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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ATELIER DE CONSTRUCTION D' ETUDES ET DE REALISATION c/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 27 novembre 2025
N° RG 24/00228
N° Portalis DB2W-W-B7I-MM5L
S.A.S. ATELIER DE CONSTRUCTION D’ETUDES ET DE REALISATION
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— S.A.S. ATELIER DE CONSTRUCTION D’ETUDES ET DE REALISATION
DEMANDEUR
S.A.S. ATELIER DE CONSTRUCTION D’ETUDES ET DE REALISATION
Zone industrielle
76550 OFFRANVILLE
représentée par Maître Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [J] [E], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, juge placé, statuant seul, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2023, M. [M] [Z], salarié de la société ACEREL en qualité d’électricien depuis le 12 juillet 2021, a établi une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une tendinopathie du coude droit.
Le certificat médical initial du 21 avril 2023 constate une « tendinopathie totale des épicondyliens latéraux et segmentaires médiaux, droitier ».
Par courrier du 30 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, après avis de son médecin conseil, notifié à la société ACEREL sa décision de prendre en charge la maladie déclarée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société ACEREL a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a, dans un premier temps, implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 4 mars 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/228, la société ACEREL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de ce rejet implicite.
Lors de sa séance du 18 avril 2024, la commission a, dans un second temps, explicitement rejeté sa contestation.
Par requête réceptionnée le 17 juin 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/546, la société ACEREL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Lors de l’audience de mise en état du 22 avril 2025, la jonction des instances RG 24/228 et RG 24/546 a été prononcée sous le premier numéro.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties ont donné leur accord afin que le président statue seul après avis de l’assesseur présent, ce en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société ACEREL, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— Dire que son recours est recevable et bienfondé,
— Lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 30 août 2023, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M [Z] le 21 février 2023 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit),
— Lui déclarer inopposable toutes décisions consécutives à celle-ci,
— Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, saisie par courrier du 30 octobre 2023,
— Infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 18 avril 2024, notifiée par courrier du 19 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [Z],
— Commettre à cet effet tout médecin-expert qu’il plaira au tribunal de désigner,
— Dire et juger que l’expert ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la caisse concernant M. [Z] et, s’il l’estime utile ou nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel,
— Dire que l’expert pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecins ayant prescrit les arrêts de travail de M. [Z] et par le médecin du travail en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant-dire droit à intervenir,
— Rappeler que, par application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
— Ordonner à la caisse de remettre à l’expert nommé les pièces en possession, le rapport détenu par le praticien-conseil, ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction sous pli confidentiel,
— Prendre acte qu’elle désigne le docteur [X] [H], sis au 46 Boulevard Boulay Paty à Nantes (44100), 02.40.76.63.24, docteur-[H]@orange.fr afin de recevoir les éléments médicaux,
— Ordonner à la caisse de transmettre au docteur [H] les éléments communiqués à l’expert notamment sur le fondement des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Dire que la mission de l’expert consistera en :
o Retracer les lésions de M. [Z] et dire si l’ensemble des lésions de M. [Z] est en relation directe et unique avec la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial,
o Dire si la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM est caractérisée conformément aux conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles,
o Dire si la pathologie de M. [Z] décrite sur le certificat médical initial constitue une rechute d’une pathologie antérieurement prise en charge au titre de la législation professionnelle,
o Dire si la pathologie de M. [Z] décrite sur le certificat médical initial est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un fait accidentel, à un état séquellaire ou à toute autre origine étrangère à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse,
o Etablir un pré-rapport et le transmettre au docteur [H], afin de recueillir ses éventuelles observations,
o Etablir ensuite un rapport définitif contenant réponses ou modifications tenant compte des observation du médecin désigné par l’employeur et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine,
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert désigné,
— Dire si les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM,
— Débouter la CPAM de ses demandes,
— Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société ACEREL,
— Rappeler que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’affection déclarée le
21 février 2023 par M. [Z],
— Déclarer cette décision opposable à la société ACEREL,
— Rejeter la demande formulée au titre d’une expertise médicale,
— Confirmer que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire,
— Condamner la requérante aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
I-Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et la demande d’expertise
1) Sur le respect du principe du contradictoire
i) Sur l’incomplétude du dossier
La société ACEREL soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, en l’absence de mise à sa disposition des certificats médicaux de prolongation.
