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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 6 août 2025, n° 23/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01592 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DFW6 /
NATURE AFFAIRE : 54C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [D], [T] [S] C/ S.A. ACTE IARD, S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.S. BATIRENOVATION, S.A.S. SPECI-MEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DELORE, Vice-Président
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire, GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Me Lionel THOMASSON
SELARL LVA AVOCATS
CCC et formule exécutoire
délivrées le
DEMANDEURS
Madame [U] [D]
née le 16 Août 1987 à VIENNE (38200), demeurant 260, rue du Chanet – 38370 SAINT PRIM
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [T] [S]
né le 06 Février 1985 à BELLEY, demeurant 260, rue du Chanet – 38370 SAINT PRIM
représenté par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ACTE IARD
immatriculée RCS DE STRASBOURG numéro 332.948.564., dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE,
S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE,
immatriculée au RCS de ANNECY, sous le numéro 410.141.170. dont le siège social est sis 377 rue des Cypres ZI Les Lanches – 74300 THYEZ prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Christelle ABAD-PERNOLLET, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 379 834 906, dont le siège social est sis 24 Parc du Golf ZAC de Pichaury – 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice, assureur décennal de la société BATIRENOVATION
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE,
S.A.S. BATIRENOVATION,
dont le siège social est sis 8bis, rue de la Raviole – 26140 ANDANCETTE
défaillant
S.A.S. SPECI-MEN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, sous le numéro 485 324 214 00090, dont le siège social est sis Zone industrielle – BP324 – 26400 CREST prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE,
Clôture prononcée le : 05 févroer 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025, mis en délibéré au 06 Août 2025
Rédacteur : Monsieur RIAS Nicolas
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2020, dans le cadre de la construction de leur maison individuelle, M. [T] [S] et Mme [U] [D] ont passé commande à la société par actions simplifiée SPECI-MEN, assurée auprès de la société anonyme ACTE IARD, de portes et de fenêtres pour un montant total de 21400 € TTC, avec paiement d’un acompte de 10700 €.
Pour la pièce de vie, il était prévu la livraison de deux volets roulants montés dans un coffralux VMC, Alux PX40, Manœuvre électrique filaire, Hauteur 2150 mm, Largeur 2000 mmm (Largeur dos de coulisses, Hauteur sous linteau).
En novembre 2020, M. [S] et Mme [D] ont demandé à la société SPECI-MEN des explications sur l’intérêt de mettre des pattes de renfort pour soutenir le coffre.
La société SPECI-MEN a interrogé sur ce point le fabricant, la société par actions simplifiée PROFALUX INDUSTRIE, laquelle lui a répondu par courriel du 20 janvier 2021 que « les pattes de renfort proposées par les fabricants de coffre tunnel n’ont pour but que de permettre la reprise de la traverse haute de la menuiserie pour des questions de résistance au vent. Ceci est en lien avec la NF DTU 36.5. Cette patte n’a aucunement vocation à renforcer le coffre lui-même. Nous ne proposons pas cette solution sur notre coffre de base car le marché ne le demande quasiment jamais ».
Lors de la livraison du matériel, M. [S] et Mme [D] ont remarqué un léger cintrage du coffret, sur son côté intérieur.
M. [S] et Mme [D] ont demandé à la société SPECI-MEN s’il s’agissait d’un simple défaut esthétique ou s’il s’agissait d’un désordre de nature à avoir une incidence sur le fonctionnement du volet.
La société SPECI-MEN leur a répondu, après avoir pris attache avec la société PROFALUX INDUSTRIE, que le cintrage n’avait d’autre incidence que la nécessité de mieux jointer le coffre avec la menuiserie.
Le solde de la facture de la commande du 23 octobre 2020, s’élevant à 10 700 €, a été payé par M. [S] et Mme [D] le 12 février 2021.
La société par actions simplifiée BATIRENOVATION, assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, chargée de la maçonnerie, a posé le coffre.
Puis, la société SPECI-MEN a posé les rails, assuré la mise en service du volet et effectué les réglages nécessaires.
Par la suite, M. [S] et Mme [D] ont constaté le cintrage du coffret, côté extérieur cette fois-ci, sa fissuration ainsi que la déformation des volets.
Un commercial de la société PROFALUX INDUSTRIE s’est déplacé à plusieurs reprises pour constater les désordres et proposer des solutions.
M. [S] et Mme [D] n’ont pas été convaincus par les solutions proposées, alors que les désordres signalés s’aggravaient.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 17 février 2022, M. [S] et Mme [D] ont fait assigner en référé-expertise la société SPECI-MEN et la société BATIRENOVATION devant le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 22/00048.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [R] pour y procéder.
Par ordonnance de changement d’expert du 16 juin 2022, le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE a désigné M. [K] [E] en remplacement de M. [R].
Une réunion d’expertise s’est tenue le 9 septembre 2022 au cours de laquelle il est apparu que les baies vitrées et la porte coulissante étaient également affectées de désordres.
Par actes de commissaire de justice des 2, 8 et 9 décembre 2022, M. [S] et Mme [D] ont fait assigner en référé-expertise la société SPECI-MEN, la société BATIRENOVATION, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE, la société PROFALUX INDUSTRIE et la société ACTE IARD.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 22/00254.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE a ordonné la jonction de la procédure enrôlées sous n° RG 22/00254 avec celle enrôlée sous le n° RG 22/00048, a déclaré communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANNEE, la société ACTE IARD et la société PROFALUX INDUSTRIE, les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 31 mars 2022 et a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres relatifs aux baies vitrées et à la porte-fenêtre coulissante.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2023.
Par actes de commissaires de justice des 15, 21 et 22 novembre 2023, M. [S] et Mme [D] ont fait assigner la société SPECI-MEN, la société ACTE IARD la société BATIRENOVATION, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE et la société PROFALUX INDUSTRIE devant le Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir, à titre principal, l’indemnisation de leurs divers préjudices.
