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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 13 mai 2025, n° 23/05857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05857 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URN2
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [L] [F] [N], [D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F] [N], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004501 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207
Clôture prononcée le : 17 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 mai 2025.
************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2015, la société LCL a consenti à 2 co-emprunteurs, Monsieur [L] [N] et Madame [D] [V] un prêt immobilier, d’un montant de 223 917,00 € et d’une durée de 360 mois, destiné à financer l’achat de divers biens immobiliers situés [Adresse 4], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt, la société LCL a adressé à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [V], par lettre recommandée du 21 juin 2021 une mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 3 672,98 €, puis la somme de 184 435,17 €, soit la somme totale de 188 108,15 €, d’après du 20 décembre 2018 et du 29 juin 2023.
La caution a mis les emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023.
Par une ordonnance sur requête du 3 aout 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont les défendeurs sont propriétaire. Le 4 septembre 2023, l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] a été dénoncée aux défendeurs.
Suivant acte d’huissier signifié le 12 septembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [L] [N] et Madame [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans ses dernières écritures signifiées le 15 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction :
— de condamner solidiairement Monsieur [L] [N] et Madame [D] [V] au paiement des sommes suivantes :
— -- 185 327,99 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 17 juillet 2023, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juillet 2023, jusqu’au parfait paiement
— -- 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société CREDIT LOGEMENT soutient que la créance est justifiée en son principe et son montant par les pièces versées. Elle n’est de plus pas contestée. L’octroi de délais de paiement tels que sollicité est illusoire en ce que Monsieur [N] ne prouve pas avoir initié des démarches en vue de rachat de la part de Madame [V]. Qui plus est, le rachat de la part de Madame [V] par Monsieur [N] ne suffirait pas à désintéresser le créancier dont la créance est supérieure à la valeur de la part indivise respective des défendeurs (les défendeurs ayant acquis le bien lorsqu’ils étaient mariés sous le régime légal de la communauté). Enfin, l’action en licitation partage initiée par Madame [V] ne peut suffire à justifier une demande de suspension d’exigibilité de la dette durant deux années. En effet, cette procédure est laissée à la diligence des défendeurs si bien qu’il ne peut
être envisagé avec certitude que les défendeurs feront toute diligence pour parvenir au partage aux termes d’une procédure toujours longue.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Monsieur [N] sollicite de voir le tribunal :
« RECEVOIR Monsieur [N] en ses écritures et LE DECLARER bien fondé ;
En conséquence,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [N], soit deux années ;
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de toutes autres demandes. »
Il avance en substance que il a effectué des démarches afin de prise en charge du rachat de créance par le biais d’un organisme financier PARTNERS FINANCES. Le dossier est à l’heure actuelle en cours de finalisation. Il verse aux débatses échanges par mails qui attestent de ce qu’il a effectué des démarches auprès de l’organisme EMPRUNTIS et notamment à l’agence de [Localité 9] pour obtenir ce rachat de crédit mais également auprès de la banque postale. l’appartement, objet du prêt immobilier, constitue son domicile principal mais également son lieu de travail lors des sessions de télétravail, d’où l’importance de conserver une stabilité afin de sauvegarder son emploi. Il est donc tout à fait opportun d’accorder à Monsieur [N] les plus larges délais pour lui permettre d’obtenir le rachat du crédit qu’il sollicite, et pouvoir assurer sa stabilité en ce sens.
Dans ses écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [V] sollicite au visa de l’article 1343-5 du code civil de voir le tribunal :
« – Reporter à deux années le paiement des sommes dues par Madame [V] à la SA CREDIT LOGEMENT,
— Débouter, en équité, la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles. »
Elle avance avoir assigné Monsieur [N] devant la 1 ère chambre civile – cabinet K du tribunal de céans par exploit en date du 11 août 2023 en partage d’indivision et en vente forcée. L’affaire, qui est inscrite au répertoire général du tribunal sous le numéro 23/05260, a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12.11.2024. Il a été sollicité une mise à prix du bien à hauteur de 200 000 € avec faculté de diminution du prix de la vente. Le prix de la vente servira à désintéresser la demanderesse.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025 puis mise en délibéré au 13 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par Monsieur [L] [N] et Madame [D] [V] le 23 février 2015,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et la quittance subrogative datée u 29 juin 2023 correspondant, après vérification par le tribunal au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 184 964,29 € ;
— un décompte, datant du 17 juillet 2023, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 184 435,17 euros,
** les intérêts à hauteur de 363,70 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants le 23 juin 2023.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Monsieur [L] [N] et Madame [D] [V] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidiairement Monsieur [L] [N] et Madame [D] [V] à payer à la société la somme de 185327,99 avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date du paiement par la caution.
2°Sur la demande reconventionnelle d’aménagement du règlement de la dette
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs ne justifient pas du montant de leurs revenus ni même des bulletins de salaire de Monsieur [N] ou encore de la situation professionnelle de Madame [V].
Les défendeurs ne justifient pas du montant de leurs charges.
En outre, les échanges avec des établissements bancaires dans le but d’obtenir un rachat de créance ou la procédure actuellement pendante aux fins d’obtenir la vente forcée de leurs biens immobiliers objets du prêt litigieux sont insuffisants pour justifier de la survenance d’un événement leur permettant à l’échéance du report de 24 mois de régler en un seul versement leur dette ou à l’échéance du 24ème mois de régler les sommes importantes réclamées.
Ainsi, il ressort de ces éléments que les défendeurs ne démontrent pas leur capacité à s’acquitter de leur dette dans un délai de vingt-quatre mois.
Par conséquent, la demande de report du paiement de la dette et la demande de délais de paiement seront rejetées.
3° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [D] [V] au paiement des dépens comprenant les frais hypothécaires, recouvrés conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter les demandes formulées à ce titre conformément à ce que l’équité commande.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [D] [V] à payer à la société la somme de 185327,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [D] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires, recouvrés conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à [Localité 7], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE MAI
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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