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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 17 sept. 2025, n° 22/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01047 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CJAF / JAF
AFFAIRE : [N] / [A]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [J] [N] épouse [A]
née le 29 Juillet 1970 à LUXEUIL-LES-BAINS
de nationalité Française
16 Grand Rue Jean MOULIN
30100 ALES
représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C] [S] [A]
né le 14 Novembre 1965 à SAINT ETIENNE
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
800, Chemin des Mures
83310 GRIMAUD
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [J] [N] épouse [A] et Monsieur [U] [C] [S] [A], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 18 août 2018 devant l’officier d’état civil de la commune d’AIX-LES-BAINS (74), en ayant signé au préalable un contrat de mariage le 02 mai 2018 devant Maître [G] [Z], notaire à THÔNES en optant pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2022, Madame [L] [J] [N] épouse [A] a assigné Monsieur [U] [C] [S] [A], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans sans indiquer le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 17 mai 2023, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément à compter du 8 mars 2022 ;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à charge pour lui de régler les charges afférentes au logement ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Débouté les époux de leurs demandes d’attribution concernant les véhicules, moto, trotinnette, vélo électrique et biens mobiliers cela intervenant lors de la liquidation du régime matrimonial ;Débouté Monsieur [U] [A] de sa demande de remise d’objet et véhicules sous astreinte ;Débouté Madame [L] [N] de sa demande de restitution des clés, carte grise, chargeur et autres biens meubles ; Attribué la jouissance du chien Néo à l’épouse, étant un bien propre ; Fixé à mille cinq cents euros (1.500 €) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [U] [A] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours ;Dit que Monsieur [U] [A] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :crédit immobilier contracté auprès de SMS pour le domicile conjugal dont les mensualités sont de 2.021,05 €, et assurance, crédit pour la pose de panneaux photovoltaïques dans le domicile conjugal dont les mensualités sont de 281,90 €crédit immobilier contracté auprès de SMS pour le domicile situé à Grimaud dont les mensualités sont de 570,75 €prêt personnel auprès de Boursorama Banque dont les mensualités sont de 211,53 €crédit à la consommation auprès de Financo pour l’achat de la harley davidson sport glide dont les mensualités sont de 313,47 €crédit à la consommation auprès de Financo pour l’achat de la harley davidson sporter xl dont les mensualités sont de 201,64 €Dit que ces règlements donneront lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué la jouissance onéreuse du bien indivi situé à Grimaud 800 chemin des Mures à l’époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Par déclaration en date du 19 juin 2023, Monsieur [A] a relevé appel de la décision, la critiquant des chefs relatifs :
A la jouissance du domicile conjugal ;Aux demandes d’attribution de divers biens ; A sa demande de remise d’objets sous astreinte ; Au devoir de secours ; A la date d’effets des mesures.
Suivant assignation en date du 5 octobre 2023, Monsieur [A] a saisi Le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES statuant en référé aux fins de suspension de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 mai 2023, prétextant de conséquences manifestement excessives et de moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Par Ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023, le Premier Président a notamment :
Déclaré la demande visant la suspension de l’exécution provisoire formulée par Monsieur [U] [A] irrecevable ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [U] [A] à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
La Cour d’appel de NIMES dans un arrêt rendu le 24 janvier 2024 a notamment :
Confirme l’ordonnance déférée des chefs relatifs au devoir de secours, à la date des effets des mesures provisoires à la date de la demande en divorce et à la mesure d’astreinte ;Infirme des chefs relatifs à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des véhicules, et statuant à nouveau : Dit n’y avoir lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal, Ordonné la remise des deux trottinettes, des véhicules PORSHE 996 4S X 51 immatriculé WW-087-QY, moto DUCATI immatriculée CN-839-EX et moto HARLEY DAVIDSON SPORT GLIDE immatriculée FL-436 à Monsieur [A] ; Attribué la jouissance des véhicules comme suit : A Monsieur [A] : Véhicule ALFA ROMEO GIULIETTA immatriculée : EY-119-ES Un vélo électrique SYNAPSE NEO CANNONDALE avec le chargeur ; A Madame [N] : Le Véhicule MINI COOPER immatriculée CH-311-ZY ;La moto APRILIA TUONO immatriculée FF-556-GM, ;La moto HARLEY DAVIDSON SUPERLOW 1200T immatriculée FA-666-QJ ;Un vélo électrique SYNAPSE NEO CANNONDALE avec le chargeur, Précise que la remise et l’attribution en jouissance des dits véhicules s’entend également des jeux de clés et documents administratifs afférents, Y