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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 24/10687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE 41 JJR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10687 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZER
N° de Minute : 25/00413
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE 41 JJR
C/
[F] [D]
[P] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE 41 JJR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [B] [O], muni d’un pouvoirécrit.
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [D], demeurant [Adresse 4]
Mme [P] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2017 prenant effet le 6 avril 2017, la Société Civile Immobilière 41 JJR a donné à bail à Mme [P] [N] et M. [F] [D] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2024, la Société Civile Immobilière 41 JJR a fait signifier à Mme [P] [N] et M. [F] [D] un commandement de payer la somme de 20 910 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 18 mars 2024.
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2024, la Société Civile Immobilière 41 JJR a fait assigner Mme [N] et M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Prononcer la résiliation de l’acte sous seing privé de louage d’immeuble à usage d’habitation consenti pour défaut de paiement des loyers en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ,
En conséquence, ordonner l’expulsion des locataires de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par eux dans le local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 11], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier ;
Dire que faute par Mme [P] [N] et M. [F] [D] de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
25 418 euros, correspondant aux loyers et charges impayés outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers;
les loyers et charges dus entre la date d’assignation et le délibéré ;
une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges jusqu’à leur départ effectif ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée le 17 septembre 2024 à la préfecture du Nord.
A l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la Société Civile Immobilière 41 JJR, représentée par M. [O] [B] muni d’un pouvoir, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 25 418 euros.
Mme [P] [N] et M. [F] [D], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
La Société Civile Immobilière 41 JJR justifie avoir signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 mars 2024 en application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, la Société Civile Immobilière 41 JJR produit un décompte démontrant que les locataires restent lui devoir la somme de 24 571 euros arrêté au mois de septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse. Les impayés perdurent depuis janvier 2020.
Le montant de l’impayé représente plus de trente-cinq termes, soit presque trois ans, de loyer et charges impayés, étant précisé qu’il ressort du relevé de compte tenu par la bailleresse que celle-ci ne réclame pas les loyers et charges échues de juillet 2023 à février 2024 et sollicite un loyer partiel pour le mois de mars 2024.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant aux locataires en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de l’assignation du 16 septembre 2024.
L’expulsion de Mme [N] et M. [D] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Les défendeurs seront en outre condamnés solidairement, compte tenu de la clause de solidarité entre les colocataires prévue au bail, à payer à la Société Civile Immobilière 41 JJR la somme de 24 571 euros, au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, , avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 pour la somme de 20 910 euros et à compter de l’assignation du 16 septembre 2024 pour le surplus.
Ils seront également condamnés in solidum, en application de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 720 euros, soit une somme égale au montant du loyer de 680 euros augmenté de la provision sur charges de 40 euros, pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour la Société Civile Immobilière 41 JJR de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La S.C.I. Société Immobilière 41 JJR produit un décompte détaillé arrêté au mois de septembre 2024 démontrant que Mme [P] [N] et M. [F] [D] restent devoir la somme de 24 571 euros au 30 septembre 2024, échéance de septembre 2024 inclus.
La clause VI du contrat de location prévoit la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Mme [P] [N] et M. [F] [D] seront condamnés solidairement à payer à la S.C.I. Société Immobilière 41 JJR la somme de 24 571 euros, créance arrêtée au 30 septembre 2024, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 pour la somme de 20910 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer de 680 euros majoré de la provision sur charges de 40 euros, soit la somme de 720 euros, pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.C.I. Société Immobilière 41 JJR de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [P] [N] et M. [F] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
Ils seront également condamnés lui à verser in solidum la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à la date du 16 septembre 2024, pour non paiement des loyers et charges aux torts de Mme [P] [N] et M. [F] [D] la résiliation des baux liant les parties et relatifs à l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 11] ;
ORDONNE à défaut pour Mme [P] [N] et M. [F] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [N] et M. [F] [D] à payer à la S.C.I. Société Immobilière 41 JJR la somme de 24 571 euros, créance arrêtée au mois de septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 20 910 euros et à compter de l’assignation du 16 septembre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et M. [F] [D] à payer à la S.C.I. Société Immobilière 41 JJR une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 720 euros, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à Mme [P] [N] et M. [F] [D] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et M. [F] [D] à payer à la S.C.I. Société Immobilière 41 JJR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [N] et M. [F] [D] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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