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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 13 nov. 2024, n° 23/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02038 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HZYM
AFFAIRE : [Z] / [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
— Maître Christophe JOSET
— Maître Jean POLLARD
Expédition délivrée le :
— service des opérations de partage
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (SAVOIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 8] (VAUCLUSE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] et Madame [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 1979 par devant l’officier d’état-civil de la Commune de [Localité 11] (26), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union.
A la suite de la requête en divorce présentée le 10 janvier 2008 par Monsieur [G] [Z], le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a, par ordonnance de non conciliation en date du 04 mars 2008 :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit,fixé à 400 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [G] [Z] à son épouse en exécution du devoir de secours,selon l’accord des parties, désigné Maître [X], Notaire à [Localité 10] (26) aux fins d’élaborer au projet d’acte liquidatif.
Par acte d’huissier délivré le 08 décembre 2008, Monsieur [G] [Z] a fait assigner son épouse en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Suivant jugement en date du 24 mai 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a prononcé le divorce entre les époux [Z] / [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code civil pour faute, aux torts exclusifs du mari, et a notamment:
prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,condamné Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 25.000 € à titre de prestation compensatoire,condamné Monsieur [G] [Z] aux dépens, outre au paiement d’une indemnité procédurale de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 15 novembre 2011 et est devenu définitif le 16 décembre 2011 à l’issue du délai d’appel.
Par exploit d’huissier délivré le 12 juillet 2023, Monsieur [G] [Z] a fait assigner Madame [M] [Y] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [G] [Z] demande à la Juridiction de céans :
d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre les parties,d’attribuer à Madame [M] [Y] la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 11] (26),de fixer la valeur du bien immobilier commun à 240 000 €,de débouter Madame [M] [Y] de toutes ses prétentions,de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [M] [Y] à l’indivision post-communautaire à 880 €, sur la base d’une valeur locative de 1.100 € par mois et juger que cette indemnité est due à compter du 21 mai 2011,de désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, éventuellement l’Étude FERAUD-BROUARD-FONTAINE-[C] de [Localité 10] (26), afin d’établir l’acte de partage, sous la surveillance d’un Magistrat de ce tribunal, après avoir listé l’actif à partager, fait les comptes entre les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, bancaire ou comptable, avoir déterminé les sommes engagées par chacun pour le compte de l’indivision, et chiffré les récompenses et soulte,de dire qu’il appartiendra au notaire de dresser le projet d’acte de partage et de le soumettre à la signature des parties dans le délai maximal d’un an à compter de sa saisine,de condamner Madame [M] [Y] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,de la condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par voie de conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 02 avril 2024, Madame [M] [Y] demande reconventionnellement à la Juridiction de céans :
d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties,de désigner tel Notaire qu’il plaira, Madame [M] [Y] acceptant la désignation de l’Étude FERAUD-BROUARD-FONTAINE-[C] à [Localité 10] (26), afin de :* évaluer la valeur du bien sis à [Localité 11] (26) à la date la plus proche du partage,
* évaluer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [Y] à l’indivision post-communautaire,
* faire le compte des sommes engagées par Madame [M] [Y] pour le compte de l’indivision,
* lister l’actif à partager, faire les comptes entre les parties, chiffrer les récompenses et soultes,
de rejeter la demande de Monsieur [G] [Z] de fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 21 mai 2011,de juger que l’indemnité d’occupation ne saurait être évaluée sur une période supérieure à 5 années avant la date de l’assignation en partage,de rejeter la demande de Monsieur [G] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,de condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,de le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure civile, le Tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens, lesquels seront discutés dans le corps de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2024 avec fixation de la clôture des débats à la même date.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 04 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage :
Attendu qu’en vertu de l’article 815 du Code Civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Attendu, en l’espèce, qu’à défaut de partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [G] [Z] et Madame [M] [Y] ;
Sur la désignation d’un Notaire :
Attendu que selon l’article 1364 du Code de Procédure civile, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal” ;
Qu’à cet égard, il est de principe que le juge peut, sans méconnaître son office, renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction des contestations soulevées au stade de l’ouverture des opérations de partage (en ce sens, Civ. 1Ère, 27 mars 2024 n°22-13041) ;
Attendu, en l’espèce, qu’au vu de la complexité prévisible des opérations de partage et compte tenu de l’accord des parties sur le choix d’un Notaire, il y a lieu de commettre Maître [I] [C], Notaire associé au sein de l’Étude FERAUD-BROUARD-FONTAINE-[C] à [Localité 10] (26), aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties ;
Qu’il convient de rappeler que les présentes opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile ;
Qu’à ce titre, et en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Qu’à cette fin, il convient de l’autoriser à rechercher directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Qu’en outre, l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Que selon les dispositions des article 1372 et 1373 du même code, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; qu’en revanche en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sur l’évaluation du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire :
Attendu que les parties s’accordent à reconnaître que l’actif immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire est constitué d’un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 11] (26) ;
Qu’en revanche, elles sont en désaccord sur son évaluation ; qu’en effet, Monsieur [G] [Z] évoque une valeur vénale de 240.000 €, ainsi qu’une valeur locative de 1.100 €, sans toutefois verser le moindre élément probant au soutien de ses prétentions, notamment aucune estimation réalisée par un professionnel de l’immobilier ;
