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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 août 2025, n° 25/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02046 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULZT
le 15 Août 2025
Nous, Caroline BIJAOUI, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
En présence de Monsieur [S] [K], interprète en langue Arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 14 Août 2025 à 14 heures 45, concernant :
Monsieur [Y] [B]
né le 27 Juillet 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l’audience du 15 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration et confirmant la demande d’asile et l’accord de la SLOVENIE pour la prise en charge, un vol étant prévu le 25 août 2025.
Le conseil de M. X se disant [Y] [B], Me Gil MACHADO TORRES , plaide uniquement le fond en sollicitant sa mise en liberté. Il fait valoir qu’il ne fait pas obstruction à son départ, son vol étant prévu le 25 août 2025 mais dans un respect de la procédure souligne la mauvaise coordination des autorités.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il résulte de la procédure que M. X se disant [Y] [B] a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2025, à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 3] en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet des Pyrénées Orientales le 19 février 2025 et de l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire par le TC de [Localité 3] en répression de faits de vols aggravés par deux circonstances et escroquerie pour lesquels M. X se disant [Y] [B] a été condamné et écroué.
Il résulte de ses déclarations qu’il est entré irrégulièrement en France sans document d’identité en décembre 2024 et qu’il a demande l’asile en Slovénie et en Suisse le 12 juin 2024 et le 4 juillet 2024 ; que la Slovénie a donné son accord le 24 juillet 2025 ; que le routing organisé le 14 août 2025n’a pu se concrétiser car le délai de prévenance était trop tardif et qu’un nouveau routing est prévu le 25 août 2025.
De sorte, que les diligences sont suffisantes et le maintien de la rétention pour une durée de 30 jours est nécessaire, compte tenu de l’imminence de son départ, afin de permettre de faire aboutir le routing prévu le 25 août vers la SLOVENIE, alors que M. X se disant [Y] [B] n’a aucune garantie de représentation, est célibataire, sans enfant, n’a pas de domicile et n’a aucune attache en France et se trouve en situation irrégulière avec obligation de quitter le territoire Français.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du TARN et GARONNE réceptionné ele 14 août 2025 à 14h45;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [B], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 21 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 23 juillet 2025.
Fait à [Localité 4] Le 15 Août 2025 à
Le GREFFIER LA PRESIDENTE
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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