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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 20 mars 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 20 Mars 2025
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLFB
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9] 1
Me Carole [C]
C/
M. [Z] [H]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 26 juin 2024 à 10 heures
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt Mars deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] 1, représenté par le comptable public, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué Maître Carole LE GALL GUINEAU, avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER- FLAMENT demeurant [Adresse 4].
ET :
Monsieur [Z] [K] [A] [H] né le 11/06/1964 à [Localité 9] (35) de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Débiteur saisi, non comparant, sans avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 septembre 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2024 S n°64, le 22 octobre 2024, le Trésor Public – SIP de Rennes 1 poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [Z] [H], située à Guichen (35580), lieudit “Le Tertre”, cadastrée section ZL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], respectivement pour une contenance de 11a 60ca et 6a 20ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 20 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2024, le Trésor Public – SIP de [Localité 9] 1 a fait assigner monsieur [Z] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 15.158,69 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 30.08.2024 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé.
— Arrêter les modalités de la vente.
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SAS [A] – LE DOZE ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
— Condamner Monsieur [Z] [H] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
A l’audience du 6 février 2025, le créancier poursuivant s’en est rapporté à l’assignation précitée.
Régulièrement cité à personne, monsieur [Z] [D] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS
En vertu de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme de quatorze rôles :
— le rôle 17/22101 pour la taxe foncière 2017 mise en recouvrement le 31.08.2017,
— le rôle 17/78001 pour la taxe d’habitation 2017 mise en recouvrement le 31.10.2017,
— le rôle 17/91701 pour l’impôt sur le revenu 2015 mis en recouvrement le 30.04.2017,
— le rôle 18/22101 pour la taxe foncière 2018 mise en recouvrenement le 31.08.2018,
— le rôle 18/78001 pour la taxe d’habitation 2018 mise en recouvrement le 31.10.2018,
— le rôle 18/91701 pour l’impôt sur le revenu 2016 mis en recouvrement le 30.04.2018,
— le rôle 19/22101 pour la taxe foncière 2019 mise en recouvrement le 31.08.2019,
— le rôle 19/78001 pour la taxe d’habitation 2019 mise en recouvrement le 31.10.2019,
— le rôle 19/91701 pour l’impôt sur le revenu 2017 mis en recouvrement le 30.04.2019,
— le rôle 20/22101 pour la taxe foncière 2020 mise en recouvrement le 31.08.2020,
— le rôle 20/78001 pour la taxe d’habitation 2020 mise en recouvrement le 31.10.2020,
— le rôle 21/22101 pour la taxe foncière 2021 mise en recouvrement le 31.08.2021,
— le rôle 21/78001 pour la taxe d’habitation 2021 mise en recouvrement le 31.10.2021,
— le rôle 21/92101 pour l’impôt sur le revenu 2019 mis en recouvrement le 30.06.2021.
Le décompte détaillé arrêté au 30 août 2024 qui figure dans le corps de l’assignation ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [Z] [H].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 15.158,69 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 30 août 2024, soit :
— Principal (TF 2017) – n° rôle 17/22101
mise en recouvrement le 31.08.2017 879,69 €
— Principal (TH 2017) – n° rôle 17/78001
mise en recouvrement le 31.10.2017 1.109,00 €
— Majorations pour TH 2017
mise en recouvrement le 15.12.2017 111,00 €
— Principal (IR 2015) – n° rôle 17/91701
mise en recouvrement le 30.04.2017 1.529,00 €
— Principal (TF 2018) – n° rôle 18/22101
mise en recouvrement le 31.08.2018 961,00 €
— Majorations pour TF 2018
mise en recouvrement le 15.10.2018 96,00 €
— Principal (TH 2018) – n° rôle 18/78001
mise en recouvrement le 31.10.2018 882,00 €
— Majorations pour TH 2018
mise en recouvrement le 15.12.2018 88,00 €
— Principal (IR 2016) – n° rôle 18/91701
mise en recouvrement le 30.04.2018 2.122,00 €
— Majorations pour IR 2016
mise en recouvrement le 15.06.2018 212,00 €
— Principal (TF 2019) – n° rôle 19/22101
mise en recouvrement le 31.08.2019 986,00 €
— Majorations pour TF 2019
mise en recouvrement le 15.10.2019 99,00 €
— Principal (TH 2019) – n° rôle 19/78001
mise en recouvrement le 31.10.2019 510,00 €
— Majorations pour TH 2019
mise en recouvrement le 15.12.2019 51,00 €
— Principal (IR 2017) – n° rôle 19/91701
mise en recouvrement le 30.04.2019 652,00 €
— Majorations pour IR 2017
mise en recouvrement le 15.06.2019 65,00 €
— Principal (TF 2020) – n° rôle 20/22101
mise en recouvrement le 31.08.2020 1.036,00 €
— Majorations pour TF 2020
mise en recouvrement le 15.10.2020 104,00 €
— Principal (TH 2020) – n° rôle 20/78001
mise en recouvrement le 31.10.2020 1.590,00 €
— Majorations pour TH 2020
mise en recouvrement le 15.12.2020 159,00 €
— Principal (TF 2021) – n° rôle 21/22101
mise en recouvrement le 31.08.2021 1.055,00 €
— Majorations pour TF 2021
mise en recouvrement le 15.10.2021 106,00 €
— Principal (TH 2021) – n° rôle 21/78001
mise en recouvrement le 31.10.2021 138,00 €
— Majorations pour TH 2021
mise en recouvrement le 15.12.2021 14,00 €
— Principal (IR 2019) – n° rôle 21/92101
mise en recouvrement le 30.06.2021 549,00 €
— Majorations pour IR 2019
mise en recouvrement le 15.08.2021 55,00 €
TOTAL 15.158,69 €
L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [Z] [H] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance du le Trésor Public – SIP de [Localité 9] 1 à l’encontre de monsieur [Z] [H] à la somme totale de 15.158,69 € en principal arrêtée au 30 août 2024 outre les intérêts postérieurs à cette date,
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 26 juin 2024 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 7] [Localité 9],
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 20 décembre 2024,
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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