Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 févr. 2025, n° 23/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GAGELOR c/ S.A.S. SATYS SURFACE TREATMENT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02534 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R556
NAC:64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 24 septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé à ce jour, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
S.C.I. GAGELOR, RCS [Localité 5] 485 234 223, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rhislene SERAÏCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. SATYS SURFACE TREATMENT, RCS [Localité 5] 378 752 935, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 48, Maître Philippe LARIVIERE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 juillet 2016, la SCI GAGELOR IMMO a acquis cinq parcelles situées à CORNEBARRIEU et sur lesquelles étaient construites une maison d’habitation.
La SCI GAGELOR IMMO, en vertu d’un contrat de bail du 31 août 2016 a loué ce bien à M. [W] [D]. Elle a ensuite vendu le même bien à ce dernier par acte notarié du 13 septembre 2021.
Sur la parcelle voisine, se situait un établissement de la société PRODEM spécialisée dans le traitement et revêtements de métaux. Durant l’année 2018, cette société a été rachetée par le groupe SATYS et porte désormais la dénomination SATYS TREATMENT SURFACE.
A la suite de cette acquisition, M. [D] s’est plaint de nuisances sonores auprès de la société SATYS TREATMENT SURFACE, laquelle lui a fait valoir que les bruits qui lui étaient reprochés ne dépassaient pas les plafonds réglementaires.
Suivant les termes d’une assignation du 17 septembre 2020, M. [D] et la SCI GAGELOR IMMO ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire Toulouse, lequel a, par ordonnance du 10 décembre 2020, désigné un expert judiciaire en la personne de Mme [P] [K].
Par la suite, le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi en raison des difficultés rapportées par Mme [P] [K] à obtenir de la société SATYS TREATMENT SURFACE des devis pour insonorisation de ses équipements.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a donc ordonné à la société SATYS SURFACE TREATMENT de transmettre les études et devis de travaux nécessaires.
Mme [P] [K] a déposé son rapport le 20 février 2023.
Par acte signifié le 29 juin 2023, M. [D] et la SCI GAGELOR IMMO ont fait assigner la société SATYS SURFACE TREATMENT devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue de les voir condamner à effectuer les travaux nécessaires à mettre fin aux désordres, outre le paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 24 juin 2024, la société SATYS SURFACE TREATMENT demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’elle renonce à sa demande de sursis à statuer ;
— lui donner acte de ce qu’elle a communiqué le calendrier prévisionnel des travaux d’insonorisation de l’usine réclamé par les demandeurs
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à transmettre aux demandeurs, dans le délai d’un mois à compter de son établissement, le rapport de mesures acoustiques devant être établi par la société DELHOM ACOUSTIQUE à l’issue des travaux d’insonorisation confiés à la société DELAUNAY ;
— débouter Monsieur [D] et la SCI GAGELOR IMMO de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, la société SATYS SURFACE TREATMENT indique s’être rapprochée des sociétés DELHOM et DELAUNAY afin de mettre en œuvre les préconisations techniques de l’expert.
Elle précise avoir déjà passé commande de pièges à son qui sont déjà entreposés sur son site, et avoir sollicité une entreprise en vue de réaliser des travaux de renforcement de la charpente, nécessaires à leur installation.
En réponse à la demande de M. [D] et de la SCI GAGELOR IMMO tendant à obtenir qu’elle justifie des missions confiées à une maîtrise d’œuvre telles que décrites par l’expert judiciaire, la société SATYS SURFACE TREATMENT soutient que cela ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et considère que les travaux qu’elle a confiés à la société DELAUNAY ont fait l’objet d’un visa de la société DELHOM, missionnée en tant que maître d’œuvre. Par ailleurs, elle fait valoir que le calendrier prévisionnel de travaux a déjà été communiqué aux requérants.
S’agissant de la demande tendant à lui ordonner de convier M. [D] aux opérations de mesures acoustiques de contrôle préalables à la réception des travaux de mise en conformité et aux opérations de réception, la société SATYS SURFACE TREATMENT considère qu’elle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et que Monsieur [D] ne justifie d’aucun motif légitime à ce titre.