La clôture de la mise en état a été fixé au 5 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 5 juin 2025, pour plaidoiries.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été appelée et utilement retenue avant que le jugement ne soit mis en délibéré au 6 août 2025 pour y être rendu par mise à disposition au greffe.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2024, M. [S] et Mme [D] sollicitent du Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de l’article 1792 du Code civil, de l’article 1341-3 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :
les juger recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
juger que la société BATIRENOVATION, la société SPECI-MEN et la société PROFALUX INDUSTRIE sont responsables in solidum des dommages qui leurs sont causés ;
En conséquence,
condamner in solidum, la société BATIRENOVATION, la société SPECI-MEN, la société PROFALUX INDUSTRIE, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE et la société ACTE IARD en leur qualité d’assureurs, à leur payer, en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :
23 000 € HT soit 27 600 TTC au titre des travaux de reprise ; 4 760 € TTC au titre du surcroît des travaux de ravalement de façade ; 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; 1 000 € en réparation de leur préjudice esthétique ; 1 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
condamner in solidum la société BATIRENOVATION, la société SPECI-MEN, la société PROFALUX INDUSTRIE, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE et la société ACTE IARD, au paiement de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum la société BATIRENOVATION, la société SPECI-MEN, la société PROFALUX INDUSTRIE, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE et la société ACTE IARD aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Sur les responsabilités, M. [S] et Mme [D] fondent leurs prétentions à la fois sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle. Ils font valoir que 3 désordres différents ont été objectivés par l’expert dans son rapport. Le désordre n°1 affecte le coffre du volet roulant ; le désordre n°2 affecte le volet roulant lui-même ; le désordre n°3 affecte la porte-fenêtre coulissante. En se fondant sur le rapport d’expertise, ils soutiennent que ces trois désordres affectent l’immeuble dans l’un de ses éléments constitutifs et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ils considèrent que la société SPECI-MEN, la société PROFALUX INDUSTRIE et la société BATIRENOVATION sont toutes les trois responsables de leurs préjudices : la première a livré un coffre non-conforme fourni par la société PROFALUX, tandis que la société BATIRENOVATION a posé le coffre sans respecter l’avis technique du système concernant l’absence de fixations tous les 60 cm et l’utilisation de la colle référencée. Ils rappellent, en outre qu’en application de l’article 1341-3 du Code civil, ils disposent d’une action directe contre les assureurs des sociétés responsables de leur préjudices.
Sur les préjudices, M. [S] et Mme [D] fixent le coût des travaux de reprise à 27 600 € TTC, en reprenant les évaluations de l’expert établies à partie des devis qu’ils ont communiqués. Ils sollicitent également la somme de 4 760 € au titre du surcoût des travaux de ravalement de la façade, surcoût justifié par la suspension des travaux afférents du fait des désordres affectant les menuiseries extérieures. Ils invoquent également un préjudice de jouissance qu’ils fixent à 5 000 € dans la mesure où, en attendant la réalisation des travaux de reprise, ils ont dû mettre en attente certains chantiers (la pose du gazon, la pose du carrelage sur la terrasse, les travaux relatifs à la piscine et à la cuisine d’été, l’installation de la pergola bio-climatique). Ils invoquent ensuite un préjudice esthétique qu’ils fixent à 1 000 €, les volets de leur maison s’avérant être différents entre les fenêtres et la baie vitrée. Enfin, ils sollicitent réparation d’un préjudice moral à hauteur de 1 000 € consécutif au fonctionnement aléatoire de la commande de fermeture du volet, ce qui engendre un stress important lié au risque de cambriolage lorsque le volet est bloqué en ouverture et ce qui les oblige à vivre avec le volet abaissé lorsqu’il est bloqué en fermeture.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de M. [S] et Mme [D] pour un exposé plus ample de leurs moyens.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mars 2024, la société SPECI-MEN sollicite du tribunal, de :
À titre principal,
juger que les désordres sont uniquement dus à un défaut d’exécution imputable à la société BATIRENOVATION ;
juger que les prestations qu’elle a exécutées n’ont aucun lien de causalité avec les désordres invoqués par M. [S] et Mme [D] pour le désordre n°1 ;
juger que la société BATIRENOVATION engage seule sa responsabilité pour le désordre n°1 ;
limiter le surcoût du ravalement de façade à 10% du montant initial soit 700 € TTC ;
limiter les mesures réparatoires à la somme de 2 255,11 € HT pour le désordre n°2 ;
limiter les mesures réparatoires à la somme de 8 965,11 € HT pour le désordre n°3 ;
En conséquence,
débouter M. [S] et Mme [D] de leur demande de condamnation in solidum ;
À titre subsidiaire,
juger que les travaux qu’elle a réalisés ont été réceptionnés tacitement ;
condamner la société ACTE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de sa garantie ;
débouter la société ACTE IARD de sa demande d’exclusion de garantie en l’état de la réception tacite des travaux réalisés ;
condamner la société PROFALUX à la relever et garantir à hauteur de 80% de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de son obligation contractuelle ;
En tout état de cause,
débouter M. [S] et Mme [D] de leur demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice de jouissance ;
débouter M. [S] et Mme [D] de leur demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice esthétique ;
débouter M. [S] et Mme [D] de leur demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice moral ;
condamner la société ACTE IARD, la société BATIRENOVATION, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société PROFALUX INDUSTRIE à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner la société ACTE IARD, la société BATIRENOVATION, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société PROFALUX INDUSTRIE aux entiers dépens.