ajoutant, Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Madame [L] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 ;Prononcer le divorce de Madame [N] et de Monsieur [A] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[A] le 18 août 2018 à AIX LES BAINS(Savoie), ainsi que sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;Dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Condamner Monsieur [A] à lui verser une prestation compensatoire en capital à hauteur de 100 000€ ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil. Renvoyer les époux, à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’art. 1360 du code de procédure civile ;Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;Débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires Condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépensPar ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 juin 2025, Monsieur [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [A] / [N] Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune d’AIX-LES-BAINS le 18 août 2018 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;Dire que Madame [L] [N] épouse [A] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Dire qu’il n’y a aucune prestation compensatoire due par l’un ou l’autre des époux compte tenu de leur situation professionnelle et financière respective au jour du divorce, de leur patrimoine et de leurs droits futurs ;Débouter purement et simplement Madame [N] de sa demande à ce titre,Lui donner acte de ce qu’il a formulé une proposition de règlement amiable des intérêts pécuniaire des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 06 mars 2022, date à laquelle toute collaboration entre les époux a cessé ; Débouter Madame [L] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; CondamnerMadame [N] à payer à Monsieur [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 février 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 05 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’épouse sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour avoir déposé ses dernières écritures le 10 juin 2025, soit postérieurement à la date fixée par l’ordonnance de clôture, à savoir le 05 juin 2025. Elle fait savoir qu’elle tenait à répliquer aux écritures de Monsieur [A], déposé le 04 juin 2025.
Monsieur [A] ne s’oppose pas au rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, en l’état des éléments fournis, il sera fait droit au rabat de clôture.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile, « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil. ».
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de l’assignation en divorce délivrée le 22 août 2022 et le prononcé du divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, Madame [N] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de l’assignation en divorce, soit le 22 août 2022.
A contrario, l’époux souhaite que ladite date soit prononcée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation des époux, soit le 06 mars 2022.
En l’état des éléments versés, il apparaît que l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 mai 2023 a constaté, après accord entre les époux, qu’ils résidaient séparément depuis le 08 mars 2022. De surcroît, Monsieur [A] n’apporte aucun élément permettant d’apprécier que la cessation de collaboration et cohabitation des époux ait eu lieu le 06 mars 2022.
Par conséquent, en application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 22 août 2022, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [N] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [N] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 100 000 euros. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 55 ans pour la femme et de 59 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 7 ans, pour une durée de vie commune de 4 ans.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Aucun des époux n’a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [N] justifie souffrir d’une pathologie chronique, à savoir une fibromyalgie qui évolue depuis 2019, selon le certificat médical établi le 26 juin 2019 par le Docteur [Y] [P], rhumatologue.
Elle fait valoir que lorsqu’ils se sont mariés, elle travaillait en qualité de secrétaire au sein d’un cabinet d’avocats à CHAMBERY. Elle n’avait aucunement l’intention de quitter cet emploi où elle s’épanouissait, ni de quitter la Haute Savoie où elle avait construit sa vie familiale, sociale, professionnelle et culturelle. Toutefois, Monsieur [A] ayant été nommé dans le VAR, elle a dû, de fait, solliciter une rupture conventionnelle afin de suivre son époux. Contre toute attente, l’époux a choisi de les domicilier à ALES, laissant son épouse seule la semaine.
Elle indique être depuis le 1er janvier 2024, assistante de direction auprès de la communauté d’Alès Agglomération, sous contrat à durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2025. A ce titre, elle perçoit un traitement mensuel net avant impôt de 1462,53€. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer à hauteur de 628 euros, d’un crédit immobilier à hauteur de 447 euros ; d’une taxe foncière pour l’appartement sis à MELUN qui s’élève à 22 euros ainsi que des charges de copropriété à hauteur de 70 euros.
