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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01793 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IX6E
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] épouse [W]
née le 25 Février 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 3] (RCS de [Localité 11] n°813 471 364), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Naïm DRIBEK, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors
du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 octobre 2019, Madame [O] [W] et la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER ont régularisé par acte authentique la vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement de type 4 et d’un box de parking, lots n°46 et n°4 au sein d’un ensemble immobilier dénommé “Le 91" situé [Adresse 4] à [Localité 11] (37).
La livraison est prévue dans l’acte pour le quatrième trimestre 2020.
Madame [O] [V] épouse [W] a versé la somme globale de 117.827,49 euros à titre d’acompte pour l’acquisition de l’appartement, pour un prix de vente final de 537.800 euros TTC.
Un permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 11] le 8 janvier 2015.
Le chantier n’a pas débuté.
Par acte d’huissier du 20 avril 2023, Madame [O] [V] épouse [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCCV 91-[Adresse 6], aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1217,1224, 1226, 1227 et 1229 du Code civil :
— Dire et juger recevable son action ;
A titre principal :
— Constater la résolution unilatérale du contrat de vente conclu le 3 octobre 2019 entre elle et la Société Civile de Construction Vente 91-93 JULES CHARPENTIER ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 3 octobre 2019 entre elle et la Société Civile de Construction Vente 91-93 JULES CHARPENTIER ;
En tout état de cause :
— Condamner la Société Civile de Construction Vente 91-93 JULES CHARPENTIER à lui restituer la somme de 117.827,49 euros ;
— Condamner la Société Civile de Construction Vente 91-93 JULES CHARPENTIER à lui verser la somme de 53.780 euros en application de la clause pénale ;
— Condamner la Société Civile de Construction Vente 91-93 JULES CHARPENTIER à lui verser la somme de 18 120 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— Condamner la Société Civile de Construction Vente 91-93 JULES CHARPENTIER à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner la Société Civile de Construction Vente 91-93 JULES CHARPENTIER à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Elle expose en substance que malgré ses nombreuses demandes et relances, la société SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER est incapable de lui fournir une date de livraison du bien qu’elle a acquis ; que la résolution de la vente doit être constatée avec restitution à son profit de l’ensemble des sommes versées et qu’elle doit être indemnisée de ses préjudices financier et moral.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par Madame [O] [V] épouse [W], l’assignation ayant fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et laissé le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé la société SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER demande au tribunal, au visa des articles R.424-17 et R.424-21 du Code de l’urbanisme, des articles 1128, 1163 et 1178 du Code civil, de :
— La dire et juger recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Prononcer la nullité de l’acte authentique signé le 3 octobre 2019 ;
— Rejeter toutes les demandes et prétentions de Madame [W] et les déclarer comme non-fondées ;
— Condamner Madame [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte authentique de vente aurait dû être mise en cause par la demanderesse car il n’a pas vérifié que le permis de construire était encore valable au jour de la vente ; qu’en l’absence de permis de construire valide l’acte de vente est nul de sorte qu’aucune demande de pénalité ne peut être formée et que la demanderesse doit être déboutée de toutes ses demandes.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2025.
MOTIVATION
1- Sur la demande de nullité du contrat de vente en l’état futur d’achèvement :
Aux termes de l’article 1178 du Code civil : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
En l’espèce, la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER sollicite que soit prononcée la nullité de l’acte authentique de vente du 3 octobre 2019 pour défaut de prestation, au motif que le permis de construire était caduc au jour de la vente de sorte qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de fournir le bien acheté.