La société SPECI-MEN fait valoir, à la fin de ses écritures, alors que le fondement des demandes de M. [S] et Mme [D] en dépend, que ses travaux ont fait l’objet d’une réception tacite à raison d’une prise de possession de l’ouvrage de la part des maîtres de l’ouvrage et que ces derniers ont payé l’intégralité des sommes réclamées.
Sur les responsabilités, concernant le désordre n°1 lié au coffre du volet roulant, elle explique que la fissuration est due à une faute du maçon qui était chargé de réaliser le collage. Quant au cintrage, elle indique qu’elle avait accepté de remplacer le coffre mais que le maître de l’ouvrage a néanmoins pris l’initiative de faire installer l’élément défectueux sans attendre la livraison du nouveau. Dans ces conditions, sa responsabilité doit être écartée. Concernant le désordre n°2 lié au volet roulant, elle rappelle qu’elle a formulé une proposition de remplacement de l’élément durant les opérations d’expertise, proposition qui est restée sans réponse. Elle indique que le devis de remplacement du coffre et du volet roulant fourni par les demandeurs est surévalué et sollicite que les sommes accordées pour ce poste de préjudice soient ramenées à de plus justes proportions. Concernant le désordre n°3 lié à la porte-fenêtre coulissante, elle souligne que, là encore, durant les opérations d’expertise, elle a indiqué qu’il était parfaitement possible de conserver la porte-fenêtre et qu’il suffisait de remplacer la traverse haute qui se change par simple assemblage mécanique. Elle ajoute qu’elle dispose de cet élément d’équipement dans son stock et qu’elle peut le remettre à l’entreprise qui effectuera les travaux de reprise.
Elle ajoute avoir accepté de se charger de l’intégralité des travaux de reprise, à charge pour elle de mandater une entreprise de maçonnerie et une entreprise de placo-peinture.
Sur la demande de condamnation in solidum, elle la conteste pour ce qui est du désordre n°1, dès lors que l’entièreté du dommage doit être imputé à la société BATIRENOVATION et à son assureur, la société GROUPAMA MEDITERRANNÉE.
S’agissant des demandes indemnitaires, pour ce qui est tout d’abord de l’évaluation du coût des travaux de reprise, la société SPECI-MEN rappelle que dans le rapport d’expertise, deux solutions réparatoires ont été envisagées. Les demandeurs fondent leurs prétentions indemnitaires sur la seconde solution réparatoire, dont le coût est plus élevé, alors que la première solution s’avère parfaitement adaptée. Aussi, elle sollicite que le coût des travaux de reprise soit limité à 10 758,13 € TTC. Pour ce qui est ensuite du surcoût du ravalement de façade, lié à la suspension des travaux afférents, elle soutient qu’il doit être limité à 700 € TTC. Sur les préjudices de jouissance, le préjudice esthétique et le préjudice moral, la société SPECI-MEN conclut au débouté, en l’absence de justification de ces différents postes de préjudice.
La société SPECI-MEN sollicite d’être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par son assureur de responsabilité décennale, dès lors que les désordres dénoncés par les demandeurs présentent une nature décennale. Elle sollicite en outre d’être relevée et garantie des mêmes condamnations à hauteur de 80% par la société PROFALUX qui a manqué à son obligation de conseil en n’expliquant pas clairement quels étaient les risques attachés à livraison d’un matériel hors standard.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société SPECI-MEN pour un exposé plus ample de ses moyens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, la société ACTE IARD sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, du rapport d’expertise du 28 septembre 2023, des conditions particulières et des conditions générales du contrat Global Constructeur, de :
A titre principal,
dire et juger que les travaux de la société SPECI-MEN n’ont pas été réceptionnés ;
dire et juger que ses garanties décennales ne sont pas mobilisables en l’absence de réception ;
débouter M. [S] et Mme [D] de leurs demandes présentées sur ce fondement ;
dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables pour les dommages subis par les ouvrages ou les travaux de l’assuré avant réception ;
débouter M. [S] et Mme [D] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre elle, sur quelque fondement que ce soit ;
débouter la société SPECI-MEN et la société GROUPAMA MEDITERRANNEE de leurs demandes de garantie dirigées contre elle, sur quelque fondement que ce soit ;
prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement,
dire et juger que la responsabilité de la société SPECIMEN ne saurait être engagée au titre des défauts d’exécution imputables à la société BATIRENOVATION s’agissant du désordre n°1 ;
dire et juger que la cause du désordre n°2 réside dans un problème de dimensionnement du volet fourni par la société PROFALUX INDUSTRIE ;
dire y avoir lieu à un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacune entre les sociétés PROFALUX INDUSTRICE et SPECI-MEN pour le désordre n°2 ;
ramener les demandes indemnitaires de M. [S] et Mme [D] à de plus justes proportions s’agissant des dommages matériels ;
débouter M. [S] et Mme [D] de leurs demandes injustifiées présentées au titre de leurs prétendus préjudice de jouissance et préjudice moral;
En toute hypothèse,
condamner M. [S] et Mme [D], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions d l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [S] et Mme [D] aux dépens.
S’agissant de la responsabilité encourue par son assurée, la société ACTE IARD reprend en substance l’argumentation développée par la société SPECI-MEN, en précisant, pour le désordre n°2, qu’elle sollicite un partage de responsabilité avec la société PROFALUX INDUSTRIE à hauteur de 50%.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle sollicite que les sommes sollicitées au titre des dommages matériels soient ramenées à de plus justes proportions et elle conclut au débouté sur les dommages immatériels.
Enfin s’agissant de sa garantie, elle fait valoir que son assurance de responsabilité décennale n’est pas mobilisable dès lors que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, même tacite. En outre, elle rappelle que, en dehors de la police d’assurance de garantie décennale, elle ne couvre pas, en exécution du contrat Global constructeur, aussi bien aux termes des conditions générales que des conditions particulières, les dommages subis par les ouvrages ou les travaux de l’assurés avant réception.
