan de voyage d’éloignement mentionne que le laissez-passer a été obtenu.
L’absence de production du laissez-passer consulaire n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la requête.
Il n’est pas contesté que la requête, pour le surplus, répond aux prescriptions de l’article R743-2 susvisé ; elle sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention […] lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3, ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.''
En l’espèce, [S] [X], de nationalité comorienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l’Aude du 23 mars 2025.
Une ordonnance du 27 mars 2025 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L743-21 et suivants du CESEDA en date du 31 mars 2025.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 21 avril 2025, confirmée par ordonnance du 24 avril 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 20 mai 2025, le Préfet sollicite la prolongation de la rétention de [S] [X] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction faite par ce dernier, qui a refusé d’embarquer, et que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
Il est justifié des diligences suivantes :
La préfecture justifie d’une saisine des autorités consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer le 24 mars 2025 et, suite à une relance en date du 1er avril 2025, l’unité centrale d’identification de la direction nationale de la police aux frontières a répondu que le dossier était complet et pris en compte par le correspondant consulaire en charge des Comores.
L’audition de l’intéressé a été programmée le 23 avril 2025 à l’ambassade des Comores à [Localité 4] et il a été justifié d’une demande de routing pour assurer cette audition.
Un routing était prévu pour le 12 mai 2025 mais [S] [X] a refusé d’embarquer.
Un nouveau plan de vol est prévu pour le 2 juin 2025 avec un service d’escorte et il est mentionné dans le document qu’un laissez-passer consulaire a été obtenu.
Il ressort de ces éléments que dans les quinze derniers jours précédant la requête aux fins de prolongation de la rétention, l''étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, [S] [X] a été condamné :
— pour des faits commis le 11 juin 2018 (violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS), à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne rendu le 27 mai 2022 ;
— le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive.
Monsieur [X] [S] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par la préfecture de l’Aude en date du 24 juillet 2024 et notifié le 2 septembre 2024.
Au vu de la gravité des infractions, de leur réitération et des peines récentes prononcées, il sera considéré que l’intéressé présente toujours une menace à l’ordre public, d’autant qu’il a été interpellé le 22 mars 2025 dans le cadre d’un flagrant délit pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [S] [X] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 21 avril 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 24 avril 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
l’interprète (par téléphone)
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