Sur ce point, il ressort cependant de l’acte authentique de vente signé le 3 octobre 2019 pris en ses pages 11 et 12 “Partie développée éléments préalables – Document d’information sur l’opération” les éléments suivants :
“Les documents relatifs à la consistance et aux caractéristiques techniques du projet de construction, savoir notamment les plans, coupes et élévations, avec les
cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, ainsi que la notice
descriptive établie conformément à l’arrêté ministériel en vigueur, ont été déposés par le vendeur au rang des minutes de Maître [C] [G], notaire à [Localité 8]
[Localité 11], le 22 mars 2019 :
Ont été compris, dans ce dépôt les pièces et documents suivants :
Pièces d’urbanisme
Permis de construire initial,
1) L’original de l’imprimé CERFA en date du 02 juillet 2014 de demande de permis de construire
2) L’original de l’arrêté de permis de construire valant permis de démolir délivré par la Mairie de [Localité 11] à la société FACE SUD IMMOBILIER sous le numéro
PC 37261 14 T0080 en date du 08 janvier 2015
3) Les expéditions certifiées conformes des procès-verbaux de constat d’affichage du permis de construire dressés par Maître [N] [K], huissier de justice à [Localité 11], en date des 19 février, 19 mars et 20 avril 2015
4) L’original d’une attestation de non recours gracieux contre ledit permis délivrée parla mairie de [Localité 11] en date du 22 mai 2015
5) L’original d’une attestation de non retrait à l’encontre du permis de construire délivrée par la Mairie de [Localité 11] le 15 janvier 2019
Transfert de permis
6) L’original du récépissé de dépôt d’une demande de transfert du permis de construire en date du 03 décembre 2015
7) Une copie de l’arrêté de transfert de permis de construire délivré par la mairie de [Localité 11] au profit de la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER sous le numéro PC 37261 14 T0080 T01 en date du 22 décembre 2015
8) L’original de l’attestation de non retrait et de non recours à l’encontre dudit arrêté de transfert délivrée parla Mairie de [Localité 11] le 15 janvier 2019
Déclaration d’ouverture de chantier
9) La déclaration d’ouverture de chantier déclarant la date d’ouverture de chantier au 05 janvier 2017
10) L’original du récépissé de dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier délivré par la mairie de [Localité 11]
Permis de construire modificatif
11) L’original de l’imprimé CERFA en date du 17 novembre 2017 de demande de
permis de construire modificatif
12) Une copie de l’arrêté de permis de construire modificatif délivré par la mairie
de [Localité 11] au profit de la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER sous le numéro PC 37261 14 T0080 M02 en date du 28 mai 2018
13) Une expédition du procès-verbal de constat d’affichage dudit arrêté de permis
de construire modificatif dressé par Maître [X] [J], huissier de justice à [Localité 11], en date des 31 mai, 29 juin et 01 août 2018
14) L’original d’une attestation de non recours contre ledit arrêté délivrée par la mairie de [Localité 11] en date du 28 août 2018
15) L’original d’une attestation de non retrait à l’encontre dudit arrêté délivrée par
la Mairie de [Localité 11] le 15 janvier 2019
16) Une correspondance du Tribunal administratif d’ORLEANS indiquant à la date
du 11 janvier 2019, l’absence de recours à I’encontre des trois arrêtés susvisés.
Par ailleurs, par un courriel adressé à Madame [O] [V] épouse [W] le 29 septembre 2022, le service de l’urbanisme de [Localité 11] métropole a pu indiquer que la date de fin de validité du permis de construire était fixée au 3 juin 2024 avec possibilité d’en demander la prorogation deux mois avant (pièce n°8 des productions de la demanderesse).
La SCCV 91-93 [Adresse 10] qui ne verse aux débats aucune pièce probante contraire, n’établit pas que le permis de construire était caduc au jour de la vente.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l’acte authentique de vente.
2- Sur la résolution du contrat de vente :
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
En outre, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du Code civil dispose que “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
En l’espèce, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 3 octobre 2019 (pièce n°5 des productions de la demanderesse) prévoit en page 18 au paragraphe “Délai de livraison – Achèvement des travaux” que :
“Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2020 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.”