Enfin, s’agissant de la demande de la voir condamner à communiquer le rapport de mesures acoustiques de contrôle préalable à la réception des travaux, elle soutient que cette demande n’est pas cohérente car la campagne de mesures acoustiques ne sera pas préalable aux travaux d’installations des pièges à son mais indique ne pas s’y opposer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [W] [D] et la SCI GAGELOR IMMO demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :
— donner acte à la société SATYS de ce qu’elle renonce à sa demande de sursis à statuer ;
— constater que la société SATYS ne satisfait pas aux préconisations de travaux du rapport d’expertise judiciaire ;
— ordonner à la société SATYS SURFACE TREATMENT de justifier des missions complètes confiées à une maîtrise d’œuvre telles que décrites par l’expert judiciaire à savoir :
« réalisation d’une étude par un maître d’œuvre ou bureau d’études (avec compétences acoustiques) ayant une mission complète étendue aux études d’exécution et comprenant notamment :
— Dimensionnement des systèmes constructifs à mettre en œuvre (PRO) ;
— Rédaction d’un cahier des charges destiné à la consultation des entreprises (DCE) ;
— Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ;
— VISA des études d’exécution ;
— Suivi des travaux (DET) ;
— Opérations de réception avec mesures acoustiques et rapport"
Et de la prise en compte de l’étendue des traitements qui consistent à :
— “Insonoriser l’ensemble des rejets considérés comme sensibles ;
— Capoter le moto ventilateur du nouveau réseau 5 et insonoriser également son rejet ;
— Remplacer les tourelles d’extractions situées en toiture de l’espace technique (nouveaux systèmes d’extraction plus silencieux) ;
— Remplacer la porte du local ventilation ;
— Remplacer le groupe froid en toiture pour éviter un traitement d’insonorisation assez contraignant (encombrement de la zone assez important et équipement peut être un peu trop vieillissant"
— ordonner à la société SATYS SURFACE TREATMENT de produire un calendrier prévisionnel des travaux exhaustifs de mise en conformité rédigés par une maîtrise d’œuvre compétente, y compris ceux déjà effectués le cas échéant ;
— ordonner que ces obligations soient assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— ordonner à la société SATYS de convier M. [D] aux opérations de mesures acoustiques de contrôle préalables à la réception des travaux de mise en conformité, ainsi qu’aux opérations de réception elles-mêmes, au moins 15 jours avant la date de chacune par lettre recommandée avec accusé de réception, étant rappelé que ces opérations doivent être supervisées par un maître d’œuvre qui devra y apposer son visa ;
— ordonner à la société SATYS de communiquer le rapport de mesures acoustiques de contrôle préalable à la réception des travaux de reprise dans un délai d’un mois à compter du jour des mesures et assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai d’un mois ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] et la SCI GAGELOR IMMO font valoir que la société SATYS SURFACE TREATMENT ne justifie pas suffisamment de la réalisation des travaux à engager, en ce qu’elle ne fait état d’aucune consultation des entreprises concernant le remplacement des ouvrages et matériels vieillissants. D’autre part, ils ajoutent que les documents qu’elle produit sont établis par ses soins et confirme qu’aucun maître d’œuvre d’exécution ou bureau d’études n’est mandaté avec une mission complète comme cela avait été préconisé par l’expert judiciaire.
En outre, ils considèrent que la société SATYS SURFACE TREATMENT n’est pas compétente pour rédiger un cahier des charges techniques, et que le planning qu’elle établit n’est pas exhaustif et contient des incohérences.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 05 novembre 2024 puis prorogée au 11 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le juge de la mise en état, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘donner acte’ et “dire et juger”, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le juge de la mise en état constate que la société SATYS SURFACE TREATMENT [Localité 5] a renoncé à sa demande de sursis à statuer.
L’article 788 du code de procédure civile dispose : “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile : “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir […]”
Le juge de la mise en état constate que M. [D] et la SCI GAGELOR, dans le cadre du présent incident, sollicitent que le présent juge ordonne à la société SATYS SURFACE TREATMENT de communiquer certains documents : la justification des missions complètes confiées à une maîtrise d’œuvre, la production d’un calendrier prévisionnel des travaux exhaustifs de mise en conformité rédigés par une maîtrise d’œuvre compétente, le rapport de mesures acoustiques de contrôle préalable à la réception des travaux de reprise dans un délai d’un mois à compter du jour des mesures. Ils sollicitent également de convier M. [D] aux opérations de mesures acoustiques de contrôle préalables à la réception des travaux de mise en conformité, ainsi qu’aux opérations de réception elles-mêmes.
En l’espèce, il est constant que le rapport d’expertise établi par Mme [P] [K] a mis en exergue des niveaux sonores émis par l’activité de la société SATYS SURFACE TREATMENT, supérieurs aux valeurs admissibles prévues par un arrêté du 23 janvier 1997 et par un arrêté préfectoral complémentaire du 05 janvier 2015.
Ces constatations ont amené Madame l’expert judiciaire à préconiser les mesures suivantes :
— “Réalisation d’une étude de faisabilité technique des travaux à envisager pour atteindre les objectifs réglementaires applicables ;
— Réalisation d’une étude par un maître d’œuvre ou bureau d’études (avec compétences acoustiques) ayant une mission complète étendue aux études d’exécution et comprenant notamment :
— Dimensionnement des systèmes constructifs à mettre en œuvre (PRO) ;
— Rédaction d’un cahier des charges destiné à la consultation des entreprises (DCE) ;
— Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ;
— VISA des études d’exécution ;
— Suivi des travaux (DET) ;
— Opérations de réception avec mesures acoustiques et rapport.
