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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 24/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC, S.A. DIAC - RCS BOBIGNY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04742 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCYL
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
S.A. DIAC
C/
[U] [H]
[K] [E] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 12] BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [U] [H]
Mme [K] [E] épouse [H]
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. DIAC – RCS BOBIGNY 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me LauraVALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 28 septembre 2019, la SA DIAC a consenti un contrat de location avec promesse de vente à M. [U] [H] et Mme [B] [H], née [E], d’un montant principal de 37.752,81 euros, remboursable en 49 mensualités de 537,20 euros chacune, hors assurance, afin de financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT [Localité 11] SCENIC auprès de la société RENAULT.
Le montant total des loyers était de 26.322,80 euros et le coût total, en cas d’acquisition du véhicule, de 42.268,82 euros.
Le véhicule a été livré le 4 octobre 2019 et la SA DIAC a réglé le vendeur le 8 novembre 2024.
Dès le mois de mars 2021, M. et Mme [H] ont connu des incidents de paiement.
La première échéance non régularisée date du 2 mars 2021.
Par lettre du 16 mars 2023 dont Mme [H] était avisée, la SA DIAC demandait à M. [H] de régler sous huitaine la somme de 752,85 euros.
Une relance pour impayé demandait de nouveau à M. et Mme [H] de régulariser la situation.
Une nouvelle relance avant mise en demeure leur était adressée le 13 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, la SA DIAC mettait en demeure M. [H] de régler la somme de 1505,94 euros dans les 8 jours, faute de quoi, la déchéance du terme serait acquise.
Les emprunteurs n’ont pas régularisé leur situation.
Le véhicule a été restitué amiablement le 5 mai 2023 et a été vendu pour un montant total de 14.706 euros.
Après le vente du véhicule, la SA DIAC a sollicité de M. et Mme [H] le règlement de la somme restante de 7.081,28 euros.
Un accord provisoire de règlement a été consenti.
Par courriers du 8 novembre 2024, la SA DIAC a informé M. et Mme [H] de ce qu’ils restaient débiteurs des sommes restant dues et les a mis en demeure de payer la somme de 5.650,30 euros.
Aucun règlement n’est intervenu.
La SA DIAC a, par acte du 5 décembre 2024, fait assigner M. et Mme [H] aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 5.650,30 euros suivant décompte arrêté au 8 novembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date du premier impayé jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts et de celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 27 mai 2025, la SA DIAC, représentée par son avocat, a confirmé la teneur de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M. et Mme [H], assignés à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SA DIAC
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose “qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles …”.
L’article L.312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La SA DIAC verse aux débats :
— le contrat de location avec option d’achat ;
— la FIPEN ;
— la fiche de dialogue ;
— la certification de la signature électronique ;
— la consultation du FICP ;
— le plan de location ;
— le procès-verbal de livraison ;
— le justificatif du règlement du vendeur par la SA DIAC ;
— les courriers de relance pour impayé ;
— les mises en demeure du 2 mai 2023 ;
— l’accord de restitution amiable du véhicule ;
— les courriers relatifs à l’aménagement de la dette ;
— la mise en demeure du 8 novembre 2024 ;
— l’historique des mouvements antérieurs à la résiliation ;
— le décompte de la créance au 8 novembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution a été demandée est établie.
M. et Mme [H] n’apportent aucune preuve de paiement ou de l’extinction de leur obligation.
Au vu du décompte en date du 8 novembre 2024, la SA DIAC est fondée à réclamer la somme de 668,55 euros après déduction de l’indemnité de résiliation, des frais de gestion et des indemnités sur impayés que l’article L.312-38 du code de la consommation exclut.
En outre, la loi prévoit que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’au règlement effectif (article L.311-39 du code de la consommation).
En application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, et après examen du contrat qui prévoit expressément les frais à la charge du débiteur défaillant, il convient de faire droit à la demande en paiement relative aux intérêts de retard d’un montant de 88,35 euros.
Dès lors, M. et Mme [H] sont condamnés solidairement à payer à la DIAC la somme totale de 756,90 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2024.
L’indemnité conventionnelle de résiliation, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
M. et Mme [H] ne rapportent cependant pas la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la SA DIAC d’un montant de 3914,70 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévues par ces articles fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros.
M. et Mme [H], succombants, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [B] [H], née [E], à payer à la SA DIAC la somme de 756,90 euros portant intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [B] [H], née [E], à payer à la SA DIAC la somme de 3914,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [B] [H], née [E], à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [H] et Mme [B] [H], née [E], aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
DIT que ces dispositions ne s’appliquent à M. [H] que sous réserve des décisions de la commission de surendettement des particuliers.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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