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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. SOMEGIMM MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YCW
N° Minute : 25/657
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
D’UNE PART
ET
S.A.S. SOMEGIMM MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS
Maître [T] [G]
[Adresse 4] [E] [V]
[Localité 5]
Représentée par Me Lynda PEIRENBOOM de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM BEBERT, avocat au barrau de BETHUNE, plaidant, subsitutée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Annabel CALAS-DAVID, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), et de la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES), en date des 17 et 21 juillet 2025, de la société par actions simplifiée SOMEGIMM MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOMEGIMM), et de Maître [T] [G], notaire à LUMBRES (62), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 15 novembre 2024 par le juge des référés, outre de voir joindre la présente affaire à celle enrôlée sous le numéro RG 24/00510,
Vu les audiences du 19 août 2025 et du 23 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Maître [T] [G], qui a sollicité de voir débouter la SAS AXA FRANCE IARD et la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES de leur demande d’expertise à son encontre et de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, outre, à titre subsidiaire, de lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et, en toute hypothèse, de voir condamner solidairement les demanderesses aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES ainsi que Maître [T] [G] ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SAS SOMEGIMM a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00510.
Cependant, il apparaît que ladite procédure a fait l’objet d’une décision le 15 novembre 2024, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une procédure pendante devant le juge des référés.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 15 novembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [A] [L] et Madame [P] [Y] épouse [L], d’une part, et la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise et selon le pré-rapport n°1 de l’expert en date du 23 avril 2025, il est apparu que la responsabilité de la SAS SOMEGIMM est susceptible d’être engagée en sa qualité d’agence immobilière pour avoir participé à la vente du bien immobilier litigieux et en sa qualité de syndic de la copropriété dans laquelle se trouve ledit bien.
Les demanderesses exposent également que la responsabilité de Maître [T] [G] serait susceptible d’être engagée pour ne pas avoir transmis le Dossier Technique Amiante (DTA) des parties communes pourtant communiqué par le syndic.
Pour faire échec à la mesure d’expertise à son encontre, Maître [T] [G] soutient ne pas être le rédacteur de l’acte de vente mais être intervenue en participation de Maître [R] [C], notaire à [Localité 8] (34) en qualité d’assistant des vendeurs, alors que seul le rédacteur reçoit les pièces de la part du syndic.
Néanmoins, il convient de relever qu’il n’est pas produit aux débats, dans le cadre de la présente instance, l’acte de vente de l’immeuble litigieux, de sorte que Maître [T] [G] échoue à démontrer qu’elle n’est pas le rédacteur de l’acte et qu’elle n’a pu avoir connaissance du DTA des parties communes. Dès lors, sa demande de débouté en ce sens sera rejetée.
La SAS SOMEGIMM et Maître [T] [G], à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et du pré-rapport n°1 de l’expert en date du 23 avril 2025, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2024 (RG n°24/00510) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [N] [J].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront solidairement la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de jonction de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2024 (RG n°24/00510) et opposables à la société par actions simplifiée SOMEGIMM MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à Maître [T] [G], notaire à [Localité 10] (62), les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [N] [J] ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [N] [J] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons solidairement la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée LANGUEDOC EXPERTISES IMMOBILIERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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