Que de son côté, Madame [M] [Y] communique deux avis de valeur d’agences immobilières très anciens établis en 2008 et retenant une valeur comprise entre 170.000 et 180.000 €, ainsi qu’un courrier de Maître [X], Notaire à [Localité 10] (26), en date du 18 avril 2008, faisant état d’une évaluation ne pouvant excéder 200.000 € ;
Qu’ainsi, en considération de ces éléments, il appartiendra donc au Notaire désigné de procéder à l’estimation de la valeur vénale et locative dudit bien dépendant de l’indivision post-communautaire, étant précisé qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Sur l’indemnité d’occupation :
Attendu qu’en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”;
Que selon l’article 815-10 alinéa 2 du même code, “Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être” ;
Attendu, en l’espèce, que suivant ordonnance de non conciliation en date du 04 mars 2008, la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 11] (26) a été attribuée à Madame [M] [Y], à titre gratuit ;
Que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 24 mai 2011 ; que sa signification est intervenue le 15 novembre 2011, de sorte que cette décision est devenue définitive le 16 décembre 2011 à l’issue du délai d’appel ;
Attendu, en l’espèce, que Monsieur [G] [Z] revendique une créance de l’indivision à l’encontre de Madame [M] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation à compter du jugement de divorce rendu le 24 mai 2011 (et non le 21 mai) ;
Que de son côté, Madame [M] [Y] soulève la prescription quinquennale de cette créance pour la période antérieure de 5 années à la délivrance de l’assignation en partage ;
Qu’en réplique, Monsieur [G] [Z] n’avance aucun moyen de défense particulier, se contentant d’indiquer que rien ne s’oppose au versement de cette indemnité et à sa réclamation légitime ;
Or par application des dispositions de l’article 815-10 susvisé, force est de considérer que la créance de l’indivision à l’égard de Madame [M] [Y], au titre de l’indemnité d’occupation, est prescrite pour la période antérieure au 12 juillet 2018, soit au-delà des 5 années précédant la délivrance de l’assignation en partage du 12 juillet 2023 ;
Qu’ainsi, Madame [M] [Y] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien dépendant de l’indivision post-communautaire sis à [Localité 11] (26), et ce pour la période du 12 juillet 2018 jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux ;
Quant au montant de ladite indemnité, celui-ci sera évalué en fonction de la valeur locative de l’immeuble litigieux telle que déterminée par le Notaire commis ainsi cela a été vu supra, et après application d’un abattement pour occupation précaire de 20 %, dès lors que l’indivisaire occupant ne bénéficie pas de la protection légale assurée au locataire ;
Sur les autres créances d’indivision :
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du Code civil, “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des “dépenses” nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés” ;
Qu’à cet égard, il est de principe que les travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas doit à indemnité au titre de l’article 815-13 (en ce sens Civ. 1Ère, 28 mars 2006) ;
Qu’en vertu de l’article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu, en l’espèce, que Madame [M] [Y] indique avoir engagé un certain nombre de dépenses pour le compte de l’indivision qu’il y aura lieu de chiffrer ;
Que dès lors, il lui appartiendra de justifier auprès du Notaire commis des dépenses de conservation et d’amélioration au sens de l’article 815-13 susvisé qu’elle aura personnellement réglées de ses deniers personnels pour le compte de l’indivision post-communautaire ;
Sur la demande d’attribution de la pleine propriété du bien :
Attendu qu’en ce qui concerne la liquidation et le partage de la communauté légale, l’article 1476 du Code civil dispose que “le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.”
Que selon l’article 831-2 1° du Code civil, “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès (…)” ;
Qu’ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles 831-2 et 1476 susvisés que peut être demandée, par un ex-époux, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation ;
Qu’il est, par ailleurs, de principe que le juge ne peut procéder à un partage par voie d’attribution directe (en ce sens, Civ. 1Ère, 13 janvier 2016) ;
Attendu, en l’espèce, que Monsieur [G] [Z] sollicite l’attribution au profit de Madame [M] [Y] de la « pleine propriété » du bien indivis sis à [Localité 11] (26) ;
Or attendu que cette demande ne saurait prospérer en ce qu’il ne peut pas être procédé par le juge à l’attribution directe d’un bien indivis au profit de l’un des coïndivisaires, en dehors des cas d’attribution préférentielle, dont l’initiative incombe à l’époux occupant conformément aux dispositions légales précitées ;
Or dès lors que Madame [M] [Y] n’a formulé à ce stade aucune demande d’attribution préférentielle du bien indivis, la demande de Monsieur [G] [Z] tendant à l’attribution de la « pleine propriété » dudit bien au profit de son ex-épouse ne pourra qu’être rejetée ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’en l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile :
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que l’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [G] [Z] et Madame [M] [Y] ;
COMMET Maître [I] [C], Notaire associé à [Localité 10] (26), aux fins de procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage sous la surveillance d’un Magistrat de ce Tribunal désigné à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l’estimation de la valeur vénale et locative du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire situé [Adresse 9] à [Localité 11] (26), étant précisé qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que la créance de l’indivision à l’égard de Madame [M] [Y], au titre de l’indemnité d’occupation, est prescrite pour la période antérieure au 12 juillet 2018 ;
DIT que Madame [M] [Y] se trouve redevable, à l’égard de l’indivision post-communautaire, d’une indemnité d’occupation à compter du 12 juillet 2018 et jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation devra être calculée sur la base la valeur locative de l’immeuble indivis telle que déterminée par le Notaire commis sur laquelle un abattement pour occupation précaire de 20 % sera appliqué,
DIT qu’il appartiendra, le cas échéant, aux parties de justifier auprès du Notaire commis des dépenses de conservation et d’amélioration qu’ils auront personnellement réglées, pour le compte de l’indivision post-communautaire,
DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande d’attribution au profit de Madame [M] [Y] de la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 11] (26),
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile,
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; qu’en vertu de l’article 1369 1°, ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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