Principes réparatoires :
— Remplacement des installations bruyantes par des modèles plus silencieux ;
— Mise en place de pièges à son sur les cheminées et tourelles d’extraction ;
— Renforcement de l’isolation acoustique de l’enveloppe du local technique abritant les moteurs d’extraction des bains ;
— Mise en place d’une enceinte acoustique autour des groupes de condensation ;
— Changement d’organisation : déplacement des équipements, changement de process, etc”.
En outre, il apparaît que le bureau d’étude DELHOM ACOUSTIQUE, missionné par la société SATYS SURFACE TREATMENT a défini les travaux à mettre en œuvre afin de limiter les principales sources de bruit et, aux termes de son rapport du 15 décembre 2021, les a énumérés comme suit : "
— Insonoriser l’ensemble des rejets considérés comme sensibles
— Capoter le motoventilateur du nouveau réseau 5 et insonoriser également son rejet ;
— Remplacer les tourelles d’extractions situées en toiture de l’espace technique (nouveaux systèmes d’extraction plus silencieux) ;
— Remplacer la porte du local ventilation ;
— Remplacer le groupe froid en toiture pour éviter un traitement d’insonorisation assez contraignant. "
La société SATYS SURFACE TREATMENT produit aux débats un bon de commande du 23 novembre 2022 aux termes duquel elle établit avoir sollicité le bureau d’études DELHOM ACOUSTIQUE pour les opérations suivantes :
“- PHASE DCE 2 – PARTIE 3
— PHASE ANALYSE DES OFFRES ET VISA
— PHASE DET (2 A 3 VISITES CHANTIER)
— PHASE RECEPTION GLOBALE DES TRAITEMENTS”.
S’agissant des travaux à effectuer, elle communique une proposition technique et commerciale émanant de la société DELAUNAY ACOUSTIQUE, laquelle fait état d’installation d’un ensemble silencieux sur différents rejets du site.
M. [D] et la SCI GAGELOR sollicitent de faire constater que la société SATYS ne satisfait pas aux préconisations de travaux du rapport d’expertise judiciaire.
M. [D] et la SCI GAGELOR reprochent notamment à la société SATYS SURFACE TREATMENT d’avoir réalisé elle-même un calendrier prévisionnel de travaux, mission qui relève d’une maîtrise d’œuvre chargée d’une mission complète. Il reproche également à ce calendrier de ne pas être exhaustif en ce qu’il ne vise pas l’intégralité des travaux de reprises nécessaires à mettre fin aux désordres.
Après analyse des pièces produites aux débats, il apparaît que les demandes de M. [D] et de la SCI GAGELOR consistent principalement en une communication de pièces relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Que toutefois, en sollicitant de ce même juge de faire constater que la société SATYS ne satisfait pas à ce stade aux préconisations de travaux du rapport d’expertise judiciaire, les parties demandent au présent juge de vérifier la bonne exécution d’une solution préconisée par un expert judiciaire dans le cadre d’une instance au fond.
Il convient également de constater que les pièces sollicitées par les parties devant le juge de la mise en état n’apportent également à ce stade aucune plus value aux fins de trancher la solution au fond du présent litige alors même qu’une mauvaise exécution ou une exécution tardive d’une solution préconisée par un expert judiciaire pourra ensuite être examinée devant la juridiction de fond.
Par ailleurs, le juge de la mise en état constate que par la sollicitation de la production d’un calendrier prévisionnel des travaux exhaustifs de mise en conformité rédigés par une “maîtrise d’œuvre compétente”, M. [D] et la SCI GAGELOR introduisent devant le présent juge la notion de “maîtrise d’oeuvre compétente” empreinte de subjectivité qui empêche toute bonne exécution d’une telle demande.
Que sur la demande relative à la communication d’un rapport de mesures acoustiques préalable à la réception des travaux de reprise à laquelle la société SATYS SURFACE TREATMENT ne s’oppose pas, le juge de la mise en état constate également qu’elle consiste à vérifier l’exécution loyale des travaux préconisés. Une observation similaire peut être aussi faite concernant la demande relative à la présence de M. [D] aux opérations de mesures acoustiques de contrôle préalables à la réception et aux opérations de réception.
Dans ces conditions, il ne relève pas des compétences du juge de la mise en état d’ordonner la production des pièces sollicitées dont ladite production n’est pas susceptible d’influer sur la solution du litige et de fixer une astreinte aux fins de bonne exécution de communication des lesdites pièces. Il y a donc lieu de rejeter les demandes formulées par M. [D] et la SCI GAGELOR .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [W] [D] et la SCI GAGELOR de l’ensemble de leurs demandes,
RESERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 pour conclusions du défendeur.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Secret médical ·
- Sécurité ·
- Droite
- Loyer ·
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commune ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour ·
- Charges de copropriété ·
- Auxiliaire de justice ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République de guinée ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance ·
- Nationalité française
- Square ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Commerce
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Voiture ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Redevance ·
- Qualités ·
- Compte ·
- Assemblée générale ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dissolution
- Commissaire de justice ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Désignation ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Associations ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Protection
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Vices ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Affaires étrangères
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.