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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 avr. 2026, n° 25/07075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [E]
Madame [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandre SUAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07075 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQT3
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [Q] [W],
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [E],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [V],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 avril 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07075 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQT3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2024, la S.C.I [Q] [W] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [E] et Mme [R] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] – 1er étage, [Adresse 4] – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4.106 euros et d’une provision pour charges de 524,98 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7.000,46 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [E] et Mme [R] [V] le 5 mai 2025.
Par assignation du 9 juillet 2025, la S.C.I [Q] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [S] [E] et Mme [R] [V], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 20.996,15 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 décembre 2025 et un renvoi a été ordonné à la demande des défendeurs.
À l’audience de renvoi du 13 février 2026, la S.C.I [Q] [W] représentée par son conseil, déclare que M. [S] [E] et Mme [R] [V] ont quitté et libéré les lieux le 28 novembre 2025 ; elle se désiste en conséquence de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion mais maintient l’intégralité de ses demandes visant à obtenir la condamnation solidaire de M. [S] [E] et Mme [R] [V] au paiement des sommes suivantes :
— 30.490,10 euros (dépôt de garantie non déduit) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude puis avisés de la date de renvoi, M. [S] [E] et Mme [R] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.C.I [Q] [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail, l’expulsion et les demandes subséquentes ;
Les locataires ayant quitté les lieux, la S.C.I [Q] [W] se désiste de ses demandes.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.C.I [Q] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 février 2026, M. [S] [E] et Mme [R] [V] lui devaient la somme de 30.490,10 euros au titre des loyers au jour de la libération des lieux, soustraction faite des frais de procédure et dépôt de garantie non déduit ;
M. [S] [E] et Mme [R] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 7.000,46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [E] et Mme [R] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1.000 euros à la demande de la S.C.I [Q] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que M. [S] [E] et Mme [R] [V] ont quitté et libéré le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 2] le 28 novembre 2025,
CONSTATE que la S.C.I [Q] [W] se désiste de ses demandes relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et des demandes subséquentes,
CONDAMNE solidairement M. [S] [E] et Mme [R] [V] à payer à la S.C.I [Q] [W] la somme de 30.490,10 euros (trente mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 7.000,46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [S] [E] et Mme [R] [V] à payer à la S.C.I [Q] [W] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [S] [E] et Mme [R] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 et celui de l’assignation du 9 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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