Madame [N] explique qu’elle pourrait prétendre, son relevé de carrière à une retraite de 866€ net mensuels à partir de 64 ans avec 154 trimestres, ou 1098€ nets mensuels à partir de 67 ans avec 166 trimestres.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
Un contrat de travail de droit public à durée déterminée entre la communauté d’Alès Agglomération et Madame [L] [N] épouse [A], pour la période du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2025 en qualité d’Assistant de direction à temps complet ; Un certificat de travail en qualité de secrétaire standardiste auprès du Cabinet [D], bureau d’études fiscales et juridiques, pour la période du 04 mars 2019 au 30 avril 2021, suite à une rupture conventionnelle homologuée le 26 avril 2021 ; Un tableau d’amortissement de LIBERTIMMO au nom de Mr [A] dont les mensualités s’élèvent à 2021.05 euros au jour du présent jugement ; Un tableau d’amortissement de prêt personnel auprès de la société marseillaise de crédit pour lequel l’épouse est désignée emprunteur n°1 et l’époux emprunteur n°2, les mensualités s’élèvent à la somme de 281.90 euros ; Un tableau d’amortissement de LIBERTIMMO au nom de Mme [N] dont les mensualités s’élèvent à 570.25 euros au jour du présent jugement ; Une estimation de retraite au 1er janvier 2025 indiquant que pour un départ à la retraite à 64 ans avec 154 trimestres, elle pourrait prétendre à une retraite de 954.49 euros bruts par mois contre 1210.94 euros pour un départ à 67 ans ; Un contrat de travail de droit public à durée déterminée entre la communauté d’Alès Agglomération et Madame [L] [N] épouse [A], pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026 en qualité de chargé d’accueil à temps complet ;Des bulletins de salaire de juin à décembre 2024 dont le dernier fait état d’un cumul annuel net 18 172.68 euros soit environ 1514.39 euros ; Une quittance de loyer à mai 2025 d’un montant de 642.24 euros ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels elle a déclaré la somme de 17 661 euros au titre des salaires ainsi que 13 484 euros au titre des pensions alimentaires ; Un tableau d’amortissement « Foncier Liberté » au nom de Madame [N] dont les mensualités s’élèvent à 102.50 au jour du présent jugement ; Une taxe foncière pour le bien sis 17 rue Eugène BRIAIS à MELUN pour un montant de 467 euros ; Taxe sur les logements vacants pour 2023 à hauteur de 148 euros pour le logement sis à MELUN ;
Puis, elle verse des pièces relatives à l’époux, à savoir :
Un bulletin de paie à décembre 2022 faisant état d’un cumul net imposable de 93 178.13 euros soit environ 7 764.84 euros ; Un bulletin de paie à janvier 2023 ; L’achat d’une PORSCHE d’un montant de 44 500 euros ; L’achat d’une DUCATI d’un montant de 15 680.11 euros ; L’achat d’une ALFA ROMEO de type GIULIETTA 1.4 MultiAir 150 S&S IMOLA à hauteur de 19 700 euros ;
Sur la situation de l’époux
A titre liminaire, Monsieur [A] fait valoir que Madame [N] n’agit que par appât du gain, ce qui est corroboré par le rapport d’expertise psychologique établi le 26 août 2022 par Madame [H] [W] dont il ressort que « Elle présente une personnalité de type hystérique avec un fonctionnement marqué par une forme de théâtralité et de dramatisation des situations ainsi qu’une certaine instabilité des limites (…) Madame tente aussi de combler ce vide intérieur par de la possession matérielle (…) Madame a probablement trouvé dans sa relation à Monsieur une forme de sécurité matérielle obtenant des conditions de vie agréable ainsi qu’un accès à son patrimoine pouvant la sécuriser dans son désir de possession même si le vide est psychique et ne pourra donc pas être comblé par des biens matériels.
Elle décrit une forme de misère financière tout en reconnaissant posséder un appartement pour lequel elle ne fait pas les démarches nécessaires depuis deux ans afin de le mettre en location et récupérer un loyer. De plus, elle travaille et gagne donc un salaire. La séparation lui a aussi octroyé une pension de secours confortable. La description de ses conditions de vie est théâtralisée ». Monsieur [A] dénonce le caractère vénal de Madame [N], et d’ailleurs porté plainte le 23 octobre 2024 pour escroquerie.
Par ailleurs, fait savoir que l’épouse est en train de vendre une partie des biens meubles dont la jouissance lui avait été attribuée durant la procédure de divorce, alors même que la propriété en est contestée.
