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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 nov. 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03495 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBN7
NAC: 72D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie LACLAU de la SELARL T & L AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 327
Mme [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie LACLAU de la SELARL T & L AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 327
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SECONDAIRE 36 MARCHANDS représenté par son syndic, la SARL MARTIN GESTION, RCS [Localité 4] 339 824 963, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocate au barreau d’ALBI, vestiaire : 446
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure suivie sous le N°RG 23/4853 dans laquelle par exploit de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2023,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], Mme [G] [T] et Madame [R] [N] ont fait assigner la SASU Cabinet d’architecture Rigual, la société Nouvelle société d’ascenseurs NSA, la MMA IARD Assurances mutuelles, la MAF et la SA Allianz IARD devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices nés de désordres imputés à un ascenseur ;
Vu la procédure suivie sous le N°RG 24/3495 dans laquelle par exploit de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2024, M. [W] [D] et Mme [L] [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices suivants :
— perte de valeur de leur appartement du fait de la présence de l’ascenseur,
— préjudice de jouissance résultant des travaux d’installation de l’ascenseur pendant près de trois années ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 12 février 2025 et en dernier lieu le 2 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) dans le dossier n°24/3495 aux termes desquelles, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, il demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction des deux instances ;
— déclarer communes et opposables aux demandeurs les opérations d’expertise judiciaire engagées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2024 dans l’affaire n°23/4853,
— réserver les demandes et les dépens ;
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, notamment de la demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— les travaux d’installation de l’ascenseur devaient être achevés en décembre 2018, et l’ont été en fin d’année 2022 seulement ;
— les consorts [Y] demandent notamment l’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié à des nuisances afférentes aux travaux d’installation de l’ascenseur, lesquelles sont en relation directe avec le retard pris dans ceux-ci, et donc la procédure qu’il a engagée contre les constructeurs ;
— si la demande d’indemnisation de ce préjudice était accueillie, le syndicat des copropriétaires pourrait demander la garantie de sa condamnation aux constructeurs ;
— l’expertise en cours permettra d’avoir un débat contradictoire sur le préjudice de jouissance allégué par les consorts [Y] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 par les consorts [Y] dans l’affaire n°24/3495, aux termes desquelles ils sollicitent le rejet de la demande de jonction, et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations au soutien de leurs prétentions selon lesquelles :
— ils vivent au premier étage de l’immeuble, lequel n’est pas desservi par l’ascenseur ;
— ils ont néanmoins supporté les conséquences de cette nouvelle installation, les travaux leur ayant causé des nuisances, et la modification des lieux suscitant, in fine, une perte de valeur de leur bien ;
— l’action introduite par le syndicat des copropriétaires concerne les désordres affectant l’ascenseur, un surcoût supporté par la copropriété, et un retard de livraison, lesquels sont sans relation aucune avec la perte de valeur vénale de leur lot, liée à la présence même de l’ascenseur ;
— les deux actions reposent sur des fondements juridiques différents et n’auront pas d’incidence l’une sur l’autre, et les parties de l’une ne formuleront pas de demande contre les parties de l’autre, et ils n’ont eux-même aucun intérêt à participer aux opérations d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions de la SASU Cabinet d’architecture Rigual et de la MAF notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, aux termes desquelles elles sollicitent le rejet de la demande de jonction, et la condamnation du syndicat des copropriétaires, de Mme [N] et de Mme [T] aux entiers dépens ;
Vu les observations au soutien de cette demande selon lesquelles :
— il n’existe pas de lien de connexité suffisant entre les deux affaires pour justifier une jonction, pour les mêmes raison que celles invoquées par les consorts [Y] ;
— la participation des consorts [Y] retarderait le traitement des deux instances ;
Vu les conclusions de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD Assurances mutuelles, notifiées par voie électronique le 29 août 2025, aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction ;
Vu l’absence de conclusions de la SA Allianz IARD, cependant associée au message électronique de son conseil du 27 août 2025, par lequel elle indique ne pas s’opposer à la demande de jonction ;
Vu l’absence de conclusions de la SCS nouvelle société d’ascenseurs NSA, dont l’avis a été sollicité par le juge de la mise en état à compter du 3 juin 2025, en vain ;
Vu l’audience d’incident du 7 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
L’article 367 du code de procédure civile dispose : “ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, la demande principale des consorts [Y] est liée à la présence même de l’ascenseur, indépendamment de son état, de sorte qu’ils ne sont pas concernés, à ce titre, par la mesure d’expertise judiciaire ni, plus généralement, par l’instance n°23/4853.
Concernant leur demande indemnitaire relative aux troubles suscités par les travaux, dont le syndicat des copropriétaires souligne à juste titre qu’ils ont pu être suscités ou aggravés par les fautes des constructeurs, et ouvrir droit, pour lui, à un recours contre ces derniers, force est de constater que les consorts [Y] n’entendent pas tirer bénéfice de l’expertise en cours, laquelle n’est qu’un moyen de preuve que rien ne leur impose de mobiliser.
Quant à l’intérêt du syndicat des copropriétaires, il sera relevé qu’il n’est pas privé de la possibilité de faire valoir, dans le cadre de sa propre instance, les éventuelles réparations mises à sa charge à raison des troubles suscités par les constructeurs, étant observé qu’au regard des arguments développés au bénéfice des autres copropriétaires, il sollicitera nécessairement l’avis de l’expert judiciaire, contradictoirement à l’égard des constructeurs, sur les nuisances suscitées par les travaux dans l’usage de l’immeuble.
Dans ces conditions, et alors que la jonction des deux instances est de nature, en l’espèce, à ralentir de manière importante leur traitement, il n’apparaît pas relever d’une bonne administration de la justice de les joindre.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera cependant rejetée.
Les dossiers seront renvoyés à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de jonction entre les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/04853 et 24/03495 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier :
— n° 23/ 04853 à l’audience de mise en état électronique du mardi 3 février 2026 à 08h30, pour en assurer le suivi compte tenu de l’expertise en cours,
— n° 24/ 03495 à l’audience de mise en état électonique du mardi 2 décembre 2025 à 08h30, pour laquelle les consorts [Y] (T&L avocats) devront adresser leurs conclusions.
Le greffier Le juge de la mise en état
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