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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 11 juil. 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01243 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBZQ
AFFAIRE : S.A. CIC NORD-OUEST C/ [B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Banque CIC NORD-OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maé FAURE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (57),
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Clôture prononcée le : 5 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 03 avril 2019, Monsieur [B] [E], entrepreneur individuel, a ouvert au sein des livres du CIC NORD OUEST un compte professionnel global n°00020245301.
Par acte sous seing privé du 07 août 2020, le CIC NORD OUEST lui a consenti un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 7000 euros n°30027 17276 00020245302 au taux fixe de 0 % sur une durée de 12 mois.
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2021, le CIC NORD OUEST a consenti un avenant à ce contrat de prêt prévoyant une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois et un taux d’intérêt fixe de 0,70 %.
En suite de la défaillance de Monsieur [B] [E] dans le fonctionnement du compte professionnel et dans le remboursement du prêt, le CIC NORD OUEST, suivant courrier recommandé du 31 août 2023, a résilié le concours à durée indéterminée concernant le découvert de 4155 euros du compte n°00020245301.
Faute de régularisation de la situation, par courrier recommandé du 17 novembre 2023, le CIC NORD OUEST a prononcé la résiliation du contrat de prêt et la clôture du compte professionnel et a mis en demeure le débiteur de régler la somme globale de 10 315, 25 euros.
Monsieur [B] [E] a proposé un plan d’apurement de sa dette suivant protocole d’accord en date du 06 décembre 2023 lequel n’a pas respecté par l’intéressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la banque CIC NORD OUEST a assigné Monsieur [B] [E] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :
— le condamner au paiement de la somme de 6.190,90 euros au titre du prêt PGE n°30027 17276 00020245302 devenu n°30027 17276 00020245303, suivant décompte arrêté au 11 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,7 % jusqu’à parfait règlement,
— le condamner au paiement de la somme de 4.473,08 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], suivant dernier décompte arrêté au 11 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le CIC NORD OUEST fait valoir, au visa de l’article 1103 du Code civil, que Monsieur [B] [E] a failli dans ses obligations contractuelles et que les termes du protocole d’accord sont devenus caducs.
Monsieur [B] [E] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 05 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2025, renvoyée à l’audience du 09 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes en remboursement du prêt du solde débiteur :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société CIC NORD OUEST verse aux débats :
— la convention de compte professionnel n°00020245301 ainsi que la liste des mouvements de ce compte pour les années 2019 à 2024,
— le contrat de crédit PGE ainsi que l’avenant au contrat stipulant des intérêts contractuels à hauteur de 0,7 %,
— LRAR du 31 août 2023 de mise en demeure de payer les sommes dues,
— LRAR du 17 novembre 2023 de résiliation du contrat et de clôture de compte professionnel,
— les échanges de mails en vue d’une solution amiable d’apurement de la dette et le protocole d’accord du 06 décembre 2023,
— les décomptes arrêtés au 11 juin 2024 présentant une créance de 6 190,90 euros au titre du prêt et une créance de 4 473,08 euros au titre du compte professionnel débiteur.
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, notamment des contrats, du protocole d’accord et des décomptes arrêtés le CIC NORD OUEST rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame l’exécution tant dans leur principe que dans leur montant.
De son côté, Monsieur [B] [E], défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré en tout ou en partie de sa dette. Il ne développe aucun argument de nature à contredire les revendications de la banque qui ont été reconnues dans leurs principes et montants par l’intéressé au regard du protocole d’accord et des divers échanges de courriels produits à l’instance. Il n’est pas davantage fourni d’explications ou de perspectives quant à la régularisation de la dette.
Par conséquent, Monsieur [B] [E] sera condamné à payer au CIC NORD OUEST les sommes de :
— 6.190,90 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,7% à compter du 11 juin 2024 et jusqu‘à parfait règlement au titre du prêt,
— 4.473,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte professionnel.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [B] [E], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CIC NORD OUEST la totalité des frais et honoraires non compris dans les dépens qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits en justice.
Par conséquent, Monsieur [B] [E] sera condamné à payer à la CIC NORD OUEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 6.190,90 euros (six mille cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt dix centimes), outre intérêts au taux contractuel de 0,7% à compter du 11 juin 2024 et jusqu‘à parfait règlement au titre du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 4.473,08 euros (quatre mille quatre cent soixante-treize euros et huit centimes), outre intérêts à taux légal à compter du 11 juin 2024 et jusqu‘à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte professionnel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer au CIC NORD OUEST la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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