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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/07592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Driss EL KARKOURI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07592 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7N
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 mars 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0558
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07592 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7N
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 4 juin 2019, l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [P] [R] [X] un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer s’élevant à 269,91 euros à la date de signature du bail.
Par courriers en date du 23 novembre 2023, 15 mai 2024 et 5 novembre 2024, l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH a fait part à Monsieur [P] [R] [X] de plaintes répétées de ses voisins, lui rappelant le règlement intérieur aux termes duquel le locataire doit répondre de toutes réclamations pour les nuisances causées, l’informant également du fait que le non-respect de ces dispositions pouvait entraîner la résiliation judiciaire de son contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, l’E.P.I.C PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [P] [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de bail d’habitation, expulsion de son logement, ainsi qu’au paiement de diverses sommes.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 1] le 21 juillet 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, le dossier a été appelé et retenu. Les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en date du 17 juillet 2025, à laquelle il s’est référé lors de l’audience, l’E.P.I.C PARIS HABITAT OPH demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation du bail d’habitation consenti à Monsieur [P] [R] [X] ;
— ordonner son expulsion, avec suppression du délai de deux mois suivant délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [P] [R] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 30%, outre les charges et taxes à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
— condamner Monsieur [P] [R] [X] à lui payer la somme de 448,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à juin 2025 inclus;
— condamner Monsieur [P] [R] [X] à lui payer la somme de 60,26 euros au titre des frais relatifs à la sommation de cesser les troubles en date du 26 février 2025 ;
— condamner Monsieur [P] [R] [X] à lui payer la somme de 240 euros au titre des frais relatifs aux procès-verbaux de constat dressés les 26 février, 25 et 26 mars 2025 ;
— condamner Monsieur [P] [R] [X] aux dépens ;
— condamner Monsieur [P] [R] [X] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur invoque l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et rappelle que l’obligation de jouissance paisible implique de ne pas troubler la jouissance des autres locataires ; il précise qu’en l’espèce, Monsieur [P] [R] [X] est l’auteur de troubles se caractérisant par des nuisances sonores, des cris, des coups, des violences graves à l’égard de ses voisins, des insultes et des dégradations des parties communes.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à son encontre, le bailleur soutient que les faits dénoncés par Monsieur [P] [R] [X] ne sont pas établis, et que la demande formée est prescrite pour la période antérieure au 18 décembre 2022.
Il conteste par ailleurs la prescription de sa créance de loyers, soulevée par le défendeur.
A l’audience, Monsieur [P] [R] [X] a comparu, assisté par son conseil. Aux termes des conclusions qu’il a fait viser lors de l’audience, il sollicite du tribunal :
— le débouté de l’ensemble des demandes adressées à son encontre ;
— la condamnation de l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH à lui payer la somme de 27 127,18 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance ;
— la condamnation de l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH aux dépens de l’instance ;
— la condamnation de l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, recouvrée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien du rejet de la demande de résiliation de son contrat de bail, il conteste être l’auteur de troubles du voisinage, indiquant au contraire subir le harcèlement de ses voisins depuis 2022.
Sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts est fondée l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et motivée par le fait que le bailleur aurait refusé de faire cesser les agissements de ses voisins depuis 2022 ; il s’estime ainsi bien fondé à solliciter la condamnation du bailleur à lui payer une somme correspondant au montant total des loyers versés depuis février 2020.
Il soutient enfin que la demande formée au titre du paiement d’un prétendu arriéré locatif est, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, prescrite dans la mesure où celle-ci apparaît sur un décompte en date du 31 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il sera, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 4 des conditions générales de location, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L’usage paisible des lieux loués est ainsi une obligation essentielle du contrat de location.
L’article 6-1 précise qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
En l’espèce, l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats plusieurs pièces, notamment des comptes-rendus d’intervention de policiers datés du 14 avril 2022, 23 novembre 2022, 25 novembre 2022, 31 janvier 2023, et 4 février 2023, dont il résulte que M. [W] [R] [X] est à l’origine de nuisances causées à ses voisins, ayant nécessité l’intervention des forces de police dans l’immeuble à plusieurs reprises.
Les pièces n°4, 5 et 7 permettent d’établir l’intervention de policiers dans l’immeuble situé [Adresse 4] suite à des plainte des voisins à l’encontre de Monsieur [P] [R] [X], ces derniers dénonçant du tapage et des intimidations.
Les pièces n°6 et 8 font état de l’intervention des forces de l’ordre, ces dernières indiquant avoir constaté que Monsieur [P] [R] [X] adoptait comportements auto-agressifs en se cognant la tête dans le miroir de l’ascenseur le 25 novembre 2022 ou encore qu’il criait dans sa résidence après ses voisins car il n’arrivait pas à dormir le 3 février 2023.
