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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 févr. 2025, n° 24/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/04160 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N76
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
Né le 23 Janvier 1953 à [Localité 4], représenté par la société HDA D’AGOSTINO PATRICK, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U MY CHICKEN
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2023, Monsieur [G] [R] a donné à bail commercial à la SASU MY CHIKEN des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 24000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Monsieur [G] [R] a fait délivrer à la SASU MY CHIKEN un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 6 décembre 2023, pour une somme de 26966,75 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice du 19 novembre 2024, Monsieur [G] [R] fait assigner la SASU MY CHIKEN devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SASU MY CHIKEN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser Monsieur [G] [R] si besoin est, à recourir aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens,
— condamner la SASU MY CHIKEN à payer à Monsieur [G] [R] la somme provisionnelle de 35525 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2024, ainsi qu’une majoration de 10% outre un intérêt de retard fixé au taux de base majoré de trois points ;
— condamner la SASU MY CHIKEN au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 4140 euros correspondant au double du dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SASU MY CHIKEN au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [G] [R], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à personne morale, la SASU MY CHIKEN n’était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 6 décembre 2023 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Pour autant, le décompte figurant dans le commandement de payer ne permet pas de comprendre les sommes réclamées. Figure en effet une somme de 15800 euros qui est détaillé dans le décompte versé aux débats en pièce 5 mais qui n’est pas reproduit dans le commandement de payer. Par ailleurs, le décompte figurant sur le commandement de payer comprend des sommes de mise en demeure et de frais de commandement. Cela ne permet donc pas au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains. Dans ces conditions, l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [R], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [G] [R] ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons Monsieur [G] [R] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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