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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 24/58614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6E27
N° : 1/MC
Assignation du :
19 et 28 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société GROUPE AUTOSPHERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA GRIGNAUD, avocat plaidant au barreau de POITIERS et par Maître David BOUSSEAU, avocat postulant au barreau de PARIS – #R0231
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G] exerçant sous le nom commercial GARAGE AUTOSPHERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué
Monsieur [K] [Y], exerçant sous le nom commercial EGS AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
EXPOSE DU LITIGE
1.La SASU AUTOSPHERE GROUPE (anc. EMIL FREY MOTORS France) est titulaire de la marque européenne « AUTOSPHERE » déposée le 30 janvier 2018 auprès de l’INPI et enregistrée sous le numéro 017754383, et de la marque éponyme enregistrée auprès de l’INPI le 16 septembre 2019 sous le numéro 018125494, toutes deux en classes 9,12, 16,25, 35, 36,37,38 39, 40, 41,42 et 45.
2.Elle exploite une plateforme de distribution et de vente de véhicules automobiles via son site : www.autosphere.fr, dont elle est propriétaire du nom de domaine.
3. Ses concessions comportent dans leur dénomination l’expression : « [Localité 7] AUTOSPHERE ».
4. Elle a été informée du fait que M. [I] [G] aurait créé une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion et de location sans chauffeur et ferait usage du nom commercial « GARAGE AUTOSPHERE ».
5. Par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », la société AUTOSPHERE GROUPE a mis en demeure M. [G] de cesser tout usage de la dénomination commerciale « Autosphere », de la modifier et de cesser tout usage et exploitation de la marque sous quelque forme que ce soit.
6. La société GROUPE AUTOSPHERE a eu connaissance de l’immatriculation de plusieurs véhicules par M. [G], avec la mention « garage AUTOSPHERE ».
7. M. [K] [Y] exploite un fonds de commerce de vente de voitures et de véhicules automobiles légers à l’antenne EGS AUTO.
8. M. [Y] aurait également vendu un véhicule automobile avec la mention « garage AUTOSPHERE » (assortie de son adresse), sur un certificat d’immatriculation.
9. Considérant que MM [G] et [Y] contrefaisaient la marque « AUTOSPHERE », la société GROUPE AUTOSPHERE les a assignés en référé devant le Président du tribunal judiciaire, par actes de commissaires de justice du 19 et du 28 novembre 2024, signifiés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à chacun des destinataires.
10. Aux termes de son assignation, elle a sollicité :
— d’interdire à MM [G] et [Y] l’usage ou la reproduction sous quelque forme que ce soit de la marque « AUTOSPHERE » sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision ;
— de leur ordonner de supprimer le terme « AUTOSPHERE » de tous documents en direction des tiers
— de leur ordonner de supprimer le terme AUTOSPHERE de son nom commercial et de tous documents d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, selon les mêmes conditions d’astreinte ;
— de les condamner au paiement in solidum de la somme de 100000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice ;
— de les condamner au paiement in solidum de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
11. A l’audience de référé du 20 janvier 2025, la société GROUPE AUTOSPHERE a soutenu oralement les termes de ses assignations. Les défendeurs n’ont pas comparu.
12. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
13. A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en contrefaçon vraisemblable
Moyens des parties
14. A l’appui de ses demandes, la société GROUPE AUTOSPHERE fait valoir que plusieurs clients de M. [G] et une cliente de M. [Y] lui ont adressé des courriers de réclamation et produit à cet effet des certificats d’immatriculation portant la mention « garage AUTOSPHERE » ; qu’une plainte pénale a été déposée en son nom à l’encontre de M. [G].
Sur ce,
15. Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
16 Selon son article 835, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
17. Selon l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
18. Selon son article L713-3, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »
19. Selon son article L713-3-1, « sont notamment interdits, en application des articles L713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L122-1 à L122-7du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ».
20. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
21. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société GROUPE AUTOSPHERE est titulaire de deux marques européennes « AUTOSPHERE », notamment enregistrées en classe 12 « véhicules, véhicules automobiles, véhicules électriques, vélomoteurs, cycles, dispositifs de dissuasion contre le vol de véhicules, antivols pour véhicules, véhicules de remplacement, véhicules neufs et d’occasion » ; que M. [G] a fait enregistrer au registre des commerces et des sociétés une société ayant pour dénomination commerciale « garage AUTOSPHERE » ; que plusieurs clients de M. [G] ont adressé des courriers de réclamation à la société GROUPE AUTOSPHERE, se plaignant de dysfonctionnements de véhicules, qui leur ont été vendus par le « garage AUTOSPHERE » dont M. [G] s’est présenté comme étant le dirigeant et ont joint la copie des certificats de cession ( pièces 8 à 10) ; qu’une cliente de M. [Y] leur a adressé une réclamation dans les mêmes conditions ( pièce 14). Le certificat de cession de cette cliente mentionne le numéro SIRET de M. [G].
22. A la suite de plaintes déposées par certains clients, la société GROUPE AUTOSPHERE a été entendue par les services de police et a réitéré ses déclarations selon lesquelles M. [G] a fait usage sans autorisation de la marque « AUTOSPHERE » qu’elle a déposée. Un courrier recommandé avec accusé de réception lui enjoignant de cesser tout usage a été adressé à M. [G] le 12 avril 2024. Une plainte a été déposée à l’encontre de M. [G] par la société GROUPE AUTOSPHERE le 29 mai 2024 (pièce 13). Des réponses circonstanciées ont été adressées aux plaignants par la société GROUPE AUTOSPHERE (pièces 8 à10 précitées).
23. Il résulte de ces éléments, d’une part que le titre dont se prévaut la société GROUPE AUTOSPHERE apparaît valide ; d’autre part que la vraisemblance de la contrefaçon de la marque « AUTOSPHERE » par MM [G] et [Y], par son usage en tant que nom de domaine et sur les certificats de cession adressés à des clients, sans autorisation de son titulaire, est suffisamment caractérisée.
Sur les mesures d’interdiction et de réparation
24. En vertu de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon.
25. En application de l’article L. 716–4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
26. L’article L. 716-4-10 du même code dispose que :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
27. Compte tenu de la vraisemblance de l’atteinte, il convient en conséquence d’ordonner à MM [G] et [Y] de cesser d’utiliser la marque « AUTOSPHERE » pour des ventes ou locations de véhicules, sous quelque forme que ce soit et ce notamment sur l’ensemble des réseaux sociaux et internet, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant 180 jours.
28. Il leur sera également ordonné de supprimer le terme « AUTOSPHERE » de tous documents en direction des tiers, de son nom commercial et de tous documents d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, selon les mêmes conditions d’astreinte.
29. Compte tenu de la vraisemblance de la contrefaçon et à défaut de tout élément relatif aux postes de préjudices précités que la juridiction prend en considération, il sera fait droit à la demande d’indemnisation provisionnelle de la réparation à hauteur de 10 000 euros, à la charge des défendeurs.
Sur les demandes annexes
30. Parties perdantes en l’espèce, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, MM [Y] et [G] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
31. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à M. [I] [G] et M. [K] [Y] de cesser l’utilisation de la marque « AUTOSPHERE » pour des ventes ou locations de véhicules, sous quelque forme que ce soit et ce notamment sur l’ensemble des réseaux sociaux et internet, et de supprimer le terme « AUTOSPHERE » de tous documents en direction des tiers, de son nom commercial et de tous documents d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant 180 jours ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et M. [K] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE M. [I] [G] et M. [K] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [G] et M. [K] [Y] à payer in solidum la somme de 5.000 euros à la société GROUPE AUTOSPHERE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Fait à [Localité 8] le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Véra ZEDERMAN
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