En toute hypothèse, si sa garantie devait être mobilisée, elle rappelle que le contrat prévoit une franchise de 10% sur les dommages, qu’ils soient matériels ou immatériels, avec un plancher de 1 891 € et un plafond de 5 463 €.
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La société BATIRENOVATION n’a pas constitué avocat.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, du contrat souscrit par la société BATIRENOVATION et du rapport d’expertise de M. [K] [E], de :
A titre principal,
juger que la société BATIRENOVATION n’a aucune responsabilité dans la survenance des désordres ;
rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions présentées contre elle en sa qualité d’assureur de la société BATIRENOVATION ;
En cas de condamnation in solidum,
condamner in solidum la société SPECI-MEN et la société ACTE IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle ;
condamner les mêmes à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
juger que seul le désordre lié au coffre du volet roulant peut être imputé à la société BATIRENOVATION ;
juger que la part de la société BATIRENOVATION doit être fixée au maximum à 10 % et exclusivement pour les réparations en relation avec le remplacement du coffre ;
réduire le montant des sommes sollicitées pour les motifs exposés ci-dessus ;
la juger fondée à opposer la franchise prévue au contrat de la société BATIRENOVATION soit une somme correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 993,66 € et un maximum de 3 319,92 € ;
En cas de condamnation in solidum,
condamner in solidum la société SPECI-MEN et la société ACTE IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal et en accessoires à hauteur de la responsabilité qui sera retenue par le Tribunal.
La société GROUPAMA MEDITERRANNEE soutient que la responsabilité de la société BATIRENOVATION n’est susceptible d’être a priori engagée qu’à propos du désordre n°1, lequel affecte le coffre du volet roulant qui a été posé par cette dernière après avoir été fourni par la société SPECI-MEN. Le désordre n°2 n’est pas imputable à la société BATIRENOVATION en ce qu’il a pour origine les dimensions inadaptées du volet roulant fourni par la société PROFALUX INDUSTRIE, commandé et posé par la société SPECI-MEN. Le désordre n°3 n’est pas davantage imputable à la société BATIRENOVATION en ce qu’il a pour origine le non-respect des règles de l’art lors de la pose de la porte-fenêtre coulissante par la société SPECI-MEN.
S’agissant du désordre n°1 pour lequel la responsabilité de la société BATIRENOVATION peut a priori être recherchée, la société GROUPAMA MEDITERRANNEE rappelle que cette dernière a reçu pour instruction de poser le coffret qui était cintré sans avoir été informée de ce qu’un nouvel élément, non cintré, avait été commandé. S’agissant de la pose du coffre, elle précise que la livraison du coffre s’est faite sans pattes de renfort et que l’installation s’est faite conformément aux préconisations de la société SPECI-MEN qui serait immédiatement intervenue pour demander à la société BATIRENOVATION de reprendre le travail et d’effectuer une pose conforme à ses attentes si tel n’avait pas été le cas.
Aucun manquement de la société BATIRENOVATION à ses obligations contractuelles ne peut en définitive être retenu à son encontre. Par suite, sa responsabilité n’est pas engagée et la couverture de la société GROUPAMA MEDITERRANNEE est sans objet. Si la responsabilité de la société BATIRENOVATION devait néanmoins être retenue, elle sollicite alors qu’elle soit limitée à 10% et elle sollicite d’être relevée et garantie de cette condamnation par la société SPECI-MEN et son assureur, la société ACTE IARD.
Sur le montant des demandes indemnitaires, elle fait valoir que les sommes sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions, pour ce qui est des dommages matériels. Pour les dommages immatériels, elle conclut au débouté, les préjudices invoqués n’étant pas valablement justifiés ou, à tout le moins, pour ce qui est du préjudice de jouissance, à une réduction à de plus justes proportions de la somme sollicitée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société GROUPAMA MEDITERRANNEE pour un exposé plus ample de ses moyens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2024, la société PROFALUX INDUSTRIE sollicite du tribunal, au visa de l’article 1792-4 du Code civil, de l’article 1231-1 et de l’article 1231-3 du Code civil, de :
débouter M. [S] et Mme [D] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre ;
condamner solidairement M. [S] et Mme [D] au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PROFALUX INDUSTRIE fait valoir, sur la garantie décennale, que le fabricant d’un élément d’équipement pouvant entraîner une responsabilité solidaire n’engage sa garantie décennale que dans l’hypothèse où le locateur d’ouvrage a procédé à son installation et sans modification, conformément aux règles édictées par ledit fabricant. Or, que ce soit pour le désordre n°1 ou pour le désordre n°2, ils sont la conséquence d’un non-respect des règles de l’art lors de l’exécution des ouvrages.
Elle ajoute que sa responsabilité ne peut pas davantage être retenue sur le fondement contractuel en l’absence d’un quelconque manquement à ses obligations contractuelles. Elle fait ainsi valoir qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de délivrance, les biens livrés étant conformes à ceux commandés. Par ailleurs, sa garantie légale des vices cachés n’est pas mobilisable en l’absence de vices cachés aussi bien pour ce qui est du cintrage du coffre, le vice n’étant pas inhérent à la chose puisqu’il a été généré par un stockage inapproprié, que pour les tabliers du volet roulant, le vice étant connu puisque la société SPECI-MEN savait que les dimensions demandées ne faisaient pas partie du standard de fabrication.
En tout état de cause, la société PROFALUX INDUSTRIE se prévaut d’une clause d’exonération de responsabilité contractuelle, parfaitement licite selon elle, aux termes de laquelle « la vente du tablier roulant dont les dimensions étaient supérieures à celles habituellement fabriquées par PROFALUX intervient hors garantie ».
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société PROFALUX INDUSTRIE pour un exposé plus ample de ses moyens.
