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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 juin 2025, n° 25/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01573 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDB
le 28 Juin 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
En présence de Mme [J] [S], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 27 Juin 2025 à 10h56, concernant :
Monsieur [E] [X]
né le 09 Juillet 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [X] [E], se déclarant né le 9 juillet 2005 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne, a :
— Fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la Préfecture du Rhône le 15 octobre 2023, régulièrement notifié,
— Eté condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 août 2024 pour des faits de offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive commis le 29 août 2024 à Toulouse, à la peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un mandat de dépôt à son encontre, ainsi qu’à une révocation partielle d’une peine de sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 octobre 2023 et décerné à son encontre un ordre d’incarcération immédiate et à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
L’intéressé, alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l’objet, le 25 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 10h05, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2025 et notifiée à 17h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [E], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en cause d’appel par ordonnance du 6 mai 2025 et notifiée à 14h,
Par ordonnance du 29 mai 2025 notifiée à 19h09, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en cause d’appel par ordonnance du 2 juin 2025 et notifiée à 9h30.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 28 juin 2025, l’intéressé indique des conditions dures de détention puis de rétention. Il affirme vouloir quitter le territoire français pour l’Espagne afin de rejoindre ses parents, qu’il n’a pas vus depuis quatre ans, qui sont actuellement à [Localité 2] et ont pris des billets retour vers l’Algérie au 15 juillet prochain. Il n’est pas documenté et n’a entrepris aucune démarche de titre de séjour. Il précise être arrivé en France en 2021, alors qu’il était mineur. Il n’a pas d’attache en France.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de l’intéressé sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai, ce d’autant que l’intéressé n’a aucun souhait de rester en France. Il justifie par ailleurs de garanties de représentations en France. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, les éléments figurant au dossier étant insuffisants pour caractériser l’actualité d’une telle menace qui persisterait à la date de la demande de prolongation.
Il produit aux débats une attestation de garantie d’hébergement par une cousine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir à bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai
Il incombe en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que les diligences effectuées par l’administration n’ont toujours pas reçu de réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de la rétention de l’intéressé. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, dont la diligence n’est pas en cause eu égard aux relances effectuées, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Il résulte en l’espèce des débats (jugement correctionnel, fiche pénale) que l’intéressé a été condamné le 30 août 2024 par le Tribunal correctionnel de Toulouse a une peine de 4 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive commis le 29 août 2024, c’est-à-dire très récemment, ainsi qu’à une peine de 4 mois d’emprisonnement assortie d’un ordre d’incarcération immédiate en révocation partielle d’une précédente condamnation du Tribunal correctionnel de Lyon prononcée le 16 octobre 2023, soit moins d’un an avant, pour des faits assimilés de détention non autorisée de stupéfiants.
Par ailleurs, il entré en France en tant que mineur il y a selon lui plusieurs années, est célibataire, sans enfant ni famille proche sur le sol français, en situation irrégulière puisque sans document d’identité valable (il n’existe qu’une copie de pièce d’identité algérienne) ni de titre de séjour et sans aucun domicile établi étant observé sur ce point que l’attestation d’hébergement de sa cousine est totalement insuffisante à garantir sa représentation, de sorte qu’il ne justifie d’aucune démarche d’intégration et de soumission aux lois de son pays d’accueil qui sont des indicateurs défavorables.
Il a enfin indiqué lors de son audition sur sa situation administrative qu’il entendait se maintenir sur le territoire français.
L’ensemble de ces éléments concordent vers un risque objectif de réitération de faits délictueux de subsistance menaçant l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [X] [E] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours, imparti par l’ordonnance prise le 29 mai 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le Greffier
Le 28 Juin 2025 à
La Présidente
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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