Tribunal Judiciaire de Rouen, Ctx protection sociale, 27 novembre 2025, n° 24/00228
TJ Rouen 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l'absence de mise à disposition des certificats médicaux

    Le tribunal a estimé que la CPAM n'était pas tenue de transmettre les certificats médicaux de prolongation, car ceux-ci ne sont pas nécessaires pour établir le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de consultation

    Le tribunal a jugé que la CPAM avait respecté les délais de consultation et que la société n'avait pas consulté le dossier dans le temps imparti.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine professionnelle de la maladie

    Le tribunal a constaté que la maladie déclarée remplissait les conditions du tableau 57B des maladies professionnelles, rendant la décision de la CPAM opposable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le lien entre la maladie et le travail

    Le tribunal a jugé que la société disposait déjà d'éléments suffisants pour prouver son cas et qu'une expertise n'était pas nécessaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Rouen, la société ACEREL conteste la prise en charge par la CPAM d'une maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. [Z], au motif que la décision est inopposable. Les questions juridiques portent sur la légitimité de la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et la demande d'expertise médicale. Le tribunal déclare la décision de la CPAM opposable à ACEREL, infirme sa demande d'inopposabilité et rejette la demande d'expertise, considérant que les conditions de prise en charge sont remplies. ACEREL est déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00228
Numéro(s) : 24/00228
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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