Le bailleur produit par ailleurs deux courriers (pièce n°2) lui ayant été adressés par Madame [Q] [S], voisine de Monsieur [P] [R] [X]. Il y est notamment fait état du fait que Monsieur [P] [R] [X] frapperait régulièrement dans les murs, sonnerait sans raison chez ses voisins, ou filmerait ces derniers lorsqu’ils se déplacent dans l’immeuble, et d’un incident survenu le 31 janvier 2023, Monsieur [P] [R] [X] étant sorti de l’ascenseur de l’immeuble seul et couvert de sang après avoir émis des bruits qualifiés d’inquiétants par sa voisine.
Si ces courriers ne sont pas datés et que l’identité de leur auteur n’est pas établie avec certitude, les propos qu’ils contiennent corroborent les comptes-rendus d’intervention des forces de l’ordre et les déclarations d’autres locataires de l’immeuble.
En effet, les pièces n°9 et 10 sont des courriers adressés par deux locataires de l’immeuble au bailleur le 9 et le 11 octobre 2023, faisant état de nuisances sonores commises par Monsieur [P] [R] [X] le jour et la nuit depuis plusieurs années ; il est par ailleurs produit une pièce n°14, correspondante à une pétition signée le 17 décembre 2024 par six locataires, indiquant être excédés par les nuisances répétées commises par ce dernier, et indiquant ne plus vouloir payer leur loyer " jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour retrouver le calme d’avant l’emménagement de M. [X] ". Quant aux pièces n°17 à 22, 25 et 29, elles correspondent à des attestations de témoin émanant de six résidents de l’immeuble, datées d’avril 2025 et de décembre 2025, et faisant état de nuisances sonores et de comportements agressifs réguliers de la part de Monsieur [P] [R] [X].
Il est en outre établi que Mme [M] [T] a déposé plainte le 21 février 2024 contre M. M. [X], dénonçant un comportement violent et agressif verbalement, ainsi que du tapage jour et nuit.
Du procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 26 février 2025 (pièce n°16), il résulte en outre que six résidents de l’immeuble dénoncent subir des troubles émanant de Monsieur [P] [R] [X], notamment des bruits répétés, des cris, des menaces, ou des comportements agressifs.
Enfin, la pièce n°26 est une note adressée par le Commissaire Divisionnaire du [Localité 2] au bailleur, faisant état de plusieurs interventions réalisées suite à des différends impliquant Monsieur [P] [R] [X], précisant que ce dernier met de par ses agissements sa vie en danger ainsi que celle de tierces personnes.
M. [P] [R] [X] produit pour sa part 16 plaintes et mains courantes qu’il déposées entre le 13 décembre 2021 et le 2 septembre 2025, par lesquelles il dénonce un harcèlement, du tapage, et des agressions physiques commises sur lui par ses voisins. Il évoque notamment des coups dans ses murs, du bruit incessant, une claque sur le bras gauche de la part de Mme [K], des coups de balais dans sa porte, un crachat de la voisine du 9ème étage, des nuisances sonores émanant de l’appartement de M. et Mme [S], de Mme [D] [O], de M. [H], de la famille [Y], des coups de balais et des griffures de Mme [K], « un coup de boule », des menaces, des coups de poing et des dégradations commises sur sa porte par M. [N] [U].
Il produit par ailleurs le compte-rendu émanant d’un radiologue daté du 28 octobre 2025, dont il résulte qu’il souffrait alors d’une fracture d’une côte, ainsi que des photographies non datées, montrant des trous dans sa porte, une poignée arrachée, des tâches de liquide rougeâtres s’apparentant à du sang en quantité importante dans des escaliers, ainsi qu’une plaque de cuisson cassée, sans qu’aucun élément ne permette toutefois de les relier aux faits dénoncés auprès des services de police.
Il verse en outre aux débats un compte-rendu d’hospitalisation sous contrainte non daté, manifestement survenu suite à son interpellation à son domicile après qu’il ait jeté une bouteille en verre depuis son appartement du 10ème étage, et qu’aient été constatées à son domicile des traces d’incendie et dégâts multiples, dans lequel le médecin indique que « malgré l’existence probable d’éléments délirants de persécution, les faits d’agression rapportées semblent véridiques, en lien, vraisemblablement, avec des représailles de son voisinage, suite aux nombreuses plaintes et signalements faits par le patient auprès de la police et du bailleur », précisant : « le patient ne critique, cependant, pas les idées de persécution initiales qui auraient mené à cette situation de conflit, ni ses consommations ».
Les pièces produites par M. [W] [R] [X] permettent ainsi d’établir qu’il souffre de troubles psychiatriques, ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte, suite à sa mise en danger et à de nombreux conflits de voisinage. Ses propres déclarations, contenues tant dans ses plaintes et mains courantes que dans les propos rapportés à son psychiatre, sont toutefois insuffisamment corroborées quant aux faits de harcèlement et de violences dont il se dit victime de la part de ses voisins.
Au contraire, les témoignages des différents occupants de l’immeuble, corroborés par les courriers adressés au bailleur et les comptes-rendus d’intervention des forces de l’ordre permettent de déterminer que de nombreux troubles du voisinage et nuisances notamment sonores ont été commis par Monsieur [P] [R] [X] au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4].
