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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNFQ
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [B] C/ CAF DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le 22 Juillet 1981 à [Localité 1], demeurant Chez Mr [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CAF DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis Service RECOUVREMENT – [Adresse 4]
représentée par Monsieur [M] [D], muni d’un pouvoir et comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 04 Novembre 2025 et prorogé au 30 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] a saisi la présente juridiction le 14 février 2025 aux fins de voir annuler la décision implicite de rejet du 14 novembre 2024 qui lui a été notifiée le 14 décembre 2024 et condamner le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales à lui verser 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF de l’Isère expose que Madame [N] [B] s’est vu notifier des indus frauduleux le 14 août 2024 pour un total de 31 447,16 euros et une pénalité financière de 2500 euros le 14 novembre 2024.
Elle explique qu’elle a contesté les indus relevant de la compétence du tribunal administratif
MOTIFS
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer . La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.” ;
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis . Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.” ;
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Madame [B] produit les pièces justifiant de sa saisine du tribunal administratif de Grenoble ;
Il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer sur la question de la pénalité financière appliquée par la CAF de l’Isère ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige pendant devant le tribunal administratif de Grenoble.
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision.
DIT qu’à la survenue de l’évènement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du pôle social de la survenue de l’évènement.
DIT qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile,la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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