Infirmation partielle 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00057 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CLP3
N.A.C. : 5BZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 14 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. LE CELTIC
RCS de [Localité 7] 899 894 695
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUÇON
Monsieur [B] [F] INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUÇON
Monsieur [J] [X] INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUÇON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUÇON
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUÇON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 12 Mars 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière lors des débats, et de Sabine PRADELLE, greffière lors du prononcé, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, puis avons informé les parties que le délibéré était prorogé au TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ puis prorogé une dernière fois au QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 09 février 2021 reçu par Maître [K], notaire à [Localité 7] (03), à effet au même jour, Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] ont donné à bail commercial pour y exercer une activité d’hôtellerie-hébergement, pour une durée de neuf ans, à Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 2] (à l’angle des deux rues) à [Localité 7] (03), moyennant un loyer annuel de 18.000€, payable d’avance en douze termes égaux de 1.500 euros le 5 de chaque mois.
Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail à Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F], par actes séparés de commissaire de justice en date du 29 février 2024, pour une somme de 60.326,68 euros au titre des loyers impayés du 1er septembre 2021 au 28 février 2024, des pénalités de retard et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2021, 2022 et 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 10 juin 2024, la SAS LE CELTIC a fait assigner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail du 08 avril 2024 visée par le commandement de payer du 29 février 2024,
— condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] à lui produire une situation rectificative des loyers dus correspondant à la période réelle d’exploitation soit à partir du 1er septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— lui accorder un délai de six mois à compter de la production du décompte rectificatif par les bailleurs pour s’acquitter du règlement de l’arriéré de loyers,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de visiter l’immeuble donné à bail, et notamment dresser un état descriptif et qualitatif afin de déterminer la nature exacte des travaux réalisés par le locataire et en chiffrer le coût total, et proposer un apurement des comptes entre les parties,
— à défaut, condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] à faire dresser à leurs frais un état des lieux de l’établissement par un commissaire de justice sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] à lui payer à titre de provision la somme de 15.000 euros,
— condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 03 juillet 2024, puis renvoyée à sept reprises à la demande des parties.
En cours de procédure, à l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] sont intervenus de manière volontaire à l’instance en qualité de demandeurs.
A l’audience tenue le 12 mars 2025, la SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F], représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 février 2025, et demandent au juge des référés de :
— faire droit à l’intervention volontaire de Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] dans le cadre de la présente procédure,
— joindre la présente procédure avec celle introduite par Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T],
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail du 08 avril 2024 visée par le commandement de payer du 29 février 2024,
— condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] à leur produire une situation rectificative des loyers dus correspondant à la période réelle d’exploitation soit à partir du 1er septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— leur accorder un délai de six mois à compter de la production du décompte rectificatif par les bailleurs pour s’acquitter du règlement de l’arriéré de loyers,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de visiter l’immeuble donné à bail, et notamment dresser un état descriptif et qualitatif afin de déterminer la nature exacte des travaux réalisés par le locataire et en chiffrer le coût total, et proposer un apurement des comptes entre les parties,
— à défaut, condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] à faire dresser à leurs frais un état des lieux de l’établissement par un commissaire de justice sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] à leur payer à titre de provision la somme de 15.000 euros,
— condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] exposent que le bail en date du 09 février 2021 comporte une clause particulière relative à l’état du bien en ce qu’aucune activité n’était autorisée par la commission communale de sécurité avant la mise en oeuvre de travaux de réhabilitation et que les travaux ainsi prescrits seraient à la charge intégrale et exclusive du locataire. Ils ont ainsi déposé une demande de travaux le 07 avril 2022, à laquelle il a été répondu favorablement le 19 juillet 2022. Les travaux se sont achevés au cours du 1er trimestre 2023, mais ils n’ont pas obtenu dans la suite l’autorisation de débuter leur activité en raison d’un mauvais isolement de la boutique mitoyenne. Ils précisent avoir sollicité les bailleurs pour la prise en charge de ces travaux sans recevoir de réponse, puis avoir obtenu les autorisations administratives aux fins d’exploiter le 23 août 2023. Leur établissement a ainsi ouvert en septembre 2023.
La SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] exposent également que l’état des lieux d’entrée qui avait été prévu n’a jamais été dressé, mais que les bailleurs leur ont fait délivrer un commandement de payer le 29 février 2024 visant la clause résolutoire, et notamment des arriérés de loyers à compter du 1er septembre 2021 alors que l’exploitation commerciale des locaux n’est effective que depuis le mois de septembre 2023 et qu’ils ont pris à leur charge l’intégralité des travaux de réhabilitation de l’immeuble loué. Ils font observer que Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] n’ont pas donné suite à la mise en demeure qui leur a été adressée le 28 mars 2024 aux fins d’obtenir une situation rectificative du décompte des loyers correspondant à la période d’exploitation, ainsi qu’un renoncement formel au commandement de payer du 29 février 2024 et un état des lieux.
La SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] exposent par ailleurs que le bail a été signé par ces deux-là en ce qu’ils sont intervenus pour une société en cours de formation dans le cadre de l’acquisition d’un fonds de commerce, que le bail contient une clause d’immatriculation obligatoire des preneurs au RCS, et qu’ainsi la SAS vient aux droits de Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F], que le commandement de payer qui a été délivré comporte un Kbis de la SAS, que certains échanges entre les parties sont adressés à la SAS, que certains documents officiels sont au nom de la SAS, que les bailleurs sont des professionnels du droit qui ont eux-mêmes rédigé le bail de tels sorte que leur expertise juridique n’a pas été remise en cause, et que désormais les associés de la SAS ne sont plus les associés d’origine.
La SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] exposent en outre que le litige s’explique par l’impossibilité d’exploiter sans financer et mettre en oeuvre les travaux nécessaires, dont le coût s’avère sans rapport avec la réduction de loyer initialement convenue. Ils estiment que le bail n’a pas été exécuté de bonne foi, que l’obligation de travaux imposée aux preneurs est disproportionnée à la remise de quatre loyers, et que les travaux complémentaires pour obtenir l’autorisation d’exploiter ne leur appartenaient pas. Ils précisent avoir financé l’intégralité des travaux pour la somme de 150.000 euros, que l’exploitation n’a débuté qu’en septembre 2023, soit après la période estivale, et qu’ils subissent donc un préjudice commercial important qu’il convient de faire estimer.
En défense, Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T], représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions déposées le 15 janvier 2025 et demandent au juge des référés de :
— dire la SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] irrecevables,
— très subsidiairement :
— dire le juge des référés incompétent,
— renvoyer la SAS LE CELTIC et les intervenants volontaires à mieux se pourvoir,
— en tous cas :
— débouter la SAS LE CELTIC et les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] à leur payer et porter la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] exposent ne jamais avoir reçu paiement d’un seul loyer depuis le bail commercial passé en la forme authentique le 09 février 2021, ni aucune indemnité d’occupation depuis qu’ils ont fait délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire. Ils rappellent qu’au départ de la présente procédure, ils ont soulevé l’absence de qualité à agir de la SAS LE CELTIC en ce qu’elle n’est pas partie au bail. Ils considèrent que la manière d’agir de Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] en qualité d’intervenants volontaires leur permet d’entretenir une ambiguïté procédurale que la jurisprudence sanctionne par une fin de non recevoir tirée du principe de l’estoppel. Ils soulignent que le bail en cause n’a pas été signé par la SAS LE CELTIC, qu’aucune mention portée par le notaire dans cet acte authentique ne permet de constater que Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] intervenaient à l’acte pour une société en cours de formation, et qu’aucune cession de bail n’est intervenue ensuite au profit de la SAS. Ils font également observer que l’intervention volontaire constitue une demande incidente et accessoire de la demande principale, et que dès lors l’irrecevabilité du demandeur principal entraîne l’irrecevabilité des interventions volontaires.