L’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH parvient ainsi à établir que Monsieur [P] [R] [X] n’a pas utilisé paisiblement les lieux donnés à bail, occasionnant d’importants troubles de jouissance à l’égard du voisinage, en violation de l’article 1728 du code civil, ainsi que de l’article 4 du contrat de bail signé le 4 juin 2019.
Le bailleur est ainsi bien fondé à solliciter la résiliation du bail par application de ces dispositions.
Eu égard au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion du locataire.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […] Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il n’est en l’espèce pas démontré que Monsieur [P] [R] [X] soit de mauvaise foi, les désordres étant manifestement imputables à son état de santé mentale. Il n’est par ailleurs pas entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux après délivrance du commandement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Aux termes de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de ce texte, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, constituant la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail ainsi que de son indisponibilité pour le bailleur.
Compte tenu de la résiliation du bail prononcée, Monsieur [P] [R] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges qui auraient été dues sur le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur la demande en paiement d’une somme au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte fourni par l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH que le montant des loyers et charges impayés s’élève à 448,64 euros, loyer de juin 2025 inclus. Il ressort de ce décompte que le solde du compte de M. [W] [R] [X] était créditeur au 30 avril 2025, de sorte que la dette de 448,64 euros qui y figure s’est constituée postérieurement à cette date. Elle correspond en effet aux loyers et charges des mois d’avril à juin 2025, qui n’ont été que partiellement payés. Elle n’est donc pas prescrite.
Monsieur [P] [R] [X], qui ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement, sera par conséquent condamné à payer à l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 448,64 euros, décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais occasionnés par le comportement de M. [X]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le bailleur sollicite la condamnation de Monsieur [P] [R] [X] à lui payer la somme de 60,26 euros au titre des frais relatifs à la sommation de cesser les troubles en date du 26 février 2025, ainsi que la somme de 240 euros au titre des frais relatifs aux procès-verbaux de constat dressés les 26 février, 25 et 26 mars 2025.
Il est établi que, par son comportement fautif, M. [W] [R] [X] a contraint le bailleur à engager des frais visant à le sommer de faire cesser les troubles par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, et à faire constater les désordres.
En conséquence, M. [W] [R] [X] sera condamné à verser au bailleur les sommes de 240 euros et 60,26 euros à ces titres.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du jugement.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] [X] produit plusieurs déclarations de main courante, aux termes desquelles il fait état de conflits de voisinage, notamment de bruits causés par ses voisins, dont il dit avoir alerté son bailleur. Monsieur [P] [R] [X] justifie également du dépôt de plusieurs plaintes pénales en 2024 et 2025, aux termes desquelles il dénonce des violences, dégradations et nuisances sonores commises par plusieurs de ses voisins.
Pour étayer ses déclarations, le défendeur produit le compte-rendu d’une radiographie effectuée le 28 octobre 2025, indiquant qu’il souffre d’une fracture des côtes, une synthèse et un compte-rendu relatifs à une hospitalisation sous contrainte, ainsi qu’un certificat médical attestant de son suivi régulier pour une pathologie grave.
Il fournit par ailleurs plusieurs photographies d’une porte, d’une serrure et d’une plaque de cuisson dégradées, ainsi que la photographie d’un escalier comportant des traces s’apparentant à du sang.
Enfin, Monsieur [P] [R] [X] produit deux documents intitulés "Lettre à [Localité 1] HABITAT" ainsi qu’un courriel dans lesquels il expose sa situation.
Toutefois, ainsi que précédemment évoqué, ces différents éléments sont insuffisants à caractériser une privation de la jouissance paisible de son logement, les allégations du locataire, bien que nombreuses, n’étant pas corroborées par des éléments extérieurs. Monsieur [P] [R] [X] ne démontre par ailleurs ni la mauvaise foi du bailleur, ni son manquement à ses obligations légales et contractuelles. Il n’est par ailleurs pas établi que les courriers intitulés "lettre à [Localité 1] HABITAT" lui aient été effectivement, de sorte qu’il ne saurait être considéré que ce dernier a valablement été mis en demeure de remédier aux troubles dont M. [X] indique avoir été victime.
Dès lors, Monsieur [P] [R] [X] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] [X] est perdant à l’instance et condamné aux dépens. Toutefois, l’équité commande de ne pas le condamner à payer une somme à l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la bailleresse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [R] [X] sera également débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à compter de ce jour la résiliation judiciaire du bail conclu le 4 juin 2019 entre l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH d’une part et Monsieur [P] [R] [X] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] ;
DIT que Monsieur [P] [R] [X] est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [P] [R] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [P] [R] [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] [X] à payer à l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH l’indemnité d’occupation mensuelle précitée ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] [X] à payer à l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 448,64 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [P] [R] [X] à payer à l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 60,26 euros au titre des frais relatifs à la sommation de cesser les troubles en date du 26 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] [X] à payer à l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 240 euros au titre des frais relatifs aux procès-verbaux de constat dressés les 26 février, 25 et 26 mars 2025;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] [X] aux dépens de l’instance;
DEBOUTE l’E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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