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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 août 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01607 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 4]
S.A. YOUNITED
C/
[K] [C]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
RCS [Localité 11] N° B 517 586 376
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE, membre de la société d’Avocats THEMES, substitué par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (GUINEE)
[Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SA YOUNITED a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de M. [K] [C].
A l’audience du 17 juin 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— Condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 5.339,24 € avec intérêts au taux de 9,38 % à compter du 24 juillet 2023 ;
— Condamner M. [K] [C] à lui payer 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [K] [C], le 4 janvier 2022, un prêt personnel d’un montant de 6.000 € remboursable en 48 mensualités de 164,26 € et moyennant un taux d’intérêt de 9,38 %.
Elle ajoute que M. [K] [C] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 24 juillet 2023, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La SA YOUNITED a répondu que le contrat souscrit par M. [K] [C] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [C] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la SA YOUNITED :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu que pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la SA YOUNITED se contente de produire une copie de la déclaration de revenus de M. [K] [C] ;
Qu’elle ne démontre pas avoir effectué de véritables démarches proactives, notamment en interrogeant M. [K] [C] sur la composition de son foyer et la présence d’éventuelles personnes à charge, sur les charges courantes grevant son budget, inhérentes à son logement, à d’éventuels d’autres crédits en cours, afin de s’assurer que les conditions contractuelles qui lui étaient proposées étaient compatibles avec sa situation financière ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la SA YOUNITED ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la SA YOUNITED a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre du prêt conclu le 4 janvier 2022 par M. [K] [C] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [K] [C] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la SA YOUNITED a invoqué la déchéance du terme à la date du 24 juillet 2023 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la SA YOUNITED est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [K] [C], soit 6.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 2.010,54 € ;
Que le montant de la dette de M. [K] [C] à l’égard de la SA YOUNITED sera ainsi fixée à la somme de (6.000 – 2.010,54 €), soit 3.989,46 € ;
Attendu qu’il convient donc de condamner M. [K] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3.989,46 €, et de débouter la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [K] [C] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner M. [K] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. [K] [C] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA YOUNITED pour le crédit accordé à M. [K] [C] le 4 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3.989,46€ ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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