En page 25 au paragraphe “Causes légitimes de suspension du délai de livraison” l’acte mentionne :
“Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
o Les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
o Les grèves (qu’elles soient générales, particulières au secteur du Bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier), ou encore la grève du secteur socio professionnel des transports.
o La cessation de paiement, l’admission au régime de la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (si l’admission au régime de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
o La défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (la justification pourra être apportée par le VENDEUR à l’ACQUEREUR au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant),
o La recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une ou plusieurs entreprise(s) défaillante(s), notamment en redressement ou en liquidation judiciaire,
o Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes imputables au MAITRE D’OUVRAGE),
o La recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d’assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs compétents en matière d’archéologie,
o La résiliation d’un marché de travaux due à la faute de l’une des entreprises effectuant les travaux,
o La découverte de zones de pollution ou de contaminations des terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies du sous-sol (telles que notamment présence de source ou résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondations spécifiques ou à des reprises en sous œuvre des immeubles voisins, découverte de site archéologique), et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation autres que celles révélées par un éventuel rapport d’audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier,
o Les troubles résultant d’hostilité, attentats, cataclysmes, accidents de chantier, incendie, inondations,
o Les retards imputables aux compagnies concessionnaires (E.D.F., G.D.F., compagnie des eaux, France Télécom etc…), et/ou l’aménageur de la ZAC ou au lotisseur,
o Les difficultés d’approvisionnement dont celles qui résulteraient de vols, dégradation ou acte de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient victimes, et à la reprise des dommages ainsi causés,
o L’incidence de la demande de travaux complémentaires ou modificatifs par l’acquéreur et acceptée par le VENDEUR,
o Les retards de paiement de l’ACQUEREUR dans le règlement des appels de fonds concernant tant la partie principale du prix et des intérêts de retard, que celle correspondant aux options, aux éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser,
o Le retard dû aux délais supplémentaires liés aux modifications techniques nécessaires à l’obtention de la norme RT 2012 ou liés à des préconisations complémentaires émises par le bureau de contrôle ou l’organisme de certification, suite aux tests qui seront réalisés in situ.
(…).”
Madame [O] [V] épouse [W] sollicite que soit constaté qu’elle a notifié par lettre du 13 mars 2023 la résolution unilatérale du contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé par les parties le 3 octobre 2019, en raison du retard de livraison.
Au soutien de sa demande elle verse aux débats :
— le planning de construction transmis par la société FACE SUD IMMOBILIER le 15 novembre 2021 qui fixe la date de réception et de livraisons aux acquéreurs sur une période comprise entre le 4 et le 31 janvier 2023 (pièce n°7) ;
— le courrier électronique par lequel le service de l’urbanisme de [Localité 11] métropole l’informe à la date du 29 septembre 2022 que l’ouverture de chantier n’a pas été déclarée et que la date de fin de validité du permis de construire est fixée au 3 juin 2024 avec possibilité d’en demander la prorogation deux mois avant (pièce n°8) ;
— le courrier qu’elle a envoyé le 4 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 5 octobre 2022 à la société FACE SUD IMMOBILIER pour se plaindre de l’important retard de livraison, des frais et difficultés engendrés par ce retard de deux ans et pour solliciter le rachat du bien pour un montant de 117 827,49 euros (pièce n°9) ;
— les échanges de courriers électroniques intervenus entre elle et la société FACE SUD IMMOBILIER qui font état de ce projet de rachat courant février 2023 (pièces n°10 et 11) ;
— le courrier du 13 mars 2023 reçu par la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER le 19 mars 2023 par lequel l’avocat de Madame [W], après avoir rappelé que le retard de livraison est de plus de deux ans et qu’aucune date de livraison n’est prévue, notifie la résolution unilatérale du contrat de vente et met en demeure la société de lui restituer l’intégralité des sommes versées, soit 117 827,49 euros outre la somme de 53 780 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat (pièce n°13).
Il est ainsi établi qu’à ce jour le bien n’a toujours pas été livré.
La SCCV 91-[Adresse 6] ne se prévaut d’aucune cause légitime de suspension de sorte que sa responsabilité est engagée à l’égard de la demanderesse.
