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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 févr. 2024, n° 21/08503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/08503 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLLC
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Eddy LAVIOLETTE,
vestiaire : 942
Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD,
vestiaire : 476
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (93)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Eddy LAVIOLETTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] à [Localité 8] (69)
[Adresse 7]
[Localité 5]
es qualité de liquidateur amiable de la société SCM PODOCHAP, société civile de moyens, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 31 décembre 2018 et le 23 juin 2020, Mesdames [K] [G] et [S] [D] ont exercé leur profession de pédicure-podologue en qualité d’associées au sein de la SCM PODOCHAP.
A l’automne 2020, Madame [K] [G] a réclamé à Madame [D] des explications sur ce qu’elle considère être un trop-versé au titre des charges de fonctionnement sur les années 2019 et 2020, puis elle a saisi le conseil de l’ordre.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2020, la dissolution anticipée de la SCM PODOCHAP et sa mise en liquidation amiable ont été votées. A l’issue des opérations de liquidation, la radiation de la société a été publiée le 25 mars 2021.
Considérant que la liquidation de la société a été ordonnée en méconnaissance de ses droits, Madame [K] [G] a fait assigner en responsabilité Madame [S] [D] en sa qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d’huissier signifié le 7 décembre 2021.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, Madame [K] [G] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1382 [ancien] du code civil, de :
CONDAMNER Madame [S] [D] ès qualités de liquidateur à lui verser la somme de 15 809,07€ au titre du préjudice subi,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] [D] ès qualités de liquidateur à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [S] [D] ès qualités de liquidateur aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, Madame [S] [D] en sa qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP sollicite du tribunal de :
Vu les articles L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1241 et 1844-8 du code civil,
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce,
DEBOUTER Madame [K] [G] [N] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Madame [K] [G] [N] à lui verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile
CONDAMNER Madame [K] [G] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Madame [S] [D] en sa qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP
Sur la faute
Conformément à l’article 1844-8 du code civil la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
L’article L. 237-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Aux termes de l’article 1240, anciennement 1382, du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du liquidateur ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu’il accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale.
Madame [G] reproche à Madame [D] ès qualités de liquidateur de la SCM PODOCHAP de n’avoir pas fait figurer sa créance dans les comptes de la liquidation, à tout le moins sous forme de provision, puis en clôturant celle-ci de manière anticipée.
En l’espèce, il importe de rappeler la chronologie des faits en fonction des pièces versées au débat (certains échanges n’étant manifestement pas produits) :
Le 2 octobre 2020, la comptable de Madame [G] sollicite du comptable de la SCM l’arrêté des comptes de la société à la date du 23 juin précédent pour solder son compte d’associé Le même jour, le comptable répond que Madame [D] fait savoir que les comptes seront disponibles au cours du premier trimestre 2021, la date de leur clôture étant fixée au 31 décembre 2020 Le 31 octobre 2020, l’assemblée générale extraordinaire de la SCM PODOCHAP, composée de la désormais seule associée, Madame [D], vote la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 1er novembre, puis nomme Madame [D] comme liquidateurLe 2 novembre 2020, Madame [G] réclame à la société le virement du solde de son compte d’ici au 30 novembre 2020Le 5 novembre 2020, Madame [D] lui répond de patienter jusqu’au 31 décembre 2020Le 24 novembre 2020, Madame [G] s’adresse au conseil de l’ordre, en faisant état d’un précédent courriel du 11 novembre non produit, évoquant une somme concernant la redevance 2019 (sans que le tribunal ne puisse savoir précisément qui en est créancière) et déplorant l’absence de transmission de l’arrêté des comptes au 23 juin 2020Le 27 novembre 2020, le conseil de l’ordre écrit à la SCM PODOCHAP, exposant avoir été saisi par Madame [G] de leur différend financier et lui demandant d’apporter une réponse adaptée, après reprise des documents contractuels et consultation des comptables respectifsLe 14 décembre 2020, la SCM PODOCHAP adresse à Madame [G] le détail de son compte à la date du 30 juin 2020 et réclame le règlement d’une somme de 1227,25 eurosLe 17 décembre 2020, Madame [G] interroge la société sur l’existence d’un règlement intérieur expliquant la répartition des charges qui lui est appliquéeLe même jour, Madame [D] répond qu’il n’existe pas de règlement intérieur et apporte une explication sur la répartition des charges Le 18 décembre, Madame [D] dépose au greffe du tribunal de commerce le PV de l’AGE du 31 octobre 2020, lequel sera publié au BODACC le 31 décembre suivantLe 21 décembre 2020, Madame [G] insiste pour obtenir un document exposant la clé de répartition des chargesLe même jour, le cabinet comptable oppose la même réponseLe 13 janvier 2021, Madame [D] adresse à Madame [G] un courrier recommandé à l’en-tête de la SCM PODOCHAP lui impartissant un délai de huit jours pour régler la somme de 1227,25 euros au profit de la société, au titre de la redevance arrêtée au 23 juin 2020Le 25 janvier 2021, l’assemblée générale extraordinaire, composée uniquement de Madame [D], approuve les comptes de liquidation, laissant ressortir une insuffisance d’actif pour 8707 euros et décharge le liquidateur (Madame [D]) de son mandat à compter du 31 décembre 2020- Le 1er février 2021, Madame [D] saisit également le conseil de l’ordre pour régler le différend financier (suivant le PV de non-conciliation dressé le 2 juillet 2021)
— Le 2 février 2021, la comptable de Madame [G] demande à Madame [D] le justificatif d’une répartition des charges distincte de celle fixée par les statuts de la société
Le 15 février 2021, Madame [G] adresse un courrier recommandé à la SCM PODOCHAP en l’absence de retour au courrier de la comptable du 2 février et indique ne pas accepter l’arrêté des comptes pour les années 2019 et 2020Le 4 mars 2021, Madame [D] répond sous la même forme rappelant que les comptes ont été approuvés Le 17 mars 2021, Madame [D] dépose les comptes de clôture de la liquidation et le PV de l’AGE du 25 janvier 2021 au greffe du tribunal de commerceLe 25 mars 2021, la radiation de la SCM est publiée au BODACC.
