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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 16 juin 2025, n° 23/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/01027 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CVUH
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Philippe VIGNON
copie dossier
Copie au notaire (LS) le
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
Mme [Z] [E]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (SUISSE)
demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 décembre 2024 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge, et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, greffier, qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 24 février 2025, délibéré prorogé au 17 mars 2025, au 28 avril 2025, au 19 mai 2025 et au16 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [E] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder deux enfants, [K] [E], [Z] [E], ainsi qu’une nièce [S] [N] à laquelle il a légué à titre particulier, par acte authentique en date du 24 septembre 2021, la somme de 40.000 euros nette de tous frais et droits de succession.
[K] [E], par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, a fait assigner [Z] [E] et [S] [N] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [E].
La clôture de l’instruction a été fixée au 08 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 16 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025 et prorogé au 16 juin 2025.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures, [K] [E] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [E] ;
— Désigner tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction pour y procéder avec faculté de délégation ;
En tout état de cause :
— Condamner [Z] [E] à payer à la succession de [V] [E] la somme d'1 euro, à titre de dommage et intérêts ;
— Condamner [Z] [E] à verser à [K] [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
A l’appui de ses prétentions, [K] [E] entend se prévaloir des dispositions des articles 815 et suivants afin qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [E].
[K] [E] expose abandonner sa demande d’annulation du testament authentique du 24 septembre 2021, dès lors que [S] [N] a renoncé au legs.
Il réclame un préjudice moral, à raison du harcèlement et de la calomnie dont lui et ses parents ont fait l’objet.
Il s’en rapporte sur la demande de rapport à la succession, évoquant avoir reçu 5.000 et 10.000 euros en cadeaux de Noël et d’anniversaire et admettant que la somme de 50.000 euros correspond à une donation, dont l’équivalent avait été donné à sa sœur qui ne l’avait pas accepté.
Aux termes des conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, [Z] [E] et [S] [N] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [E] ;
— Débouter [K] [E] de sa demande en nullité du testament et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;
— Débouter [K] [E] de sa demande en dommages et intérêts ;
— Juger que la somme de 65.000 euros devra être rapportée à la succession de [V] [E] ;
— Condamner [K] [E] à payer à [Z] [E] la somme de 1.500 euros ainsi qu’à [S] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[Z] [E] conteste dans ses conclusions les accusions d’harcèlement moral formulées à son égard et invoque être elle-même l’objet de dénigrement de la part de son frère, [K] [E]. Elle affirme également que son père a écrit à son ex-mari à plusieurs reprises pour se plaindre de son fils [K] sans invoquer de faits de harcèlement de sa part à elle.
Elle ajoute qu'[K] [E] a reçu une somme de 65.000 euros en 2020 et 2021 de [V] [E] et réclame que cette somme, correspondant à une donation entre vifs hors part successorale, soit rapportée à la succession.
Il est renvoyé expressément à l’assignation et aux conclusions pour plus ample exposé des faits et des prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera pas statué sur la demande d’annulation du testament authentique du 24 septembre 2021 qui a été abandonnée par [K] [E].
1. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et la désignation du notaire pour y procéder
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, malgré l’ouverture de la succession de [V] [E] le [Date décès 3] 2022, l’établissement d’un inventaire et d’une déclaration de succession, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable, il ressort des pièces versées au débat une mésentente qui nécessite d’ordonner, à la demande de l’ensemble des parties, l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [V] [E], décédé le [Date décès 5] 2021.
Maître [D], notaire ayant établi l’inventaire de la succession n’exerçant plus, son successeur Maître [C] [B] sera désigné pour la poursuite des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficulté accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
3. Sur la demande de dommages et intérêts à porter au crédit de la succession
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, [K] [E] sollicite auprès de [Z] [E] la réparation de son préjudice moral ainsi que celui de sa mère et de son père, à hauteur d'1 euro à raison du harcèlement et de la calomnie dont lui et ses parents ont fait l’objet.
Seuls les dommages intérêts au titre du préjudice moral subi par [V] [E] sont susceptibles de constituer une créance au bénéfice de sa succession, [K] [E] sera débouté de sa demande concernant son propre préjudice moral et celui de sa mère.
S’agissant des faits de harcèlement et de calomnie reprochés à [Z] [E] à l’égard de son père, aucune pièce au dossier ne vient les étayer, au contraire la seule pièce versée par [K] [E] est un courrier de son père qui se plaint de ne pas avoir vu sa fille depuis 20 ans pour des raisons qu’il ignore et en avoir souffert.
En l’état de ces éléments, les fautes reprochées à [Z] [E] à l’égard de son père ne sont pas démontrées.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
4. Sur la demande reconventionnelle de rapport à succession
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil, l’héritier venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les cadeaux d’usage n’ont pas à être rapportés à la succession et leur existence s’apprécie au moment où ils sont effectués en fonction de la fortune du disposant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu'[K] [E] a reçu
— Un chèque de 50.000 euros le 15 mars 2021 ;
— Un virement de 5.000 euros, le 1er décembre 2021
— Et un virement de 10.000 euros le 19 mai 2020.
Le montant des virements de 5.000 et 10.000 euros perçus par [K] [E] le 19 mai 2020 et 1er décembre 2021, ne correspondent pas précisément à la date de Noël ni à celle de son anniversaire, l’objet du virement enregistré sur le compte de [V] [E] « ag » ne semble pas davantage correspondre à un cadeau, enfin la somme totale perçue sur une période de moins de deux ans, au regard d’un actif brut de succession de 553.651 euros, ne peut recevoir qualification de cadeau d’usage et doit dès lors être rapportée à la succession, de même que la donation de 50.000 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle entre dans la part successorale d'[K] [E].
5. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La nature familiale du litige commande, au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les dépens étant partagés, l’équité commande que chacune des parties soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [E] ;
DESIGNE Maître [C] [B], Notaire à [Localité 12] pour y procéder ;
DIT que le notaire devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ou du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert ;
RAPPELLE qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif ;
ORDONNE à [K] [E] de rapporter la somme de 65.000 euros à la succession de [V] [E] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral [K] [E];
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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