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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 févr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVJG
Minute n° 49/2026
JUGEMENT du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [M] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [R] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable signée et acceptée électroniquement le 10 février 2023, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] une location avec option d’achat portant sur un véhicule TESLA modèle Y d’une valeur de 46 990 €, le contrat prévoyant un premier loyer de 5000 € et soixante loyers de 463,96 € avec un prix de vente final de 20 205,70 €.
Par exploit d’huissier délivré le 6 février 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, partie demanderesse, a fait citer M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H], parties défenderesses, devant ce juge des contentieux de la protection afin de les voir :
— condamner in solidum au paiement de la somme de 40 171,93 € selon décompte du 6 mai 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— ordonner la restitution à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE du véhicule automobile de marque TESLA numéro de série LRWYGCFS1PC756533 entre les mains de M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] ou entre les mains de tout détenteur,
— condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la restitution effective dudit véhicule,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le mandataire de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a comparu lors de l’audience du 15 mai 2025.
Il a été soulevé d’office le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la régularité du contrat de location avec option d’achat ainsi que la preuve de la remise de la FIPEN et la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 août 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE demande à ce juge des contentieux de la protection de :
— condamner M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] in solidium au paiement de la somme de 40 171,93 € selon décompte du 6 mai 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— ordonner la restitution à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE du véhicule automobile de marque TESLA numéro de série LRWYGCFS1PC756533 entre les mains de M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] ou entre les mains de tout détenteur,
— condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la restitution effective dudit véhicule,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner in solidum M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE explique que dès le mois de juin 2023, le paiement des loyers n’a pas été honoré par M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H], qu’elle a accordé un délai de sept mois après le premier impayé avant d’adresser le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, qu’un retard de sept mois dans le règlement des échéances contractuelles caractérise bien une inexécution suffisamment grave du contrat.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE ajoute avoir remis à M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] un contrat de crédit distinct de tout support ou document publicitaire, une fiche de dialogue et de connaissance client permettant à M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] de déterminer si le contrat de crédit proposé est bien adapté à leur besoin ainsi qu’à leur situation financière, un bordereau de rétractation et que le contrat de crédit a été rédigé en caractère dont la hauteur n’est pas inférieure au corps 8.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE ajoute qu’elle n’a pas la possibilité matérielle de communiquer la FIPEN et produit un décompte expurgé du droit aux intérêts en date du 15 juillet 2025.
M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— l’offre de contrat de location avec option d’achat acceptée par M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H],
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance,
— les mises en demeure adressées à M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] le 15 décembre 2023,
— une attestation du designer qui atteste que les textes des documents de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sont bien en corps 8 de la police OPEN SANS,
— les lettres de déchéance du terme du 15 mars 2024.
A titre liminaire, il sera relevé que l’action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE n’est pas forclose sur le fondement de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, ayant été introduite dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, qui se situe en l’espèce au 17 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. ».
Il sera relevé que cette fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du Code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne produit pas cette fiche d’informations précontractuelles de sorte qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard du décompte actualisé au 15 juillet 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à hauteur de 33 230,42 €
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] seront dès lors condamnés à payer solidairement à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 33 230,42 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule :
Il sera fait droit à la demande en restitution du véhicule, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE en étant resté propriétaire, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’ores et déjà d’une astreinte, la valeur vénale du véhicule restitué devant venir en déduction de la somme qui précède.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 33 230,42 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule loué de marque TESLA automobile de marque TESLA numéro de série LRWYGCFS1PC756533 par M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE mais sans assortir cette remise d’une astreinte ;
DIT que la valeur vénale du véhicule restitué viendra en déduction de la somme qui précède ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE M. [X] [H] et Mme [R] [K] épouse [H] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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