Cette chronologie met en évidence qu’au 31 octobre 2020, date de l’assemblée générale extraordinaire par laquelle la dissolution et la liquidation amiable de la SCM PODOCHAP ont été décidées, le différend financier avec Madame [G] n’était pas établi, cette dernière s’étant seulement bornée à réclamer l’arrêté des comptes au 23 juin 2020 pour établir sa comptabilité.
En revanche, à la date du 25 janvier 2021, correspondant à l’approbation des comptes de la liquidation et à la décharge de Madame [D] de sa mission de liquidateur, puis à celle du 25 mars 2021, correspondant à la publication de la radiation de la société, il est avéré que le litige entre les deux anciennes associées était patent. Si la demande de conciliation (préalable à toute action judiciaire suivant les statuts de la SCM) n’a été formulée que le 3 mai 2021, tant Madame [G] que Madame [D] avaient saisi le conseil de l’ordre de leur différend financier.
De plus, en dépit de la première résolution votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2020, la dénomination sociale de la SCM PODOCHAP n’a pas été suivie de la mention « société en liquidation » avec le nom du liquidateur, en particulier sur le courrier recommandé du 13 janvier 2021 par lequel Madame [D] a exigé le paiement de la somme de 1227,25 euros au titre de la redevance arrêtée au 23 juin 2020.
Par ailleurs, les comptes de la liquidation font apparaître que Madame [D] en sa qualité de liquidateur a inscrit à l’actif la créance de 1227 euros réclamée à Madame [G], mais n’a pas fait figurer les demandes de cette dernière, au moins sous forme de provision, alors qu’elle en avait connaissance, l’absence de caractère certain, liquide et exigible attaché à ces demandes étant inopérant.
Enfin, Madame [D] s’est présentée à la conciliation devant le conseil de l’ordre, en y formant d’ailleurs une offre transactionnelle, en sachant que la SCM PODOCHAP était radiée, élément qui ne figure aucunement sur le procès-verbal de non-conciliation.
Il s’en déduit que Madame [D] a précipitamment mené les opérations de liquidation, établi puis clôt les comptes de liquidation sans y faire apparaître la créance revendiquée par Madame [G], et fait publier la radiation de la SCM alors que le litige n’était pas purgé. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité.
Sur le préjudice
Madame [G] se prévaut de l’article 27 des statuts de la SCM PODOCHAP qui stipule que les dépenses sociales sont couvertes par une redevance à laquelle chacune des associées est tenue au prorata de la participation au capital, pour la période postérieure au 1er septembre 2017. Sur cette base, elle soutient avoir versé des redevances excédentaires de 14 790,46 euros au titre de l’année 2019 et de 1018,61 euros pour le premier semestre 2020.
Toutefois, le préjudice résultant de la faute commise par Madame [D] en qualité de liquidateur est constitué d’une perte de chance pour Madame [G] de faire reconnaître les créances qu’elle revendique contre la SCM PODOCHAP dans le cadre d’une instance judiciaire.
Concernant la créance alléguée au titre de la redevance de l’année 2019, la perte de chance est résiduelle dans la mesure où, comme le souligne Madame [D], l’assemblée générale du 23 juin 2020, réunissant les deux associées, a approuvé les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et lui a donné, en sa qualité de gérante, quitus entier et sans réserve de l’exécution de son mandat au cours de l’exercice. De plus, les dispositions de l’article 1843-5 alinéa 3 du code civil supposent de démontrer une faute du gérant, laquelle n’est en l’espèce pas énoncée. La perte de chance d’obtenir gain de cause contre la SCM doit donc être évaluée à 5%. Madame [D] ès qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP sera donc condamnée à verser Madame [G] une somme arrondie de (14 790.46 x 5% =) 739.52 euros de dommages et intérêts.
Concernant la créance alléguée au titre de la redevance de l’année 2020, il convient d’observer d’une part qu’aucune approbation des comptes de l’année 2020 n’est intervenue et aucun quitus n’a été délivré, d’autre part que Madame [D] n’a pas contesté le montant réclamé et son mode de calcul lors de la conciliation devant le conseil de l’ordre. La perte de chance d’obtenir gain de cause contre la SCM doit donc être évaluée à 80%. Madame [D] ès qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP sera donc condamnée à verser Madame [G] une somme arrondie de (1018.61 x 80% =) 815 euros de dommages et intérêts.
En définitive, Madame [D] ès qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP sera donc condamnée à verser Madame [G] une somme de (815+739.52=) 1554.52 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [S] [D] en sa qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [S] [D] en sa qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP sera également condamnée à payer à Madame [K] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Madame [S] [D] en sa qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP à verser à Madame [K] [G] la somme de 1554.52 euros de dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [S] [D] en sa qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP aux dépens
CONDAMNE Madame [S] [D] en sa qualité de liquidateur de la SCM PODOCHAP à verser à Madame [K] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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