MOTIFS
I/ Sur le fondement des demandes de M. [S] et Mme [V]
Selon l’article 1792 alinéa 1er du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Aux termes de l’article 1792-2 alinéa 1er du Code civil :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ».
En application de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que la garantie décennale ne peut être actionnée qu’à propos de désordres non apparents à la réception, désordres qui affectent l’ouvrage dans sa solidité ou dans sa destination ou qui affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
La réception de l’ouvrage, qui conditionne l’activation de la garantie décennale, peut être expresse ou tacite. Elle est tacite lorsqu’un faisceau d’indices révèle la volonté non équivoque du bénéficiaire des travaux d’accepter l’ouvrage. La prise de possession doublée du paiement de l’intégralité des factures établit la volonté non équivoque du bénéficiaire des travaux d’accepter l’ouvrage. En revanche, il est acquis que la prise de possession de l’ouvrage, sans règlement du solde des factures, suivie d’une procédure de référé-expertise diligentée dès l’année suivante ne vaut pas réception tacite.
Lorsque la garantie décennale n’est pas mobilisable notamment parce que les travaux n’ont pas été réceptionnés, seule la responsabilité contractuelle peut être activée à l’égard de l’entrepreneur, ainsi qu’à l’égard des fournisseurs de ce dernier quand bien même le maître de l’ouvrage n’est pas contractuellement lié avec eux, et ce en application de la règle de l’accessoire qui suit le principal. Il est acquis que, avant réception, l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, de réaliser des travaux exempts de vices, de sorte qu’il est débiteur d’une obligation de résultat.
En l’espèce, M. [S] et Mme [V] invoquent la garantie décennale s’en aucunement s’expliquer sur l’existence ou non d’une réception de l’ouvrage.
En réalité, il ressort des pièces versées aux débats, qu’aucune réception expresse n’a été effectuée.
Cependant, l’existence d’une réception tacite est soutenue par la société SPECI-MEN. Elle explique que M. [S] et Mme [D] ont pris possession de l’ouvrage et qu’ils ont, en outre, payé l’intégralité des sommes dues au titre des factures émises en suite des travaux réalisés, de sorte que la réception tacite est caractérisée.
Si la prise de possession de l’ouvrage par M. [S] et Mme [D] n’est pas contestée, le paiement de l’intégralité des sommes dues par ces derniers à la société SPECI-MEN est, quant à lui, discuté. En effet, la société SPECI-MEN a émis le 25 février 2021, à l’encontre de M. [S] et Mme [D] une facture à hauteur de 900 €, correspondant à l’addition de sommes forfaitaires demandées en paiement de la pose des menuiseries qu’elle a fournies en exécution du bon de commande du 23 octobre 2020.
M. [S] et Mme [D] soutiennent qu’ils n’ont pas payé cette facture au motif qu’ils n’étaient pas satisfaits eu égard aux désordres affectant le coffre du volet roulant et le volet roulant lui-même.
La société SPECI-MEN soutient que cette facture ne correspond pas aux menuiseries affectées par le désordre. Cependant, et alors même qu’elle ne rapporte pas la preuve de la véracité de son affirmation qui est contestée par M. [S] et Mme [D], cette argumentation est inopérante dès lors que le défaut de paiement de la dernière facture émise par la société SPECI-MEN révèle, nécessairement, de la part de M. [S] et Mme [D], la volonté de ne pas réceptionner les travaux réalisés par cette dernière dans leur ensemble.
La société SPECI-MEN fait en outre valoir qu’elle ne sollicite pas, dans le cadre de la présente instance, le paiement du solde de la facture restant dû. Le renoncement à solliciter le paiement de sommes due est toutefois sans incidence dès lors qu’il n’a pas d’influence sur la volonté de M. [S] et Mme [D] de ne pas réceptionner.
Il sera dit que les travaux de menuiserie réalisés au profit de M. [S] et Mme [D] n’ont pas fait l’objet d’une réception tacite et que seul le fondement de la responsabilité contractuelle est mobilisable.
II/ Sur le bien-fondé des demandes de M. [S] et Mme [D]
A/ Sur la demande au titre des travaux de reprise
L’expert a isolé 3 désordres différents (coffre du volet roulant ; volet roulant ; portes fenêtres coulissantes) qu’il a néanmoins envisagés dans leur globalité au stade de l’évaluation du coût des travaux de reprise. Aucune des parties n’a contesté cette méthode dans le cadre d’un dire, alors même que les différents désordres ne sont pas imputables aux mêmes intervenants. Il convient donc, pour chaque désordre, au titre des responsabilités, d’identifier les intervenants sur le chantier auquel il peut être imputé et, au titre de l’indemnisation, d’extraire du devis versé aux débats par M. [S] et Mme [D], les désignations correspondant de manière incontestable aux travaux de reprise du désordre afférent.
1/ Sur le désordre n°1
Le désordre n°1 procède de ce que le coffre intégrant le volet roulant présente un cintrage et une fissuration.
Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre est tout d’abord imputable à la société SPECI-MEN qui a livré un coffre non conforme à l’avis technique 16/13-676 V1, et ce malgré l’avertissement de son fournisseur, la société PROFALUX INDUSTRIE qui lui a notifié que le produit n’était pas garanti compte tenu des dimensions hors des standards qu’elle pratique habituellement.
Le désordre est ensuite imputable à la société BATIRENOVATION qui a posé le coffre livré par la société SPECI-MEN, sans respecter l’avis technique 16/13-676 V1.
Le désordre n’est en revanche pas imputable à la société PROFALUX INDUSTRIE dès lors que la société SPECI-MEN a réceptionné le matériel sans réserve le 25 novembre 2020.