Compte tenu du délai écoulé depuis le 31 décembre 2020, le retard de livraison constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la notification par Madame [O] [V] épouse [W] de la résolution du contrat de vente par courrier du 13 mars 2023 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la SCCV le 19 mars 2023.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [O] [V] épouse [W] de voir constater que la résolution unilatérale du contrat de vente conclu le 3 octobre 2019 entre elle et la Société Civile de Construction Vente 91-93 [Adresse 9] CHARPENTIER est intervenue le 13 mars 2023.
Il se déduit des dispositions ci-dessus rappelées que l’annulation d’un contrat de vente entraîne des restitutions réciproques entre les parties de la chose et du prix.
Pour justifier de sa demande en restitution des sommes versées, Madame [O] [V] épouse [W] verse aux débats le “décompte des sommes à verser” établi par l’office notarial le 29 septembre 2019, la copie du chèque de 26 890 euros qu’elle a remis le 24 juillet 2019 au titre du dépôt de garantie et la copie de l’ordre de virement de la somme de 90 937,49 euros établi le 28 septembre 2019 pour le solde réclamé par le notaire rédacteur de l’acte de vente (pièces n°6).
Madame [O] [V] épouse [W] justifie ainsi avoir versé la somme totale de 117 827,49 euros au titre du contrat de vente qui a été résolu.
La SCCV [Adresse 3] sera donc condamnée à restituer cette somme à Madame [O] [V] épouse [W] en conséquence de la résolution du contrat de vente.
3- Sur l’application de la clause pénale et sur les demandes d’indemnisation complémentaires :
L’article 1231-5 du Code civil dispose que :
“Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
En l’espèce, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 3 octobre 2019 prévoit en page 17 au paragraphe “Indemnités en cas de résolution” que :
“La résolution de la vente pour quelque cause qu’elle intervienne donnera lieu au paiement par la partie à laquelle elle est imputable d’une indemnité égale à 10% du prix.
Réserve est faite au profit de la partie lésée de demander la réparation du préjudice effectivement subi.”
Il n’est ni contesté, ni contestable que cette indemnité contractuelle de 10% constitue une clause pénale.
Au regard de l’absence totale de livraison alors que celle-ci aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2020 et la SCCV n’alléguant aucun élément de nature à établir que cette pénalité serait excessive au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [O] [V] épouse [W] et de condamner la SCCV à lui payer la somme de 53 780 euros correspondant à 10% du prix de vente de 537 800 euros TTC.
Au regard du montant de l’indemnisation forfaitaire ainsi octroyée, le préjudice financier tiré du paiement de loyers et de charges locatives durant les années 2021 à 2023 sera considéré comme intégralement réparé.
Madame [O] [V] épouse [W] sera donc déboutée de cette demande d’indemnisation complémentaire d’un préjudice financier.
Madame [O] [V] épouse [W] justifie en revanche avoir subi un préjudice moral résultant de l’inertie de la défenderesse et de l’anxiété inhérente à la nécessité de devoir engager la présente procédure pour lequel il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
4- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER à payer à Madame [O] [V] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER qui succombe en ses demandes sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la Société civile de construction vente [Adresse 3] de sa demande de nullité de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 3 octobre 2019 ;
CONSTATE la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 3 octobre 2019 entre la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER d’une part, Madame [O] [V] épouse [W] d’autre part, relative à un appartement (lot n°46) et un box de parking (lot n°4) au sein d’un ensemble immobilier dénommé “Le 91" situé [Adresse 5] notifiée le 13 mars 2023 par Madame [O] [V] épouse [W] à la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent,
CONDAMNE la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER à restituer à Madame [O] [V] épouse [W] la somme de CENT-DIX-SEPT-MILLE-HUIT-CENT-VINGT-SEPT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (117 827,49 euros) au titre de la partie du prix déjà versée au jour de la résolution ;
CONDAMNE la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER à payer à Madame [O] [V] épouse [W] la somme de CINQUANTE-TROIS-MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGTS EUROS (53 780 euros) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER à payer à Madame [O] [V] épouse [W] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [O] [V] épouse [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la SCCV 91-93 JULES CHAPRENTIEr de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV 91-93 JULES CHARPENTIER à payer à Madame [O] [V] épouse [W] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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