Se fondant sur l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir qu’elle n’est tenue de communiquer aux parties que l’information sur les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, de sorte que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet.
SUR CE,
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En l’espèce,
Considérant que la CPAM n’a à transmettre que les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à savoir le certificat médical initial, le moyen tenant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation, est inopérant.
ii) Sur le non-respect des délais de consultation
La société ACEREL soutient, d’une part, qu’elle n’a bénéficié d’aucun jour effectif de consultation. Elle expose qu’elle a été informée par la caisse du délai de consultation de 10 jours, du 18 au 29 août 2023, et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la prise de décision. Elle lui reproche, cependant, d’avoir rendu sa décision dès le 30 août 2023, soit le lendemain de l’expiration de ce délai, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation passive.
La CPAM soutient que les délais de consultation fixés par le code de la sécurité sociale ont été respectés, ce dont a été informée la société ACEREL, qui n’a, en outre, pas consulté le dossier constitué par la caisse. Elle fait, d’autre part, valoir que le délai de consultation de 10 jours a été communiqué à l’employeur par courrier du 31 mai 2023. Elle ajoute que le fait que sa décision soit intervenue le lendemain de l’expiration du délai de 10 jours est sans incidence, dès lors que le texte n’offre que la possibilité de continuer à accéder au dossier, sans imposer de durée spécifique pour cette phase qui intervient postérieurement à la mise en œuvre du contradictoire, et perdure après la prise de décision.
SUR CE,
Aux termes de l’article R.461-9, III du code de la sécurité sociale, « A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il ressort de ces dispositions qu’à l’issue d’une phase de consultation du dossier de 10 jours francs, ouvrant aux parties la possibilité d’abonder le dossier de pièces et/ou observations dans le cadre d’un échange contradictoire destiné à fournir à la caisse les éléments utiles à sa décision, s’ouvre une nouvelle phase, sans délai défini, permettant une simple consultation sans observations possibles.
En l’espèce,
Par courrier du 31 mai 2023, notifié par lettre RAR n°86300158050319G le 8 juin 2023, la CPAM a informé la société ACEREL de la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z]. Elle mentionne la possibilité pour la demanderesse de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 au 29 août 2023 et précise que le dossier restera consultable jusqu’à ce qu’elle rende sa décision, au plus tard le 7 septembre 2023.
Durant cette période, l’employeur n’a pas consulté le dossier mis à sa disposition.
Par courrier du 30 août 2023 notifié par lettre RAR n0863001658574527 le 5 septembre 2023, la caisse a informé la société ACEREL la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
En considération de l’article R.461-9, précité, si la caisse a une obligation de délai pour répondre à la demande de prise en charge, elle n’est aucunement contrainte d’attendre à nouveau, à l’expiration du délai de 10 jours francs, pour prendre sa décision. Cette solution s’impose du fait de l’absence de tout délai défini par le texte rappelé au titre de la phase de consultation sans observations et alors justement que les parties ne peuvent plus lui fournir la moindre information utile à sa décision puisque la phase contradictoire de communications réciproques est achevée.
Par conséquent, ce moyen est inopérant.