La société SPECI-MEN est assurée auprès de la société ACTE IARD en vertu d’un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile-dommages extérieurs à l’ouvrage. La garantie décennale de la société SPECI-MEN n’est pas engagée, de sorte que l’assurance de garantie décennale n’est pas mobilisable. Quant à l’assurance de responsabilité civile, elle ne s’applique pas aux dommages causés à l’ouvrage lui-même, aux termes de la police d’assurance (pièce n°2 de la société SPECI-MEN).
La société BATIRENOVATION est assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre du contrat Multirisque Professionnelle CONSTUIRE qui couvre les dommages à la construction d’ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance.
Le montant des travaux de reprise afférent au désordre n°1 doit être fixé à 3 450 € (étayage de la poutre maitresse : 250 € ; fourniture et pose d’un coffre Titan : 3 200 €).
La société SPECI-MEN d’une part, la société BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE d’autre part seront condamnées in solidum à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 3 200 € au titre des travaux de reprise du désordre n°1.
M. [S] et Mme [D] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société ACTE IARD et de la société PROFALUX INDUSTRIE au titre des travaux de reprise du désordre n°1.
Au stade de la contribution à la dette, s’agissant de responsabilités sans faute puisque fondées toutes les deux sur le manquement à une obligation de résultat, il sera dit que la société SPECI-MEN d’une part, la société BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE d’autre part, seront respectivement tenues de prendre en charge 50% de la somme au paiement de laquelle elles sont tenues in solidum l’égard de M. [S] et Mme [D] au titre des travaux de reprise du désordre n°1.
2/ Sur le désordre n°2
Le désordre n°2 procède de ce que le volet roulant présente une souplesse très importante et anormale dans la mesure où une pression manuelle légère déforme le tablier.
Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre est imputable à la société SPECI-MEN qui a livré sur commande le matériel aux demandeurs.
Ce désordre n’est pas imputable à la société BATIRENOVATION, son intervention étant sans lien avec lui.
Le désordre n’est pas davantage imputable à la société PROFALUX INDUSTRIE dès lors qu’elle se prévaut efficacement d’une clause exonératoire de responsabilité, dont la validité ne saurait être contestée entre professionnels, et qui peut valablement être opposée aux ayants-cause de la société SPECI-MEN. En effet, la société PROFALUX INDUSTRIE a spécifié que la vente du tablier roulant dont les dimensions étaient supérieures à celles qui sont fixées habituellement intervenait hors garantie.
La société SPECI-MEN est assurée auprès de la société ACTE IARD en vertu d’un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile-dommages extérieurs à l’ouvrage. La garantie décennale de la société SPECI-MEN n’est pas engagée, de sorte que l’assurance de garantie décennale n’est pas mobilisable. Quant à l’assurance de responsabilité civile, elle ne s’applique pas aux dommages causés à l’ouvrage lui-même, aux termes de la police d’assurance (pièce n°2 de la société SPECI-MEN).
Le montant des travaux de reprise afférent au désordre n°2 doit être fixé à 4 650 € (dépose volet roulant : 450 € ; fourniture et pose d’un volet roulant en aluminium : 4 200 €).
La société SPECI-MEN sera condamnée à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 4 650 € au titre des travaux de reprise du désordre n°2.
M. [S] et Mme [D] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société ACTE IARD, de la société BATIRENOVATION, de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, et de la société PROFALUX INDUSTRIE au titre des travaux de reprise du désordre n°2.
3/ Sur le désordre n°3
Le désordre n°3 affecte la porte-fenêtre coulissante. Il procède de ce que les deux ouvrants centraux présentent un effort de manœuvre important à l’ouverture et à la fermeture. Ce désordre est dû à un défaut d’exécution des travaux : la traverse haute du dormant de la porte-fenêtre n’a pas été fixée en conformité à la NF DTU 36.5 qui impose la mise en place d’une fixation tous les 80 cm, alors qu’il n’y a, en l’espèce, aucune fixation sur 4 mètres.
La porte-fenêtre a été posée par la société SPECI-MEN. Le désordre n°3 lui est exclusivement imputable. La société BATIRENOVATION et la société PROFALUX INDUSTRIE ne sont aucunement concernées.
La société SPECI-MEN est assurée auprès de la société ACTE IARD en vertu d’un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile-dommages extérieurs à l’ouvrage. La garantie décennale de la société SPECI-MEN n’est pas engagée, de sorte que l’assurance de garantie décennale n’est pas mobilisable. Quant à l’assurance de responsabilité civile, elle ne s’applique pas aux dommages causés à l’ouvrage lui-même, aux termes de la police d’assurance (pièce n°2 de la société SPECI-MEN).
Le montant des travaux de reprise afférent au désordre n°3 doit être fixé 5 250 € (dépose d’une première ligne de carrelage : 1 300 € ; dépose de menuiserie : 900 € ; découpe de la chape liquide pour dépose de la menuiserie sur une largeur de 20 cm : 1 100 € ; coulage de la chape : 750 € ; pose du carrelage : 1200 €).
La société SPECI-MEN sera condamnée à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 5 250 € au titre des travaux de reprise du désordre n°3.
M. [S] et Mme [D] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société ACTE IARD, de la société BATIRENOVATION, de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, et de la société PROFALUX INDUSTRIE au titre des travaux de reprise du désordre n°3.
B/ Sur la demande au titre du surcoût des travaux de ravalement de façade
Les travaux de ravalement de façade ont dû être suspendus du fait du support inadapté qu’est le coffre de volet roulant et fissuré.
Ce désordre est donc imputable tant à la société SPECI-MEN qu’à la société BATIRENOVATION dont les responsabilités ont été retenues in solidum s’agissant du coffre présentant un cintrage et une fissuration. La société PROFALUX INDUSTRIE n’est aucunement concernée.