Concernant sa situation, Monsieur [A] indique souffrir d’hypertension artérielle, du cholestérol, colmatage des artères, faiblesses articulaires et ligamentaires.
Monsieur [A] tient à expliquer que Madame [N] n’a jamais eu d’appétence pour le travail. Lorsque les époux se sont rencontrés en janvier 2018, celle-ci percevait les allocations chômage en suite d’une rupture conventionnelle. Elle était en fin de droit.
Elle n’a prospecté afin de trouver du travail qu’à l’issue de sa période d’indemnisation. Elle a fini par trouver un emploi chez EMRYS, une entreprise savoyarde, dont elle a rapidement été licenciée. S’en est suivie une procédure devant le Conseil de prud’homme pour laquelle elle a perçu la somme de 4400 euros conformément à l’ordonnance de référé rendu par le Conseil de prud’homme en date du 28 juin 2019.
Puis, elle a trouvé un emploi dans le cabinet [D], mais ne souhaitait pas travailler plus de vingt heures comme mentionné dans le courrier établi par le cabinet en date du 4 mars 2019.
S’en est suivi la période COVID durant laquelle Madame [N] est demeurée au domicile. Elle s’est alors rapidement mise en arrêt maladie, mettant en avant sa fibromyalgie. Puis a multiplié, les arrêts de travail jusqu’au 30 avril 2021, date à laquelle ses employeurs, las de ses absences, lui ont proposé une rupture conventionnelle. Ainsi, elle ne peut prétendre avoir démissionné pour le suivre et avoir ainsi sacrifié sa carrière professionnelle à son profit.
Par ailleurs, Monsieur [A] explique que contrairement à ce qu’affirme Madame [N], lors de la vente de l’appartement d’AIX LES-BAINS et de la signature du compromis de vente de la maison d’ALES le 18 décembre 2020, la mutation de Monsieur [A] n’avait pas encore été acceptée. Elle ne l’a été que le 15 janvier 2021. C’est la raison pour laquelle, celui-ci s’est retrouvé avec un poste aussi éloigné d’ALES. Madame [N] n’a donc pas quitté sa région pour le suivre, auquel cas, les époux auraient acquis un bien immobilier près de GRIMAUD. Elle a fait le choix de rester à ALES.
Il précise également que son activité professionnelle, bien qu’elle nécessite une certaine mutabilité, sa carrière professionnelle a connu une certaine stabilité pour avoir exercé durant 8 ans dans la Loire, 5 ans en Haute Savoie, 5 ans dans le Jura puis 11 ans au Pays de Gex.
Il rappelle également régler l’intégralité des échéances des prêts.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
Une offre de contrat de crédit affecté pour l’achat d’une HARLEY-DAVIDSON pour un montant total de 11 097 euros ; Un tableau d’amortissement « FINANCO » dont les mensualités s’élèvent à 201.64 euros ; Un tableau d’amortissement auprès de BOURSORAMA BANQUE dont les mensualités s’élèvent à 211.53 euros ;Un tableau d’amortissement « FINANCO » dont les mensualités s’élèvent à 313.47 euros ;Un tableau d’amortissement « FINANCO » dont les mensualités s’élèvent à 201.64 euros ;Un bulletin de salaire à janvier 2022 d’un montant de 6379.18 euros net ; L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 92 299 tandis que l’épouse a déclaré la somme de 10 240 euros ; Une taxe foncière pour l’année 2022 à hauteur de 499 euros pour le logement sis 9001 Résidence Les parcs de Grimaud à GRIMAUD ; celle de 2023 à hauteur de 525 euros ;Une taxe foncière pour l’année 2022 à hauteur de 3966 euros pour le logement sis 214A chemin du haut Brésis à ALES ; celle de 2023 à hauteur de 4257 euros ; Un bulletin de paie à décembre 2022 faisant état d’un cumul net imposable de 93 178.13 euros soit environ 7 764.84 euros ; Un bulletin de paie à janvier 2023 pour lequel il a perçu la somme de 6717.93 euros net ; Un arrêté portant détachement de Directeur Général Adjoint des services de la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez de Monsieur [A] pour une durée de 3 ans ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 93 178 euros ; Un bulletin de paie à juin 2023 pour lequel il a perçu 6971.03 euros net ; Des bulletins de paie d’août à octobre 2024 dont le dernier fait état d’un cumul annuel net de 80 504.62 euros net fiscal soit environ 8050.462 euros net ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 96 976 euros ; Une estimation retraite au 1er janvier 2024 indiquant que pour un départ à la retraite à 63 ans avec 172 trimestres, il pourrait prétendre à une retraite de 3957.92 euros bruts par mois contre 4825.96 euros pour un départ à 67 ans ;
Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux sont propriétaires indivis de deux biens immobiliers :
Le domicile conjugal sis 214 A Chemin du Haut Brésis 30100 ALES, bien acquis par acte authentique reçu par Maître [X], notaire à ALES, en date du 7 avril 2021 pour lequel Monsieur [A] détient 82% des parts et Madame [N], 18%. Ce bien est grevé d’un prêt immobilier à hauteur de 367 000€ contracté le 8 avril 2021 ainsi que d’un prêt à la consommation dédiée à l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques à hauteur de 28 500€ contracté le 18 septembre 2021 ;
Un appartement sis 800 chemin des Mures à GRIMAUD (83310). Ce bien est grevé d’un prêt immobilier à hauteur de 115 000€ contracté le 3 novembre 2021.