A titre subsidiaire, Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] exposent que le juge des référés n’est pas compétent et doit renvoyer les demandeurs devant le juge du fond. Ils soulignent ainsi qu’aucune urgence n’est démontrée puisque le fonds de commerce est exploité depuis le 1er septembre 2023, et qu’aucun trouble illicite n’est constitué en ce qu’ils se sont bornés à appliquer les clauses du bail commercial qui reprend en page 6 la parfaite connaissance du bien par les preneurs pour l’avoir vu et visité préalablement, en page 2 les conditions d’exploitation de l’immeuble et sa situation au moment de la signature du contrat, et qui stipule que le preneur aura à sa charge exclusive les travaux prescrits par l’autorité administrative accordant l’autorisation d’exploiter
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé ensuite au 30 avril 2025 puis au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Au terme des articles 122 et 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, et que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il ressort de la simple lecture de l’acte authentique en date du 09 février 2021 reçu par Maître [K] que Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T], en qualité de bailleurs, ont donné à bail commercial des locaux à Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F], en qualité de preneurs, sans qu’il ne soit jamais ni mentionné ni stipulé que Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] intervenaient alors pour le compte d’une société en cours de formation à laquelle le bail serait ensuite transmis par le bénéfice d’une clause de substitution. D’aucune manière, la SAS LE CELTIC ne démontre par ailleurs qu’elle ait repris à son compte la titularité de ce bail en qualité de preneur suite à une opération de cession, qu’en tout état de cause le bailleur aurait dû autoriser pour qu’elle soit valable. En outre, les pièces auxquelles la SAS LE CELTIC renvoie pour illustrer la parfaite connaissance par les défendeurs de son existence d’une part ne sont pas probantes en ce qu’elles mentionnent le plus généralement “Hôtel LE CELTIC” soit une enseigne commerciale et non une personne morale de droit privé, et d’autre part sont de nul effet quant à la démonstration de sa qualité à agir dans une instance dont le litige est l’application d’un bail commercial auquel elle n’a jamais été partie.
Force est de donc de constater l’absence de qualité à agir de la SAS LE CELTIC, et en conséquence l’irrecevabilité de ses demandes.
Ensuite, au terme des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée. En outre, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Ainsi, le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre qu’il est seul habilité à exercer [Cass. Civ. 2ème 13 juillet 2006 n°25-16.579].
En l’espèce, alors d’une part qu’il ressort de ce qui précède que Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] sont preneurs au bail du 09 février 2021 objet du présent litige, et que leur intervention volontaire est intervenue après que les défendeurs ont soulevé le défaut de qualité à agir de la SAS LE CELTIC, et d’autre part qu’ils font valoir un droit qui leur est propre dans le cadre de leurs relations avec leurs bailleurs, il y a lieu de constater qu’ils ont qualité et intérêt principal à agir dans la cause.
Dès lors, l’irrecevabilité des demandes formées par le demandeur initial est sans incidence sur la recevabilité de leurs propres demandes, quand bien même elles sont identiques.
Enfin, si les formulations employées dans ses écritures par le conseil de Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] quant à leur qualité et leurs liens avec la SAS LE CELTIC dans la procédure peuvent être qualifiées d’ambiguës, en ce qu’il reste complexe, même après l’étude des pièces versées aux débats, de comprendre pour quels motifs après l’intervention volontaire des preneurs le demandeur initial ne s’est pas désisté, pour autant ce flou et ce manque de rigueur juridique ne saurait être qualifié, en l’état des débats, d’estoppel.
En effet, le principe de l’estoppel, issu du droit anglais, qui ne connaît pas la notion de “bonne foi” et devenu nécessaire afin d’assouplir la conception trop rigide du contrat en Commun Law, est un mécanisme qui permet de sanctionner des prétentions contradictoires qui auraient été défendues par un plaideur au cours d’une même instance. Ce principe a mis du temps à s’appliquer en droit français en raison de l’existence de l’exigence de loyauté dans le procès civil, repris notamment à l’article 763 du Code de procédure civile concernant le Juge de la mise en état (qui « a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure »), et de sa consécration comme principe général de la procédure civile par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2011 [nos 09-14.316 et 09-14.667] aux termes duquel elle a affirmé que « les parties et leurs avocats doivent se conduire loyalement dans leurs relations avec le tribunal et les autres parties ». Or en l’espèce, une absence de rigueur dans la démonstration juridique ne saurait être suffisante à elle seule à démontrer tant un manque de loyauté qu’une estoppel.
Sur la demande de jonction
Il ressort des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances [Cass. Civ. 1ère 09 octobre 1974 n°72-14.647].
En l’espèce, n’est pas justifiée la demande de jonction présentée par Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] de la présente procédure avec celle initiée par Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] quant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 09 février 2021.
En conséquence, ils seront déboutés dans le cadre de la présente instance de leurs demandes aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de leur demande de délais de paiement, qui sont déjà utilement débattues dans le cadre de la procédure initiée par les bailleurs.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De plus, au terme des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] ne démontrent aucun caractère d’urgence alors qu’ils ont signé un bail le 09 février 2021, puis déposé une demande d’autorisation de travaux, afin de mettre les locaux en état d’être exploités, le 07 avril 2022, soit plus d’une année après la signature du bail. De plus, si l’ouverture du fonds de commerce au sein des lieux loués semble avoir pris du retard, les demandeurs évoquent un commencement d’exploitation en septembre 2023, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente instance, dont l’objectif semble plus répondre aux commandement de payer délivré par les bailleurs le 29 février 2024 qu’à une urgence caractérisée.