La société SPECI-MEN est assurée auprès de la société ACTE IARD en vertu d’un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile-dommages extérieurs à l’ouvrage. La garantie décennale de la société SPECI-MEN n’est pas engagée, de sorte que l’assurance de garantie décennale n’est pas mobilisable. Quant à l’assurance de responsabilité civile, elle ne s’applique pas aux dommages causés à l’ouvrage lui-même, aux termes de la police d’assurance (pièce n°2 de la société SPECI-MEN).
La société BATIRENOVATION est assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre du contrat Multirisque Professionnelle CONSTUIRE qui couvre les dommages à la construction d’ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance.
Ce poste de préjudice est évalué par l’expert à 700 €, cette somme correspondant à 10% du montant initial prévu pour le ravalement de façade, ce taux étant fixé au regard de l’évolution de l’indice BT01 de l’INSEE.
La société SPECI-MEN d’une part, la société BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE d’autre part, seront condamnées in solidum à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 700 € au titre du surcoût des travaux de ravalement de façade.
M. [S] et Mme [D] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société ACTE IARD et de la société PROFALUX INDUSTRIE au titre au titre du surcoût des travaux de ravalement de façade.
Au stade de la contribution à la dette, s’agissant de responsabilités sans faute puisque toutes les deux fondées sur le manquement à une obligation de résultat, il sera dit que la société SPECI-MEN d’une part, la société BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE d’autre part, seront respectivement tenues de prendre en charge 50% de la somme au paiement de laquelle elles sont tenues in solidum l’égard de M. [S] et Mme [D] au titre du surcoût des travaux de ravalement de façade.
C/ Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. [S] et Mme [D] invoquent un préjudice de jouissance. L’expert estime que ce poste de préjudice n’est pas justifié.
M. [S] et Mme [D] le fixent à hauteur de 5 000 € en expliquant qu’ils ont dû mettre en attente un certain nombre de travaux (pose du gazon, pose du carrelage de la terrasse, travaux relatifs à la piscine d’été, installation de la pergola bio climatique).
Parmi ces différents éléments justificatifs d’un préjudice de jouissance, seule la pose du carrelage de la terrasse et l’installation de la pergola bio climatique ont pu effectivement être retardées à raison des désordres affectant la menuiserie.
Le préjudice de jouissance ainsi caractérisé doit être imputé exclusivement à la société SPECI-MEN et à la société BATIRENOVATION dont les responsabilités ont été retenues in solidum s’agissant du coffre intégrant le volet roulant et présentant un cintrage et une fissuration.
La société SPECI-MEN est assurée auprès de la société ACTE IARD en vertu d’un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile-dommages extérieurs à l’ouvrage. La garantie décennale de la société SPECI-MEN n’est pas engagée, de sorte que l’assurance de garantie décennale n’est pas mobilisable. En revanche, l’assurance de responsabilité civile couvre les dommages immatériels (pièce n°2 de la société SPECI-MEN).
La société BATIRENOVATION est assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre du contrat Multirisque Professionnelle CONSTUIRE qui ne couvre cependant pas les dommages immatériels.
Le préjudice de jouissance doit être fixé à 2 000 €.
La société SPECI-MEN et la société ACTE IARD d’une part, et la société BATIRENOVATION d’autre part, seront condamnées in solidum à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance.
M. [S] et Mme [D] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de la société PROFALUX INDUSTRIE au titre du préjudice de jouissance.
Au stade de la contribution à la dette, s’agissant de responsabilités sans faute puisque toutes les deux fondées sur le manquement à une obligation de résultat, il sera dit que la société SPECI-MEN et la société ACTE IARDS d’une part, la société BATIRENOVATION d’autre part, seront respectivement tenues de prendre en charge 50% de la somme au paiement de laquelle elles sont tenues in solidum l’égard de M. [S] et Mme [D] au titre du préjudice de jouissance.
D/ Sur la demande au titre du préjudice esthétique
M. [S] et Mme [D] invoquent un préjudice esthétique en faisant valoir un défaut d’uniformité des volets dans la pièce de vie. L’expert estime que ce poste de préjudice n’est pas justifié.
M. [S] et Mme [D] ne justifient pas de l’importance de la différence entre les volets qui serait de nature à causer un préjudice esthétique, lequel n’est donc pas valablement prouvé.
M. [S] et Mme [D] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société SPECI-MEN, de la société ACTE IARD, de la société BATIRENOVATION, de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de la société PROFALUX INDUSTRIE au titre du préjudice esthétique.
E/ Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [S] et Mme [D] invoquent un préjudice moral résultant de ce que le fonctionnement défectueux ou en tout cas aléatoire du volet, les contraint, selon les cas, à vivre dans la pénombre quand ils sont présents, ou à laisser le volet ouvert quand ils sont absents.
Le préjudice moral est ainsi valablement justifié.
Ce préjudice moral doit être imputé exclusivement à la société SPECI-MEN et à la société BATIRENOVATION dont les responsabilités ont été retenues in solidum s’agissant du coffre intégrant le volet roulant et présentant un cintrage et une fissuration.
La société SPECI-MEN est assurée auprès de la société ACTE IARD en vertu d’un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile-dommages extérieurs à l’ouvrage. La garantie décennale de la société SPECI-MEN n’est pas engagée, de sorte que l’assurance de garantie décennale n’est pas mobilisable. En revanche, l’assurance de responsabilité civile couvre les dommages immatériels (pièce n°2 de la société SPECI-MEN).
La société BATIRENOVATION est assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre du contrat Multirisque Professionnelle CONSTUIRE qui ne couvre cependant pas les dommages immatériels.
Le préjudice moral doit être fixé à 500 €.
La société SPECI-MEN et la société ACTE IARD d’une part, et la société BATIRENOVATION d’autre part, seront condamnées in solidum à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 500 € au titre du préjudice moral.
