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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 août 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01320 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULW3
Le 14 Août 2025
Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [U] [M], régulièrement convoquée, assistée de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 13 Août 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE MARCHANT concernant Madame [U] [M]
née le 07 Juin 1975 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [U] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 05 janvier 2024.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 31 décembre 2024.
Le 06 janvier 2025, la patiente a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins.
Le 06 août 2025, la patiente a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte.
En effet, il résulte du certificat médical de situation que l’état de santé médico-psychologique de la patiente est à nouveau déstabilisé, et justifie son admission directe au pavillon d’admission Paul VERLAINE.
Lors de l’audience du 14 août 2025, le conseil de la patiente a soulevé les moyens d’irrégularité suivants :
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus réunies puisque la patiente adhère aux soins.
Selon l’avis motivé du 11 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [U] [M] se montre plus détendue nerveusement, le contact est de bien meilleure qualité. Elle se montre dans l’échange et est même accessible à l’humour. Lors de l’entretien, même si elle exprime toujours le sentiment d’avoir été exploitée professionnellement et victime de plusieurs agresseurs sexuels, l’activité délirante est moins prégnante et le dialogue est possible. Cependant, elle ne critique pas encore ses troubles du comportement antérieurs. Le cadre hospitalier et la prescription d’une pharmacothérapie à visée antipsychotique et anxiolytique ont permis de stabiliser son état de santé médico-psychologique. Mme [M] se montre coopérante pour les soins et adhère à nouveau à la prise en charge ambulatoire proposée par l’équipe soignante du Centre de Réhabilitation Psycho-Sociale. Le médecin psychiatre conclut en établissant que le traitement est encore en cours, et que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient aux soins et que son état impose encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Par conséquent, l’avis médical est suffisamment circonstancié et explicite sur l’absence de capacité au jour de l’audience pour la patiente de consentir aux soins.
La notification des droits est tardive puisque le 6 août début d’hospitalisation, le 7 août elle est informée de la mesure de programme de soins et le 12 de l’hospitalisation complète.
En l’espèce, le dossier médical comprend une notification des droits à la patiente le 7/8/2025, en indiquant que la décision du 6 août 2025 était jointe à la notification. A défaut de produire des éléments complémentaires par le conseil de la patiente, attestant que la décision du 6 août 2025 qui était jointe à la notification des droits n’était pas celle correspondant à la modification du régime d’hospitalisation sous contrainte, aucun grief n’est caractérisé.
Pas de preuve de la recherche d’un tiers concernant le péril imminent
Sur ce point, et en vertu de la règle de purge des irrégularités, il sera considéré que ce moyen est relatif à l’initiation de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, et a donc été purgé par la précédente ordonnance du juge délégué.
Pas d’évaluation réalisée par le collège, ni de preuve de l’envoi des certificats médicaux à la commission départementale des soins
L’article L3211-12-1 I du Code de la Santé publique prévoit que ''l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III (du titre premier du livre II de la troisième partie du Code de la Santé publique), de l’article L3214-3 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° – avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète.''
Aux termes de l’article L3211-11 du Code de la Santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Le quatrième alinéa de l’article L3212-4 du même code prévoit que lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L3211-11.
Les dispositions de l’article L3211-9 du code de la santé imposant la réunion d’un collège, s’impose dans le cadre d’un maintien sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte au-delà d’un an ( article L 3212-7 du code de la santé publique)
L’objet du contrôle à 12 jours étant de vérifier la régularité de la transformation de la forme de prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, l’absence de production de l’avis du collège au dossier n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure.
Sur les justificatifs de l’envoi de ces pièces, ces derniers ne font pas partie des éléments visés par l’article R3211-12 du code de la santé publique qui doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat
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