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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 mars 2025, n° 24/05302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/05302 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNRJ
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL LX [Localité 3] – 938
la SELARL QG AVOCATS – 748
ORDONNANCE
Le 10 mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CARRE BLANC DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. LIDL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, et Maître Benjamin MAY de la SELARL ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits
La société par actions simplifiée unipersonnelle CARRE BLANC DISTRIBUTION exerce une activité de création, de fabrication et de distribution de divers produits tels que du linge de maison, qu’elle commercialise sous l’enseigne CARRE BLANC.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2020, la société CARRE BLANC DISTRIBUTION a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société en nom collectif LIDL en contrefaçon de modèles et de droits d’auteur.
Aux termes d’un jugement rendu le 16 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de LYON a :
déclaré recevables les demandes en contrefaçon des modèles n° 2018-0041 17/1, n° 2018-0041 20/1 et n°2018-0171 1/18 formées par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION,débouté la société CARRE BLANC DISTRIBUTION de ses demandes en contrefaçon des modèles n° 2018-0041 17/1, n° 2018-0041 20/1 et n°2018-0171 1/18, déclaré recevables les demandes en contrefaçon de droits d’auteur sur les dessins ELECTRO, OPALE, PRESTON et ORIANE formées par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION,dit que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION n’est pas titulaire des droits d’auteur sur le dessin PRESTON, débouté la société CARRE BLANC DISTRIBUTION de sa demande en contrefaçon du motif PRESTON, dit que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION est titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres originales intitulées WINONA, ELECTRO, ORIANE et OPALE, débouté la société CARRE BLANC de sa demande en contrefaçon du motif OPALE, dit que la société LIDL a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur dont dispose la société CARRE BLANC DISTRIBUTION sur les oeuvres WINONA, ELECTRO et ORIANE, ordonné à la société LIDL de communiquer les éléments comptables (factures, bons de livraison, états des ventes détaillés, stocks restants) certifiés par son commissaire aux comptes, justifiant de l’ensemble des ventes de parures de lit contrefaisant les motifs WINONA, ELECTRO et ORIANE réalisées sous la marque MERADINO sur les années 2018 et 2019, ainsi qu’un relevé visé par commissaire aux comptes de tous les documents commerciaux mentionnant ces produits (catalogues, notices et prospectus) concernant l’ensemble de ses établissements français depuis décembre 2018 et sur l’année 2019, et les factures permettant de justifier du nombre de ces catalogues, notices et prospectus, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice et, à défaut d’accord, à sa détermination judiciaire après nouvelle assignation, condamné la société LIDL à verser à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 60.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon, fait interdiction à la société LIDL d’importer, de fabriquer ou de faire fabriquer, d’offrir à la vente et de commercialiser les produits contrefaisants, reproduisant les oeuvres WINONA, ELECTRO et ORIANE, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, ordonné la publication du dispositif de la décision dans trois journaux au choix de la société CARRE BLANC DISTRIBUTION, aux frais de la société LIDL, dans la limite de 5 000 € HT par insertion,débouté la société CARRE BLANC DISTRIBUTION de sa demande de destruction de stock sous astreinte, débouté la société LIDL de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision, condamné la société LIDL aux dépens de l’instance, condamné la société LIDL à verser à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.La société LIDL a interjeté appel du jugement du Tribunal judiciaire de LYON par déclaration déposée le 15 mars 2024, ce en vue d’une réformation partielle incluant les demandes indemnitaires.
En parallèle, à défaut de détermination amiable du préjudice, la société CARRE BLANC DISTRIBUTION a fait assigner la société LIDL devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2024, afin qu’il statue sur le quantum.
Les demandes
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LIDL demande au juge de la mise en état, en application des articles application 74, 100, 101, 122, 123, 378, 699 et 700 du code de Procédure civile :
in limine litis et simultanément de faire droit à l’exception de litispendance qu’elle soulève, de dessaisir le présent tribunal en faveur de la Cour d’appel de LYON, première saisie des demandes formées par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION visée en tête des présentes au titre de l’assignation enrôlée sous le numéro RG 24/05302, en l’absence de dessaisissement de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel de LYON dans le cadre de l’affaire principale opposant la société Lidl à la CARRE BLANC DISTRIBUTION visée en tête des présentes (RG n° 24/02250), à titre subsidiaire de faire droit à l’exception de connexité, de dessaisir le présent tribunal en faveur de la Cour d’appel de LYON pour les demandes formées par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION visée en tête des présentes au titre de l’assignation enrôlée sous le numéro RG 24/05302,à titre infiniment subsidiaire, de juger que les demandes de la société CARRE BLANC DISTRIBUTION visée en tête des présentes au titre de l’assignation enrôlée sous le numéro RG 24/05302 sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,en tout état de cause, de condamner la société CARRE BLANC DISTRIBUTION visée en tête des présentes à verser à la société LIDL la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CARRE BLANC DISTRIBUTION demande au juge de la mise en état de :
dessaisir le présent Tribunal au profit de la Cour d’Appel de LYON, en application de la règle de la connexité, instance enregistrée auprès de la Cour d’Appel de LYON sous le numéro de rôle RG 24/02250,rejeter toutes autres demandes de la société LIDL, quelle qu’elle soit,prononcer le partage des dépens entre la société CARRE BLANC DISTRIBUTION et la société LIDL.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes formées par la société LIDL
La société LIDL sollicite le dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON sur le fondement de l’exception de litispendance et, à défaut, le prononcé d’un sursis à statuer.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Sur l’exception de litispendance
L’article 100 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que “Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office”.
En l’occurrence, la procédure introduite devant le Tribunal judiciaire de LYON et celle en cours devant la Cour d’appel de LYON portent certes partiellement sur un même litige, soit l’évaluation des préjudices subis par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION, mais sont pendantes devant des juridictions de degrés distincts.
De ce fait, il ne peut présentement être fait application des dispositions de l’article 100 du Code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’occurrence, il résulte de l’assignation devant le Tribunal judiciaire de LYON signifiée le 10 juin 2024 à la société LIDL que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION sollicite la condamnation de cette dernière à l’indemniser des préjudices générés par les actes de contrefaçons retenus dans un précédent jugement rendu par la même juridiction le 16 janvier 2024.
Or, un appel dudit jugement est actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 3] aux fins, notamment, de contester la commission d’actes de contrefaçon du droit d’auteur et l’indemnisation amiable subséquente des préjudices subis par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION.
Il relève dès lors d’une bonne administration de la justice de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le dossier enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/02250 devant la première chambre civile A de la Cour d’appel de [Localité 3].
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de dessaisissement au profit de la Cour d’appel de [Localité 3] fondée sur l’exception de litispendance ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le dossier enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/02250 devant la première chambre civile A de la Cour d’appel de [Localité 3] ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
Disons que l’affaire sera rappelée en mise en état à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de l’événement susvisé.
La Greffière La juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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