Dès lors, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] ne justifient d’aucune situation d’urgence à statuer permettant de constater qu’il y a lieu à référé.
En outre, alors que les débats démontrent sans aucun doute permis l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’étendue des droits et des obligations de chacune des parties dans l’application du contrat de bail qui les lie depuis le 09 février 2021, il ressort à nouveau de la simple lecture de cet acte authentique, ainsi que des pièces versées aux débats, d’une part que Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] ont pris les lieux loués en parfaite connaissance de leur état, et des travaux nécessaires à y apporter afin d’obtenir l’autorisation administrative d’exploiter, d’autre part qu’ils ont accepté la remise de 4 mois et 19 jours de loyers en compensation du coût des travaux et qu’il leur appartenait alors de prendre leur précaution pour faire évaluer en amont ledit coût, et enfin qu’ils ne justifient par aucune démonstration valable le caractère disproportionné des travaux, alors même qu’ils n’ont à ce jour versé aucun loyer aux bailleurs, ni à compter du 1er septembre 2021, ni depuis l’exploitation effective du fonds de commerce.
En conséquence, alors que Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] n’agissent que par affirmation, et faute de justifier d’une situation d’urgence et de démontrer tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé quant aux demandes relatives à l’établissement sous astreinte d’une situation rectificative du décompte des loyers, à la condamnation des bailleurs à la somme de 15.000 euros à titre de provision, et à la condamnation des bailleurs à faire dresser un état des lieux loués.
Sur la demande de mesure d’instruction
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée. Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
En l’espèce, alors que Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] sollicitent une mesure d’expertise aux fins de dresser un état de lieux loués, ainsi qu’un descriptif des travaux accomplis et des comptes entre les parties, il convient d’une part de rappeler les termes de l’acte authentique passé le 09 février 2021 stipulant qu’à défaut d’établissement d’un état des lieux par les parties ensemble, il appartient à la partie la plus diligente d’y faire procéder par commissaire de justice et de solliciter ensuite de l’autre paiement de la moitié des frais de l’acte, et d’observer d’autre part que les demandeurs versent aux débats de nombreuses factures de travaux permettant en l’état d’en chiffrer le coût.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de démonstration par les demandeurs de l’existence d’un motif légitime appuyant leur demande de mesure d’instruction, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] de leur demande aux fins d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’état du litige, l’équité commande que Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] n’aient pas à supporter l’intégralité des frais irrépétibles engagés par eux pour assurer la légitime préservation de leurs droits.
La SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] seront donc condamnés in solidum à leur payer et porter la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS la SAS LE CELTIC irrecevable en ses demandes ;
RECEVONS Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] en leur intervention volontaire ;
REJETONS la demande de jonction présentée par Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] de la présente procédure avec celle initiée par Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] quant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 09 février 2021 et enrôlée sous le numéro de rôle général 24/00092 ;
DÉBOUTONS en conséquence Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] dans le cadre de la présente instance de leurs demandes aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de leur demande de délais de paiement ;
DISONS ne pas avoir lieu à référé quant aux demandes relatives à l’établissement sous astreinte d’une situation rectificative du décompte des loyers, à la condamnation des bailleurs à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) à titre de provision, et à la condamnation des bailleurs à faire dresser un état des lieux loués ;
DÉBOUTONS Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] de leur demande aux fins de mesure d’expertise ;
CONDAMNONS la SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] in solidum à payer et porter à Monsieur [N] [T] et Monsieur [S] [T] la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1.200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SAS LE CELTIC, Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [F] in solidum aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, Présidente et Sabine PRADELLE, greffière.
La greffière La Présidente
Sabine PRADELLE Françoise-Léa CRAMIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Demande d'avis
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Mandataire ad hoc ·
- Dol ·
- Tromperie ·
- Action en responsabilité ·
- Vente ·
- Mandataire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Agence ·
- Assignation en justice ·
- Budget ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Expertise
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Éthique ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Formulaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Consentement
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Réception ·
- Délai ·
- Victime ·
- Assurances
- Assurances ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Visa ·
- Procédure ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Code civil ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Assignation
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Application
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.