M. [S] et Mme [D] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de la société PROFALUX INDUSTRIE au titre du préjudice moral.
Au stade de la contribution à la dette, s’agissant de responsabilités sans faute puisque toutes les deux fondées sur le manquement à une obligation de résultat, il sera dit que la société SPECI-MEN et la société ACTE IARD d’une part, la société BATIRENOVATION d’autre part, seront respectivement tenues de prendre en charge 50% de la somme au paiement de laquelle elles sont tenues in solidum l’égard de M. [S] et Mme [D] au titre du préjudice moral.
— --
Les assurances mobilisées étant non obligatoires, il sera rappelé que la société ACTE IARD et la société GROUPAMA MEDITERRANEE sont bien fondées à opposer la franchise prévue à leurs contrats, sur la somme globale mise à leur charge.
III/ Sur les demandes accessoires
La société SPECI-MEN, la société ACTE IARD, la société BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens qui comprennent de le coût du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [E] en date du 28 septembre 2023.
L’équité commande que M. [S] et Mme [D] n’aient pas à supporter les frais qu’ils ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société SPECI-MEN, la société ACTE IARD, la société BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande que la société PROFALUX INDUSTRIE n’ait pas à supporter les frais qu’elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société SPECI-MEN, la société ACTE IARD, la société BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que les travaux de menuiserie réalisés au profit de M. [T] [S] et Mme [U] [D] n’ont pas fait l’objet d’une réception tacite et que seul le fondement de la responsabilité contractuelle est mobilisable ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée SPECI-MEN, la société par actions simplifiée BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 3 200 € au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ;
DEBOUTE M. [T] [S] et Mme [U] [D] de leur demande de condamnation de la société anonyme ACTE IARD et de la société par actions simplifiée PROFALUX INDUSTRIE au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ;
DIT que, au stade de la contribution à la dette, la société par actions simplifiée SPECI-MEN d’une part, la société par actions simplifiée BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE d’autre part, seront respectivement tenues de prendre en charge 50% de la somme au paiement de laquelle elles sont tenues in solidum l’égard de M. [T] [S] et Mme [U] [D] au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SPECI-MEN à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 4 650 € au titre des travaux de reprise du désordre n°2 ;
DEBOUTE M. [T] [S] et Mme [U] [D] de leur demande de condamnation de la société anonyme ACTE IARD, de la société par actions simplifiée BATIRENOVATION, de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de la société par actions simplifiée PROFALUX INDUSTRIE au titre des travaux de reprise du désordre n°2 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SPECI-MEN à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 5 250 € au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ;
DEBOUTE M. [T] [S] et Mme [U] [D] de leur demande de condamnation de la société anonyme ACTE IARD, de la société par actions simplifiée BATIRENOVATION, de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de la société par actions simplifiée PROFALUX INDUSTRIE au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée SPECI-MEN, la société par actions simplifiée BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 700 € au titre du surcoût des travaux de ravalement de façade ;
DEBOUTE M. [T] [S] et Mme [U] [D] de leur demande de condamnation de la société anonyme ACTE IARD et de la société par actions simplifiée PROFALUX INDUSTRIE au titre du surcoût des travaux de ravalement de façade ;
DIT que, au stade de la contribution à la dette, la société par actions simplifiée SPECI-MEN d’une part, la société par actions simplifiée BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE d’autre part, seront respectivement tenues de prendre en charge 50% de la somme au paiement de laquelle elles sont tenues in solidum à l’égard de M. [T] [S] et Mme [U] [D] au titre du surcoût des travaux de ravalement de façade ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée SPECI-MEN, la société anonyme ACTE IARD et la société par actions simplifiée BATIRENOVATION à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [T] [S] et Mme [U] [D] de leur demande de condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de la société par actions simplifiée PROFALUX INDUSTRIE au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que, au stade de la contribution à la dette, la société par actions simplifiée SPECI-MEN et la société anonyme ACTE IARD d’une part, et la société par actions simplifiée BATIRENOVATION d’autre part, seront respectivement tenues de prendre en charge 50% de la somme au paiement de laquelle elles sont tenues in solidum l’égard de M. [T] [S] et Mme [U] [D] au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [T] [S] et Mme [U] [D] de leur demande de condamnation in solidum de la société par actions simplifiée SPECI-MEN, de la société anonyme ACTE IARD, de la société par actions simplifiée BATIRENOVATION, de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de la société par actions simplifiée PROFALUX INDUSTRIE au titre du préjudice esthétique ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée SPECI-MEN, la société anonyme ACTE IARD et la société par actions simplifiée BATIRENOVATION à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 500 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [T] [S] et Mme [U] [D] de leur demande de condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et de la société par actions simplifiée PROFALUX INDUSTRIE au titre du préjudice moral ;
DIT que, au stade de la contribution à la dette, la société par actions simplifiée SPECI-MEN et la société anonyme ACTE IARD d’une part, et la société par actions simplifiée BATIRENOVATION d’autre part, seront respectivement tenues de prendre en charge 50% de la somme au paiement de laquelle elles sont tenues in solidum l’égard de M. [T] [S] et Mme [U] [D] au titre du préjudice moral ;
RAPPELLE que la société anonyme ACTE IARD et la société GROUPAMA MEDITERRANEE sont bien fondées à opposer la franchise prévue à leurs contrats, sur la somme globale mise à leur charge ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée SPECI-MEN, la société anonyme ACTE IARD, la société par actions simplifiée BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à M. [T] [S] et Mme [U] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée SPECI-MEN, la société anonyme ACTE IARD, la société par actions simplifiée BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société par actions simplifiée PROFALUX INDUSTIRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée SPECI-MEN, la société anonyme ACTE IARD, la société par actions simplifiée BATIRENOVATION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance qui qui comprennent de le coût du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [E] en date du 28 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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