2) Sur le respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles et la demande d’expertise
La société ACEREL soutient que la caisse ne rapporte aucune preuve démontrant que les conditions liées à la liste limitative des travaux sont remplies. Elle indique que l’essentiel des tâches confiées à M. [Z] étaient à caractère administratif, et que les autres tâches, ne présentant pas un caractère répétitif, concernaient une heure de son temps de travail journalier, à raison de 2,5 jours par semaine. Elle estime qu’en raison de la discordance entre les questionnaires employeur et salarié, la caisse aurait dû procéder à des investigations complémentaires (étude de poste, audition téléphonique de chaque partie ou audition dans ses locaux afin de tenter d’accorder les réponses). Elle lui reproche, par ailleurs, d’avoir étudié la liste des travaux relatifs à l’épaule et non au coude. Elle indique que c’est à tort que la commission de recours amiable s’est fondée sur la présomption d’origine professionnelle pour tenter de justifier la prise en charge de l’affection déclarée. Elle souligne que M. [Z] présentait un état pathologique antérieur.
La CPAM expose, qu’après réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical de M. [Z], son médecin conseil a confirmé que le salarié présentait une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit, affection relevant du tableau 57 des maladies professionnelles. Se fondant (à tort, ce qu’elle reconnaît à l’audience) sur l’article 57 A des maladies professionnelles, la caisse expose que l’assuré réalisait bien les tâches limitativement énumérées par le tableau. Elle explique qu’elle a procédé à une instruction contradictoire par l’envoi de questionnaires aux parties et a diligenté une enquête administrative, afin de s’assurer que l’assuré réalisait bien les tâches limitativement énumérées par le tableau. Se fondant sur les questionnaires, elle relève que les tâches décrites par l’assuré et confirmées par l’employeur (démontage, installation de tableaux électriques en hauteur, contraignent l’assuré à effectuer des mouvements en abduction avec un angle égal ou supérieur à 60°. Elle indique que les deux parties s’accordent à dire que les tâches réalisées sont diversifiées et estime que la durée journalière de 7,5 heures évaluée par le salarié est disproportionnée tandis que celle de 1 heure mentionnée par l’employeur est sous-évaluée. Elle souligne que l’employeur n’a que sommairement complété le questionnaire.
Par ailleurs, la CPAM s’oppose à l’expertise sollicitée par l’employeur, au motif que l’existence d’un état pathologique antérieur, soulevée par la société ACEREL n’est justifiée par aucun élément objectif.
SUR CE,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Le tableau 57 B des maladies professionnelles prévoit la prise en charge d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, dans un délai de 14 jours à compter de la cessation de l’exposition au risque, sous réserve d’avoir effectué des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il est constant que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Lorsqu’un tableau de maladie professionnelle requiert un examen ou un traitement médical spécifique du salarié, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle et non pas une condition de sa prise en charge. De sorte qu’en l’absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle est alors inapplicable.
Aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque la lésion a été constatée dans le temps imparti, même si son identification n’est intervenue que postérieurement. En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de l’exposition au risque considéré. La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire. C’est la cessation de l’exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge.
En l’espèce,
A titre liminaire, il sera relevé que la caisse reconnaît avoir commis une erreur matérielle en se fondant sur l’article 57A des maladies professionnelles relatif aux affections de l’épaule, et non sur l’article 57B des maladies professionnelles relatif aux affections du coude. Dans ces conditions, il convient de vérifier si les conditions du tableau dont relève la maladie déclarée par M. [Z], sont remplies.
Il est établi que M. [Z], électricien au sein de la société ACEREL, présente une tendinopathie du coude droit.
Le docteur [S] [C], médecin conseil de la caisse a, lors de la concertation médico-administrative, confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit).
Par ailleurs, s’agissant du délai de prise en charge, non contesté par la société ACEREL, il est établi par les éléments du dossier que le dernier jour travaillé de M. [Z] était le 15 février 2023, celui-ci ayant été placé en arrêt maladie le 16 février 2023, puis en congés le 17 février 2023. La date de première constatation médicale a, lors de la consultation médico-administrative, été fixée au 21 février 2023 par le médecin conseil. Il en résulte que le délai de prise en charge, prévu par le tableau 57B des maladies professionnelles à 14 jours à compter de la cessation de l’exposition au risque, est respecté.
