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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/08718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, Association dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 5 avril 2023 l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT – RESIDETAPE [Localité 3] (ci-après l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT) a conclu avec Monsieur [F] [E] [R] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement situé [Adresse 1] pour une redevance mensuelle de 604,38 euros.
Par courrier du 17 juin 2025 remis contre décharge en main propre le 17 juin 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à Monsieur [F] [E] [R] l’arrivée à terme du contrat le 6 avril 2025 et qu’il devait quitter les lieux dans le délai de 3 mois à compter de la remise du courrier.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025 l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [F] [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
voir constater que le contrat de mise à disposition est arrivé à son terme, voir constater la résiliation du contrat de mise à disposition, ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [E] [R] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,condamner Monsieur [F] [E] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance actuelle jusqu’à libération des lieux et remise des clés,condamner Monsieur [F] [E] [R] à payer à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 175,82 euros au titre des redevances impayées,rappeler l’exécution provisoire de droit,condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT expose que le contrat de mise à disposition échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qu’il est arrivé à son terme mais que Monsieur [F] [E] [R] s’est maintenu dans les lieux.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à tout délai pour quitter les lieux.
Monsieur [F] [E] [R], comparant en personne, a exposé avoir déposé une demande DALO et qu’il est en attente du résultat. Il fait état de problèmes de santé. Il indique qu’il a deux enfants et souhaite obtenir un logement de trois pièces. Il sollicite des délais afin de rester au foyer le temps de l’obtention d’un nouveau logement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [F] [E] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer, en application des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré sous réserve d’un délai de préavis de trois mois -La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, l’article II du contrat stipule qu’il est conclu pour une durée d’un mois renouvelable. L’article VI prévoit qu’il sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature et qu’un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive du contrat. L’article XIV stipule que le contrat est résilié dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré, sous réserve d’un préavis de trois mois.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, par courrier remis en main propre contre décharge le 17 juin 2025, a notifié à Monsieur [F] [E] [R] que le terme du contrat était fixé au 6 avril 2025 et qu’en conséquence il occupait le logement sans remplir les conditions d’admission et devait le quitter à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la remise du courrier, soit le 17 septembre 2025.
Les conditions tant légales que contractuelles de la résiliation ont été respectées par l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, ce qui au demeurant n’est pas contesté par Monsieur [F] [E] [R].
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail au 17 septembre 2025.
Monsieur [F] [E] [R] étant sans droit ni titre depuis le 18 septembre 2025 il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] [R] indique qu’il a sollicité une demande de logement social aux fins d’obtenir un 3 pièces pour y vivre avec ses enfants. Il fait état de problèmes de santé. Toutefois il n’a produit aucun document pour justifier de ses démarches et de ses problèmes de santé. Il aurait par ailleurs dû quitter le logement depuis le 6 avril 2025 de sorte qu’il a déjà bénéficié d’un délai.
La demande de délai sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [E] [R] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de fin du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1728 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [F] [E] [R] reste lui devoir la somme de 175,82 euros à la date du 18 septembre 2025.
Monsieur [X] [F] [E] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 175,82 euros,
Monsieur [F] [E] [R] sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 18 septembre 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance actuelle, soit la somme de 604,38 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [E] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de mise à disposition temporaire conclu le 5 avril 2023 entre, d’une part, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et, d’autre part, Monsieur [F] [E] [R] portant sur un logement situé [Adresse 1] est résilié depuis le 17 septembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [F] [E] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Monsieur [F] [E] [R] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] [R] à verser à la l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 175, 82 euros correspondant à l’arriéré de redevances,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] [R] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 604,38 euros, à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] [R] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection
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