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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHNW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHNW
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Céline NOUAILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SA ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [N] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01233 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHNW
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, la société ENEDIS a adressé à Monsieur [N] [U] une proposition de raccordement électrique n° DF26/047633/001001 pour un montant total de 29.260,08 euros TTC.
Le 25 octobre 2023, Monsieur [N] [U] a accepté ladite proposition et a versé un accompte de 6.925,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la société ENEDIS a assigné Monsieur [N] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société ENEDIS demande au juge des référés de :
condamner Monsieur [N] [U], à titre de provision, à payer à la société ENEDIS la somme en principal de 22.334,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ;le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ; le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444-32 du code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [U] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit :
— une proposition de raccordement électrique en date du 20 octobre 2023 pour un montant total de 29.260,08 euros revêtu de la mention « bon pour accord » et de la signature de Monsieur [N] [U] datée du 25 octobre 2023 ;
— une facture en date du 17 mai 2024 d’un montant de 22.334,22 euros, après déduction de l’acompte de 6.925,86 euros ;
— un courrier d’acceptation d’un échéancier de paiement en date du 13 septembre 2024 avec avis de réception ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 22.334,22 euros daté du 07 avril 2025, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
Au regard des pièces produites, et de l’absence de contestation de Monsieur [N] [U] qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de ce dernier ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [N] [U] à verser à la société ENEDIS la somme provisionnelle de 22.334,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 avril 2025.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il convient de constater que les pièces produites par la société ENEDIS ne permettent pas de démontrer de manière non sérieusement contestable la mauvaise foi du défendeur, étant précisé que celle-ci ne saurait se déduire du seul non paiement.
Il convient donc de débouter la société ENEDIS de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [N] [U] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, en revanche d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente, dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [N] [U] à payer à la société ENEDIS une somme provisionnelle de 22.334,22 euros (VINGT DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [U] à payer à la société ENEDIS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécutionde la présente.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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