Madame [N] est propriétaire, depuis 2016, d’un appartement situé MELUN. Ce bien est loué depuis le 7 mars 2024 moyennant un loyer à hauteur de 573 euros. Toutefois, l’appartement est grevé d’un emprunt immobilier dont les mensualités s’élèvent à 447€, auquel il faut ajouter la taxe foncière et les charges de copropriété.
Outre ce bien immobilier, elle possédait un compte en Suisse qui a été clôturé le 31 décembre 2019.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
En l’état des éléments produits, lors du mariage les époux étaient respectivement âgés de 48 et 53 ans, de fait, aucun enfant n’est issu de leur union et leur carrière professionnelle était déjà bien avancée. L’épouse n’apporte par ailleurs aucun élément justifiant un sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’époux et ce d’autant plus qu’une rupture conventionnelle a dû être entreprise par le cabinet [D] en raison de ses multiples absences. De surcroît, elle n’a pas souhaité suivre l’époux dont l’affectation a été fixé à GRIMAUD, démontrant qu’elle a fait le choix de rester à ALES. Ainsi, la prestation compensatoire ne pourrait être octroyée sur ce grief.
En revanche, bien que le mariage n’ait duré que très peu de temps, il est constaté par l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 que l’époux a déclaré une somme bien plus importante que l’épouse, écart qui s’est poursuivi lors de la séparation des époux, laissant supposer que l’épouse a perdu en qualité de vie.
Cette disparité est également visible de par les estimations aux droits à retraite des époux, puisque l’époux pourrait prétendre à une retraite allant de 3957.92 euros bruts par mois contre 4825.96 euros tandis que l’épouse pourrait prétendre à une retraite entre 954.49 euros bruts par mois à 1210.94 euros.
Ainsi, l’existence d’une disparité entre les époux justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse.
Cependant, le montant sollicité par l’épouse paraît excessif eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières.
Par conséquent, Monsieur [A] devra régler à Madame [N] une prestation compensatoire à d’un montant de 22 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par Madame [N], conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’état des éléments débattus contradictoirement l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, les époux seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en divorce du 22 août 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel le 24 novembre 2023 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel en date du 24 janvier 2024 ;
ORDONNE le rabat l’ordonnance de clôture du 19 février 2025 et fixe la clôture de l’instruction à la date du 12 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [J] [N] épouse [A], née le 29 Juillet 1970 à LUXEUIL-LES-BAINS (70), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [U] [C] [S] [A], né le 14 Novembre 1965 à SAINT ETIENNE (42), de nationalité française;
Lesquels se sont mariés le 18 août 2018 à AIX LES BAINS (74), en ayant signé au préalable un contrat de mariage le 02 mai 2018 devant Maître [G] [Z], notaire à THÔNES en optant pour le régime de la séparation de biens.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE l’époux de sa demande au titre de la date des effets du divorce ;
FIXE au 22 août 2022, jour de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 22 000 € (VINGT-DEUX MILLE EUROS) en capital le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [U] [A] à Madame [L] [N] en capital et l’y CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [N] et la CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 17 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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