En outre, aux termes de son questionnaire, M. [Z] détaille les tâches qui lui incombaient dans le cadre de ses fonctions. Il indique qu’il procédait au démontage et au remontage de systèmes industriels mécaniques ou électriques, réalisait des travaux en hauteur et au sol, installait des équipements et nettoyait à l’issue. Il explique que ces travaux comportaient des mouvements de rotations du poignet, de nombreuses saisies manuelles ou de manipulations d’objets, ainsi que des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. Il quantifie ces travaux à 7,5 heures par jours. Il ajoute avoir effectué des travaux en hauteur, les bras élevés au-dessus de la tête avec des mouvements de rotations du poignet, des saisies manuelles ou manipulations d’objets et des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet à raison de 2 heures par jour, selon les travaux à effectuer, 2,5 jours par semaine. Enfin, il précise avoir procédé au tirage de câbles, travaux comportant des mouvements de rotations du poignet et de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d’objets à raison de 2 heures par jour, 3 jours par semaine.
Au contraire, la société ACEREL indique que le salarié préparait, mettait en œuvre, essayait et réceptionnait les installations électriques industrielles, ce qui consistait à lire les schémas, préparer le chantier, gérer les approvisionnements, prendre connaissance du dossier administratif et du dossier technique, procéder à la réalisation de cheminement, au passage de câbles, au raccordement de câblages, à l’installation d’appareillages électriques, aux essais, à la mise en route, à la gestion par le client, ainsi qu’aux dépannages. Il quantifie ces activités, comportant des mouvements de rotations du poignet et de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d’objets à 1 heure par jour, 2,5 jours par semaine, précisant que ces activités ne comprenaient pas de tâches répétitives.
Nonobstant les divergences résultant de ces questionnaires, tant l’employeur que le salarié s’accordent sur la réalisation de mouvements de rotations du poignet. Également, les tâches confiées à M. [Z] (notamment les activités de câblages et les travaux en hauteur), impliquent nécessairement des mouvements d’extension de la main sur l’avant-bras.
Ainsi, la condition tenant à la liste limitative des travaux visée par le tableau 57B des maladies professionnelles prévoit la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, est remplie, étant précisé qu’aucune condition de durée minimale n’est prévue.
Au vu de ces éléments, l’affection présentée par M. [Z], remplit les conditions médicales et réglementaires du tableau 57B des maladies professionnelles.
Enfin, le seul fait que l’avis d’arrêt de travail du 16 février 2023 mentionne une affection sans rapport avec une maladie professionnelle, ne suffit pas à établir l’existence d’un état pathologique antérieur évoqué par l’employeur, ni que celui-ci évoluerait pour son propre compte.
Dans ces conditions, la maladie déclarée par M. [Z] (tendinopathie du coude droit) le 4 avril 2023 est opposable à la société ACEREL, qu’il convient de débouter de sa demande, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale.
*
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Partie perdante, la société ACEREL sera déboutée de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’issue du litige, la société ACEREL sera, également, déboutée de sa demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE la société Ateliers de Construction d’Etudes et de Réalisations Electrique (ACEREL) de sa demande au titre de l’inopposabilité à son égard de la prise en charge du 30 août 2023 par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 18 avril 2024, de la maladie déclarée le 4 avril 2023 par M. [M] [Z], au titre du tableau 57B des maladies professionnelles ;
DECLARE opposable à la société Ateliers de Construction d’Etudes et de Réalisations Electrique (ACEREL) la décision de prise en charge du 30 août 2023 par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 18 avril 2024, de la maladie déclarée le 4 avril 2023 par M. [M] [Z], au titre du tableau 57B des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la société ACEREL de sa demande visant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société ACEREL aux dépens ;
DEBOUTE la société ACEREL de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ACEREL de sa demande d’exécution provisoire.
La greffière Le président
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